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CHAPITRE Ier. — Des contraventions générales de police

Les amendes pour contravention sont prononcées depuis 1 franc jusqu'à 15 francs inclusivement , selon les classes ci-après spécifiées, et doivent être appliquées au profit des communes où la contravention a été commise (idem, art. 466).

Vidasse. — Sont punis d'une amende de 1 à 5 francs, 1° ceux qui embarrassent la voie publique en y déposant ou laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou quidiminuentlasûreté ou la liberté du passage (loi du 28 avril 1832

art. 95* Pi no'.iv. <j, p., 4*1). L'embarras des chemins qui ne servent qu'à l'exploitation des terres, on même l'exposition sur la voie publique de fumiers , lorsqu'il n'existe pas de réglemens qui le défendent, n'est pas une contravention punissable ( Cass., 19 nivôse an X et 18 mai 1810). Si la contravention a été commise sur une grande route, elle est de la compétence des conseils de préfecture, aux termes de la loi du 29 floréal an X, art. 1, 2, 3 et 4, qui confie à ces conseils tout le contentieux des grandes routes.

2° Ceux qui laissent dans les champs , rues ou chemins publics, des contres de charrues, pinces, barres, barreaux ou autres machines dont pourraient abuser des malfaiteurs {idem).

3° Ceux qui ne se conforment pas aux arrêtés conformes aux lois, publiés par l'autorité municipale (loi du 28 avril 1832, art. 95). La loi du 14-22 décembre 1789, art. 50, place dans les attributions des autorités municipales le soin de faire jouir les habitans d'une bonne police pour la sûreté et la salubrité des rues et édifices publics; la loi du 16-24 août 1790 contient rémunération des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des conseils municipaux; enfin la loi du 19-21 juillet 1791 les autorise à faire des arrêtés sur ces objets. On peut voir aussi l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, qui peut être considéré comme le meilleur commentaire de la loi du 16-24 août 1790. Les réclamations des citoyens contre les arrêtés des conseils municipaux doivent être portées devant le préfet; mais l'arrêté doit être exécuté provisoirement, et il subsiste tant qu'il n'a pas été annulé ou

modifié par le préfet (arrêt de la cour, de cass. du 20 pluviôse an XII, 1er février 1822 et 9 mai 1828).

4° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres (C. p., 471 ).

S'il résultait de la chute de ces choses exposées au-devant des édifices quelque dommage, l'amende serait de 16 à 100 fr. et l'emprisonnement de 6 jours à 6 mois, aux termes des articles 319 et 320 du C. pén. ( C. de cass., 20 juin 1812). Celui qui dépose dans sa cour, et près des fenêtres de son voisin , ses fumiers ne commet pas un délit (C. de cass.. 18 germinal an X). Toutefois, l'action de la police municipale ne s'exerce pas seulement sur les rues, lieux et édifices publics; elle

Eeut aussi s'étendre sur les matières insalures amassées dans l'intérieur des habitations (Cass., 6 février 1823).

2e Classe.— Sont punis d'une amende de 6 fr. à 10 fr. : 1° ceux qui jettent des pierres , des corps durs ou des immondices dans les enclos, les jardins, ou contre les clôtures ou sur quelqu'un ; 2» ceux qui exposent en vente des boissons falsifiées , comestibles gâtés ou nuisibles (loi du 28 avril 1832 , art. 96 et C. p., 475).

3* Classe. — Sous cette classe le Code pénal et la loi du 28 avril 1832 comprennent toutes les contraventions de police punies d'amende de 11 à 15 fr.; mais toutes ces contraventions rentrant dans la catégorie de celles que nous classons sous le chapitre suivant, nous renvoyons à ce chapitre.

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