DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
droit d'appeler. L'appel est suspensif; il doit être porte devant le tribunal correctionnel et interjeté dans les 10 jours de la signification de la sentence (idem. art. 172 et suiv.).
Section IX. — Du recours en cassation.
Enfin, le recours en cassation est ouvert contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police , ou contre les jugemens rendus par le tribunal correction-
nel sur l'appel des jugemens de police, ainsi
3 ue sur les jugemens rendus en premier et ernier ressort par les tribunaux correctionnels , et contre les arrêts des cours royales ; et enfin contre ceux prononces par les cours d'assises , pour violation des formes ou de* lois. Ce recours doit être fait dans les trois jours du prononcé de la sentence, par déclaration au greffe. Il doit être sursis à l'exécution jusqu'à la réception de l'arrêt de cassation {idem, art. 177, 21G, 262 et 373).