‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 196 sur 369 · LIV. TI · texte numérisé non relu

LIV. TI

que exclusivement des inondations commises par imprudence et non de celles faites de dessein prémédité. Toutefois, si l'inondation préméditée avait occasionné la mort d'un ou plusieurs individus, la peine qui devrait être prononcée serait celle portée par la loi contre l'homicide ou le meurtre.

Section VII. — Dommages aux clôtures.

Il est défendu de combler les fossés, de détruire les clôtures quelles qu'elles soient, de couper ou arrachep les haies vives ou sèches, de déplacer ou supprimer les bornes ou pieds corniers, ou autres arbres servant de limites entre les héritages, à peine d'un emprisonnement cmi ne peut être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts oui dans aucun cas ne peut être au-dessous de 50 fr. (C. pén. , 456). Mais pour qu'il y ait délit, il faut que la destruction de la clôture ait lieu de la part d'un individu qui n'aurait ou qui ne prétendrait aucun droit sur le sol. La destruction de la clôture de la part de celui qui se prétend propriétaire ne pourrait caractériser ce délit, si la partie plaignante n'avait pas elle-même la présomption légale de la propriété par la possession annale du même sol. Ainsi, le propriétaire qui détruit un mur construit sur son sol par un voisin usurpateur, avant que ce voisin en ait joui un an , commet une voie de fait , mais non pas un délit; le tribunal correctionnel doit en ce cas ordonner le sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété ( Cass. 8 janvier 1813 ).

Les mêmes peines sont applicables à celui qui, à l'aide d'un instrument de fer, a forcé la porte du cellier d'un gardien établi à une saisie-exécution, ce fait opérant en partie la destruction de l'une des clôtures du gardien (Cass. 29 octobre 1813). Elles sont également applicables au fait de celui qui a brisé une porte servant de clôture , ne fût-ce que pour s'introduire dans la propriété d'autrui {idem). Elles sont aussi applicables à celui qui, pour commettre une anticipation sur un chemin public, déplace une borne (Cass. 18 juillet 1822); mais l'art. 456 du C. pén. n'est pas applicable à la destruction des pieds corniers faisant partie des bois et forêts; ce délit doit être puni conformément aux dispositions du Code forestier (Cass. 9 mai 1812).

Mais si le dommage avait été fait par un voyageur et qu'il fût léger de manière à ne pas pouvoir être considéré comme destruction partielle, nous pensons qu'il faudrait alors appliquer non pas les dispositions de l'art. 456 du C pén., mais bien l'art. 41, titre II, de la loi du 28 septembre 1791 , ainsi conçu : « Le voyageur qui déclôt un champ pour passer doit payer le dommage et une amende de la valeur de 3 journées de travail ; mais s'il était reconnu que le chemin était impraticable , les dommages et les frais de reclôture seraient à la charge de la commune. » Cette dernière disposition, ayant pour but de prévenir des négligences si nuisibles à la circulation et aux intérêts deshabitans des communes, doit être appliquée avec rigueur.

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Sectio.\ VIII. — Dommages aux champs, plants et récoltes.

Parmi les faits punis par les lois il faut placer ceux qui portent atteinte aux champs, aux fruits et aux récoltes; quelques-uns de ces faits ne sont que de simples contraventions justiciables des tribunaux de simple police, mais les autres sont de véritables délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, ou des crimes dont la connaissance appartient aux cours d'assises.

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