DES INONDATIONS D'HÉRITAGE
die ou d'autres accidens (loi du 28 septembre 1791, titre H, art. 9). Il est également défendu d'allumer des feux dans les champs à moins de 100 mètres ( 50 toises environ) des maisons, édifices, bruyères, vergers, plantations, bois, meules, tas de grains, pailles, foin, fourrages ou de tous autres dépôts de matières combustibles , à peine d'une amende de 12 journées de travail (idem, art. 10). Les dispositions ci-dessus ont pour but de prévenir les accidens; mais lorsque ces négligences ont occasionné l'incendie de quelques propriétés mobilières ou immobilières, l'amende est de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, sans préjudice de la réparation du dommage (C.pén., 458).
Section V. — Des incendies.
Le crime d'incendie que Dumont en créant un mot nouveau, appelle incendiât, a mérité la juste sévérité du législateur, par les conséquences affreuses qu'il produit; la loi du 28 avril 1832 a puni ce crime suivant les distinctions suivantes: lorsqu'il a été occasionné volontairement ou avec préméditation.
L'incendie des bâtimens , magasins ou chantiers, s'ils servent à l'habitalion, est puni de mort. Si les bâtimens ne sont pas habités , si ce sont des bois ou des récoltes sur pied appartenant à autrui, la peine est celle des galères à perpétuité; si les objets appartenaient au coupable et qu'il ne les ait incendiés que pour nuire à autrui, il est puni des travaux forcés à temps.
Ceux qui incendient les récoltes abattues , des bois en tas ou en cordes, qui ne leur appartiennent pas, sont punis des travaux forcés à temps; s'ils leur appartiennent et qu'ils aient volontairement causé en les brûlant un préjudice à autrui, la peine est celle de la réclusion.
En tous cas, si l'incendie a causé la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, au moment où l'incendie a éclaté, la peine est la mort ( loi du 28 avril , 1832, art. 92, et nouv. C. p., 434).
Section VI. — Des inondations d'héritage.
L'inondation est un délit d'une nature analogue au crime d'incendie ; ses résultats sont souvent plus funestes encore. Dans les pays coupés de canaux, où la surface des eaux est souvent supérieure aux terres environnantes, en un instant moissons, bestiaux , hommes, tout est englouti par ceterrible élément; et si les peines qui répriment ce crime ne sont pas aussi sévères que celles prononcées contre le crime d'incendie, c'est que nous n'avons pas en France, en raison de la situation de notre sol, autant à redouter le ravage des eaux.
Il est donc défendu d'inonder l'héritage de son voisin et de lui transmettre volontairement des eaux d'une manière nuisible, à peine de payer le dommage, et d'une amende qui ne peut excéder la valeur du dommage (loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 15).
De plus, les propriétaires, fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines et étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auraient
inondé les chemins ou propriétés d'autrui, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois (C. pén. , 457 ).
L'interprétation de ces deux articles a donné lieu à quelques difficultés. Mais aujourd'hui il est reconnu que l'article 15 de la loi du 28 septembre 1791 n'est pas abrogé par l'article 457 du Code pénal, et qu'il reste applicable à tout fait d'inondation ou de transmission d'eau d'une manière nuisible, autre que celui où, en conformité de l'article 457 du Code pénal, la hauteur du déversoir a été fixée par l'autorité administrative (Cass. 23 janvier 1819).
Si la hauteur du déversoir n'a pas été déterminée par l'autorité administrative, c'est à cette autorité que lés voisins doivent s'adresser pour en obtenir la fixation; et si cette fixation leur cause des craintes, c'est à la même autorité qu'ils doivent en demander le changement. Si c'est le propriétaire des eaux lui-même qui croit avoir à se plaindre de cette fixation, il doit aussi s'adresser à cette autorité, en commençant toutefois par obéir provisoirement à l'arrêté administratif.
Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 457 du Code pénal, il ne suffit pas que le Eropriétaire ait tenu ses eaux au-dessus de la auteur fixée par l'autorité compétente, il faut encore qu'il y ait eu inondation de la propriété et du champ d'autrui. Si la hauteur du déversoir au-dessus du niveau fixé donnait des craintes aux voisins, ils n'auraient cju'une action civile pour faire réduire les eaux a la hauteur fixée par l'autorité. C'est devant les tribunaux qu'ils devraient porter leur action dans ce cas; c'est également à eux qu'ils doivent s'adresser pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé (voy. Carnot, sur l'article 457, et Cass. 11 et 19 juillet 1826).
Le dommage causé à l'héritage d'autrui par la transmission d'eaux qui lui seraient nuisibles cesse d'être un délit, s'il est le résultat du légitime exercice d'un droit accordé par la loi, ou acquis légalement; par exemple, s'il avait été commis en exécution d'un règlement arrêté par le préfet sur le cours de ces eaux, ou bien en vertu de titres établissant le mode de partage et de distribution de ces eaux entre le prévenu et le propriétaire du fonds endommagé. Il est également certain qu'un propriétaire qui, en faisant des ouvrages purement défensifs pour empêcher les eaux d'envahir sa propriété, les ferait refluer sur l'héritage d'autrui, ne serait pas passible de dommagesintérêts, sauf les droits acquis par titre ou par prescription , et sauf les servitudes naturelles reconnues par la loi.
Si le délit avait été commis par un garde champêtre, de pêche ou forestier, la peine d'emprisonnement serait d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la plus forte peine prononcée contre tout autre coupable du même délit ( idem, art. 462).
La loi, comme on le voit, ne prononce contre le délit d'inondation que des dommages -intérêts proportionnés au dégât, et un emprisonnement de peu de durée; il faut donc reconnaître qu'il y a lacune, puisque la loi s'occupe pres-