TOME IV
les comprendre sous la dénomination de volailles, qui ne s'applique qu'aux oiseaux qu'on tient dans les basses-cours en état de domesticité. Les lapins de garennes, comme les pigeons, jouissent également de leur liberlë naturelle; les dégâts qu'ils commettraient ne peuvent rentrer dans l'application de cet article (uoy. les mots Pigeons , titre Ier, chap. 11, §11, et Réparations civiles, titre I'1, chap. VIIIj, mais on comprend sous cetle dénomination tous les animaux de basse-cour.
Le propriétaire qui a tué des volailles trouvées en délit sur son champ doit les laisser sur le terrain , pour faire preuve qu'il ne les a pas tuées par esprit de cupidité ; et même, si ces volailles sont en grand nombre, il n'en doit tuer que quelques-unes ( Fournel, lois rurales, t. II, p. 234). L'abus qu'il ferait de son droit pourrait dégénérer en délit, surtout si, après avoir détruit ces animaux, il les avait enlevés.
Dépaissance. Le fait de dépaissance ou de pâturage des bestiaux dans le terrain d'autrui constitue un délit d'une nature particulière, qui est puni par l'art. 100 delà loi du 28 avril 1832, n° 10, ou n, C p., 479, ainsi conçu : « Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'homme, seront punis d'une amende de 11 francs à 15 francs inclusivement.»
Mener des bestiaux sur le terrain d'autrui ne peut avoir d'autre signification que de les y faire pâturer ; c'est ainsi que la cour de cassation l'a compris dans son arrêt du 3 juin 1826. L'art. 100 de la loi du 28 avril 1832 doit donc s'appliquer à la dépaissanee et au pâturage indûment exercé par des bestiaux sur le terrain d'autrui.
Garde à vue. Mais nous ne pensons pas que la garde à vue des bestiaux, dans les récoltes d'autrui, qui constitue un délit plus grave, soit compris dans les dispositions de cet article ; il reste soumis aux dispositions de l'art. 26, tit. II de la loi du 28 septembre 1791, ainsi conçu :
« Quiconque sera trouvé gardant àvueses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre le paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui ne pourra excéder une année ».
X.e délit prévu par cet article se distingue des faits d'abandon, de passage et de pâturage, parce qu'il suppose non-seulement le concours réfléchi de la personne sous la garde de laquelle se trouvent les bestiaux, mais encore sa présence actuelle sur le lieu même du délit et sa persistance dans une action coupable. . .
D'ailleurs, pour donner lieu à l'application de ces peines, il importe peu que la récolte soit encore adhérente au sol, ou qu'elle en ait été détachée, pourvu qu'elle n'ait pas encore été enlevée.
Lorsque le terrain sur lequel les bestiaux ont été trouvés est en nature de bois, le délit
LEGISLATION RURALE. LIV. VI
est punissable conformément aux lois fores-
tières ( voy. ci-après délits forestiers}.
Passage. Quelquefois le passage des bestiaux est l'exe. cice d'une servitude légale, par exemple, dans les pays soumis au parcours et à la vaine pâture, ou bien dans le cas de l'article 632 du Code civil, à savoir lorsque le fonds est enclavé ou qu'il n'y a aucune issue sur la voie publique. Dans ces deux cas le passage est de droit, mais il y aurait délit si celui qui a droit d'user de ces servitudes aggravait la position de l'héritage soumis à ce droit en ralentissant la marche de ses troupeaux pour les faire pâturer. C'est ce délit que l'art. 25, titre II de la loi du 28 septembre 1791, punit dans les termes suivans.
« Les conducteurs de bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours et de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural ».
A défaut de paiement les bestiaux pourront être vendus, jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs à la détention de police municipale, suivant les circonstances.
Chèvres. Les chèvres, broutant les bourgeons des arbres et arbrisseaux, ont dû être l'objet d'une surveillance particulière; il est donc défendu, dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la vaine pâture, de mener aucunechèvre ou bouc sur l'héritage d'autrui, lors même qu'il ne serait ni préparé ni ensemencé, contre le gré du propriétaire de l'héritage, peine d'amende d'une journée de travail par chaque tête d'animal.
Dans les pays de parcours et de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des troupeaux de cette espèce ne pourra les mener au champ qu'attachés, sous peine de la même amende
Eu cas de dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire. Il est entendu que le mot chèvres s'applique aussi aux boucs ( loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 18, et cass., i" août 1811).
La commission nommée par le roi, en 1835, pour préparer les bases d'un nouveau code rural, a pensé qu'il était nécessaire de modifier ces dispositions. Jusqu'à présent on avait cru que les chèvres ne pouvaient prospérer qu'en liberté; mais l'expérience a prouvé le contraire, et, aux environs de Lyon, où les chèvres sont nourries à rétable, on n'a pas remarqué que ce nouveau système d'hygiène ait nui ni à la santé de ces animaux ni à l'abondance du lait. Quoi qu'il en soit, la commission a pensé qu'il serait utile de défendre pour l'avenir toute formation d'un troupeau commun de chèvres, si ce n'est en vertu d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis conforme du conseil municipal. L'arrêté déterminerait alors les propriétés communales où le
chap. 2«. BU GLANAGE.
troupeau pourrait être conduit; l'accès de toutes propriétés particulières demeurerait interdit sauf le consentement du propriétaire. Dans les troupeaux communs les chèvres ne
f jouiraient ètremèlées avec d'autres animaux; îors du troupeau, elles ne devraient être conduites au pâturage qu'à la corde, et partout ailleurs dans les propriétés closes, elles devraient être attachées à un piquet. Ces mesures utiles seront probablement adoptées parla législature.
La loi ne prononçant aucune peine contre les bergers qui laisseraient brouter les haies vives à leurs troupeaux, on ne peut étendre aux bêtes à laine les dispositions pénales de l'article qui précède, sauf toujours l'action du propriétaire, s'il y a eu dommage appréciable (cass., 9 juin 1809).
§ II. — Coupe ou destruction de grains et de fourrages appartenant à autrui , et dévastation de récoltes.
Maintenant nous arrivons à une autre série de délits, qui suppose non-seulement l'intention mais encore le fait actuel du coupable, et quiparconséquent est puni de peines plus sévères.
Ainsi, quiconque aura coupé des grains et des fourrages qu'il sait appartenir à autrui est puni d'un emprisonnement de six jours àdeux mois(C. p., 449 ). La peine devient même plus forte et l'emprisonnement peut être de vingt jours à quatre mois, s'il a été coupé du grain en vert (C. p. , 450. )
Mais pour qu'il y ait lieu à l'application de ces peines, il tant qu'il y ait eu intention manifeste de s'approprier les grains ou les fourrages coupés. Celui qui aurait seulement détruit ou coupé quelques petites parties de blé en vert ou autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, resterait soumis aux dispositions de la loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 28, qui porte que le contrevenant doit payer en dédommagement, au Propriétaire, une somme égale à la valeur de obi et dans sa maturité, et une amende égale au dédommagement.
Celui qui dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme est puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ; les coupables pourront de plus être mis , par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix au plus (C. pén., 444). Ce délit grave entraîne nécessairement l'idée delà destruction de tout ou d'une partie notable d'une récolte; il ne doit donc pas être confondu avec ceux que nous avo.s signalés plus haut, à moins qu'ils n'aient été si fréquemment répétés qu'ils puissent être, en les réunissant, qualifiés de dévastation de récoltes.
Si ces délits avaient été commis en haine d'un fonctionnaire public ou la nuit, ils acquerraient alors un nouveau caractère de criminalité, et le maximum de la peine devrait être prononcé( idem, art. 450 ).
S 1IL — Destruction d'instruraens agricoles.
[. La loi a dû entourer d'une protection spé-
ciale les objets que les cultivateurs laissent dans les champs pour continuer leurs travaux. Ainsi, toute rupture ou destruction d'ustensiles d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs (C. pén., 451 et 455). C'est la destruction rendue plus facile par la nécessité d'abandonner ces objets à la foi publique que la loi a voulu punir. Si donc ils avaient été mis en lieu de sûreté, qu'ils eussent été placés dans un cellier ou dans un bâtiment, ces peines ne seraient plus applicables, et nous pensons qu'il n'y aurait plus qu'une action en dommages-intérêts, à moins que les circonstances ne donnassent à cette action un autre caractère de criminalité.
$ IV. — Du glanage, ràtelage et grapillage.
Les dispositions de nos lois sur le glanage ont pour objet de donner à la classe pauvre la faculté de ramasser les épis épars que les moissonneurs laissent échapper des gerbes, et cependant d'empêcher que ce ne soit une occasion de dérober avec plus de facilité une partie des récoltes.
L'obligation de laisser les champs et les vignes ouverts au glanage, ràtelage et grapillage est fondée sur l'humanité et la religion; elle était imposée par la loi de Moïse (Lévit., cap. IX, v. 9); elle forme, depuis un temps immémorial, le droit commun de la France. Une ordonnance de saint Louis en faisait un devoir exprès, et l'assemblée constituante, dans un acte du 16 août 1790, appelle le glanage le patrimoine du pauvre. Le glanage est restreint à la classe des vieillards pauvres ou infirmes, aux femmes et petits enfans. Les maires peuvent à cet égard prendre les arrêtés qu'ils jugent nécessaires pour faire tourner le bénéfice du glanage au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Les préfets ont le même droit (Merlin, Répertoire, voy. Chaumage ) .
Le glanage et le ràtelage ne s'exercent dans les champs que lorsque la récolte a été entièment enlevée; et ceux qui, sans autres circonstances, auraient glané, râtelé ou grapillé dans des champs non encore entièrement dépouillés et vides de leurs récoltes, ou avant le lever ou après le coucher du soleil, sont punis d'une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement (loi du 28 avril 1832, art. 95, n° 10, ou n.C. p., 471). Mais le glanage et le ràtelage ne sont pas une servitude imposée au propriétaire, et il a toujours le droit de faire ramasser par ses gens les épis épars, lorsque la récolte n'est pas encore enlevée (cass., 28 janvier 1820).
Le glanage et le grapillage ne sont permis
3ue dans les champs ouverts ; ils sont défenus en tout temps dans tout enclos rural (loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 21 ).
Le glanage ou ràtelage avec des râteaux de fer, dans les champs ensemencés ou dans les champs emblavés de trèfle, de luzerne ou de sainfoin, est punissable, suivant les dispositions des anciens réglemens. Ce n'est plus là l'espèce de glanage prohibé par l'article 95 de
tiv. vr.
la loi du 28 avril 1832. Pour ce cas non prévu, il faut se référer aux anciens réglemens particuliers maintenus par l'article 484 du Code pénal (cass., 23déc. 1818).
Si la récolte n'était pas achevée, le glanage cesserait d'être une contravention et serait un véritable vol de récoltes
C'est dans la vue de protéger le glanage que la loi du 28 sept. 1791, art. 22, et celle du 23 thermidor an IV ont défendu de mener aucun troupeau dans un champ moissonné et ouvert, si ce n'est deux jours après la récolte entière, à peine d'une amende de trois journées de travail ; la cour de cassation a même décidé, les 18oct. 1817 et 16nov. 1821, que cette prohibition s'étendait au propriétaire et fermier. Cependant le glanage et le grapillage sont signalés comme nuisibles aux agriculteurs par la surveillance qu'ils rendent nécessaire, et par les abus auxquels ils donnent lieu malgré cette surveillance. En conséquence, la commission créée en 1835 pour préparer les bases d'une révision générale de nos lois rurales, a proposé de soumettre le glanage et le grapillage à certaines conditions qui en diminueraient les inconvéniens. Voici ces conditions: 1° Le glanage ne serait fait qu'à la main ; 2° le glanage et le grapillage continueraient à n'être permis que depuis le lever jusqu'au coucher au soleil; 3' l'on ne pourrait glaner dans un champ que deux jours après l'enlèvement de la récolte, et grapiller dans une vigne qu'après l'entier enlèvement des raisins dans toute la tenue dont cette vigne ferait partie.
On appelle chaumage, et, dans quelques endroits, éteule ou retouble le droit de prendre la portion de chaume qui reste attachée à la terre après la coupe des grains.
Ce droit a été conservé dans quelques localités, mais il nous semble difficile d'admettre
qu'il ait été maintenu 1791 en l'assimilant au
par la loi du 28 sept, glanage. Tous ces
droits, qui sont fondés sur l'humanité, sont sans doute dignes de la considération du législateur; mais il doit prendre garde en même temps de nuire à l'agriculture et de porter atteinte à la propriété. Le chaume forme un engrais utile, et c'est porter un préjudice notable au cultivateur que de permettre qu'on le lui enlève. Nous sommes donc très enclins à penser qu'aucune loi n'autorise le chaumage, et que ceux qui s'y livrent pourraient être poursuivis par les cultivateurs, s'il avait eu lieu sans leur consentement.
l § V. — Des soustractions, maraudages et vols.
Parmi les soustractions faites dans les champs, il en est qui, en raison de leur minime importance, ont conservé le caractère de simples contraventions, et d'autres qui acquièrent le caractère de délits et même de crimes.
Ainsi ceux qui , sans autres circonstances prévues par les lois, auront cueilli ou mangé sur le lieu même des fruits appartenant à autrui, ne sont punis que d'une amende de 1 à 5 francs exclusivement (loi du 28 avril 1832, art. 95, n° 9, ou n. C. p., 471). La loi a traité aussi avec une indulgence trop grande, peut-être, les soustractions de récoltes ou produits utiles de la terre, qui. avant d'être sous-
traits , n'étaient pas encore détachés du sol , en ne les punissant que d'une amende de (; fr. à 10 fr. inclusivement {idem, art 96, n° 15, ou n. C. p., 476 ). Mais le législateur a sans doute pensé que ce délit, quoiqu'il doive être classé parmi ceux de maraudage, était cependant d'une nature particulière. Des raisons fondées sur l'expérience l'ont en conséquence déterminé à ne pas le punir de peines trop sévères, convaincu qu'il en obtiendrait plus facilement l'application et que soi] but serait mieux atteint qu'en le punissant d'une peine trop forte , que lesmagislrals eussent hésité à appliquer; mais si ce délit présente les circonstances aggravantes déterminées par la loi , la peine est alors infiniment plus sévère.
Ainsi , si les productions n'étaient pas encore détachées du sol et que le vol ou la simple tentative de vol (car ici la tentative est assimilée à l'action ) ait été commis avec des paniers, des sacs ou autres objets équivalens, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes , l'emprisonnement sera de 15 jours à 2 ans et l'amende de 16 fr. à 200 fr. {idem, 88, ou n. C. p., 386).
Les vols d'animaux commis dans les champs, ou d'instrumens de culture ou autres objets mis sous la sauvegarde de la foi publique, sont punis de peines plus sévères encore ; « quiconque vole ou tente de voler dans les champs des chevaux ou bêtes de charge , de voiture ou de monture , gros ou menus besliaux, ou des instrumens de culture , est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 16 fr. à 500 francs. » Il en est de même des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières , ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, rivières ou réservoirs (idem, art. 88, ou n. C. p., 388).
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes et autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol , ou des meules de grains faisant partie des récoltes, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. ; mais si le vol a été commis soit la nuit, soit par plusieurs personnes , à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement peut être de 1 an à 5 ans et l'amende de 16 à 500 francs {idem). De plus, dans tous les cas ci-dessus prévus, les coupables peuvent en outre être privés des droits civils, et mis, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus {idem).
Les peines ci-dessus ne sont applicables que lorsque les soustractions ou vols ont été commis dans les champs ouverts; s'ils avaient été commis dans des enclos ou parcs , ou si l'auteur du délit avait, pour soustraire ces objets, escaiadédes murs ou brisé des clôtures, ou s'était servi de fausses clefs , la peine serait celle des travaux forcés à temps (Code pénal, 384).
Enfin, si, pour commettre un vol, le coupable a enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés, la peine est celle de ia réclusion ( idem, art. 389 ).
CIÏAP. 2*.