CHAPITRE II. — Des contraventions, délits et crimes spéciaux
Section Ir\ — De l'échenillage.
Ceux qui négligent d'écheniller, dans les campagnes ou dans les jardins où ce soin est prescrit , sont punis d'une amende de 1 à 5 fr. (loi du 28 avril 1832, art. 95, et nouv.C. p., 471).
Les propriétaires , fermiers , locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui , sont tenus d'écheniller ou de faire écheniller, avant le 20 février de chaque année, les arbres sur leurs héritages (loi du 26 ventôse an IV, art. 1er).
Ils sont tenus de brûler sur-le-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons, et ce, dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication du feu, soit pour les bois, arbres, bruyères, soit pour les maisons et bâtimens (idem , art. 2).
Les maires et adjoints des communes sont tenus de veiller à l'exécution de ces dispositions dans leurs arrondissemens respectifs; ils sont responsables des négligences qui y sont découvertes (idem , art. 4 ).
Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auront négligé de le faire pour cette époque, les maires ou adjoints doivent le faire faire aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par les ouvriers qu'ils choisiront. L'exécutoire des dépens est délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers > contre lesdits
propriétaires ou locataires , sans que ce paiement puisse les dispenser de l'amende ( idem, art. 7).
Section II. — Des hannetons, sauterelles, etc.
Dans l'état actuel de nos lois, aucune disposition ne prescrit de mesure pour la destruction des hannetons, de leurs larves ou vers blancs, ainsi que pour la destruction des sauterelles, des campagnols , etc.; mais il semble hors de doute que les autorités administratives ont le droit de prendre les mesures que comportent les circonstances pour la destruction des animaux nuisibles aux récoltes , de publier des réglemens et de prononcer les peines de simple police contre ceux qui contreviendraient à ces réglemens.
Section III. — De l'échardonnage.
Il n'y a pas non plus de dispositions générales sur l'échardonnage, quoique quelques cantons aient des réglemens de police sur cet objet.
Cependant les chardons sont une famille de plantes redoutables à l'agriculture par leurs racines profondes et par leur excessive multiplication, favorisée par la légèreté de leurs graines que le moindre vent transporte au loin. Nul doute que les conseil muni-
eipaux n'aient aussi le droit de publier des reglemens à cet égard et d'appliquer aux contrevenant les peines de police. Mais cette opération, pour être utile, doit être simultanée ; il serait donc à désirer qu'une loi vint promptenient déterminer les mesures générales que l'on doit prendre pour la destruction de ces plantes.
Le ministre du commerce, éveillé par les plaintes qu'excitent à juste titre la multiplication des animaux et des plantes nuisibles à l'agriculture, a proposé d'autoriser les maires a faire, sous l'approbation des préfets, des reglemens pour prescrire la destruction de ces animaux , insectes et plantes. Les conseils municipaux pourraient aussi, ajoute-t-il , accorder des primes spéciales à l'effet d'assurer cette destruction. Ces primes spéciales seraient prélevées sur les revenus de la commune : on pourrait dans certains cas recourir à un rôle extraordinaire sur les propriétaires de chaque territoire. Les contraventions aux arrêtés pris par les maires seraient punies des peines portées par l'art. 471 du Code pénal; en cas de récidive, Part. 474 serait applicable (circulaire du 4 septembre 1835). Ces mesures seraient bonnes, sans doute , mais nous pensons qu'elles seraient insuffisantes. Dans l'état actuel de nos lois , les maires ont le droit, au moins c'est notre opinion, de faire les reglemens nécessaires à cet égard et de prononcer contre les contrevenans les peines de simple police, et cependant ces mesures de précaution sont presque partout négligées. Il vaudrait mieux que la loi considérât ces négligences comme de véritables contraventions et les déclarât punissables, sauf à confier aux préfets le soin de publier les reglemens locaux , pour que ces mesures qui ne peuvent être efficaces qu'autant qu'elles sont simultanées et faites en temps utile, aient lieu aux époques qu'ils fixeraient. Il faudrait aussi que les cantonniers fussent chargés de la destruction des plantes et animaux nuisibles le long des routes et chemins.
En Angleterre, à la réquisition du constable on peut citer devant les assises ceux qui laissent croître dans leurs champs le chardon, le pas-d'âne, etc.; la cour ordonne que ces plantes nuisibles seront arrachées, et en cas de désobéissance le contrevenant est condamné à une amende qui ne peut excéder 10 livres sterlings; la moitié de cette amende appartient à celui qui dénonce la contravention et l'autre moitié aux pauvres.
Section IV. — Des négligences contre le feu.
Ceux qui négligent de faire réparer leurs fours , cheminées ou usines à feu , sont punis d'une amende de 1 à 5 fr. exclusivement (C. pén., 471).
A cet effet les maires et adjoints sont tenus de faire, au moins une fois l'an , la visite des fours et cheminées de toutes les maisons et de tous les bâtimens éloignés de moins de 100 toises des autres habitations. Ces visites sont annoncées au moins 8 'jours à l'avance.
D'après ces visites, ils doivent ordonner la réparation ou la destruction des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incen-