‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 199 sur 369 · DOMMAGES AUX ANIMAUX · texte numérisé non relu

DOMMAGES AUX ANIMAUX

§ VI. — Des enlèvemens d'engrais dans les champs.

Quoique les enlèvemens' d'engrais ou ameuaemens, sans la permission des propriétaires, soient de véritables \ols, Cependant la loi, par les motifs de prudence que nous avons exprimés, ne lésa punisquede peines légères. Celui qui, sans la permission des propriétaires oii fermiers, enlèvera des fumiers, de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres , sera condamné a une amende qui n'excédera pas 6 journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra subir la détention municipale. L'amende sera de 12 journées de travail et la détention pourra êtl e de 3 mois si le délinquant a l'ait tourner à son profit lesdils engrais (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 33).

L'article ne semble s'appliquer qu'aux engrais portés sur la terre par la main de l'homme; il ne paraît pas applicable aux engrais naturels. Ainsi, celui qui se permettrait d'enlever tout ou partie de iliumus d'un champ pour le porter sur son terrain, on qui excaverait le terrain d'autrui pour en tirer des marnes , des terres pyriteuses ou autres amendemens naturels, commettrait un délit plus grave , qui rentrerait sans doute dans la généralité de l'art. 401 du C. pén., qui porte que les autres vols non spécifiés peuvent être punis d'un emprisonnement de 1 an an moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et même de la mise en surveillance de la haute police, sauf au tribunal, s'il apercevait des circonstances atténuantes et qu'il pensât que le fait n'a pas de caractère de criminalité assez grave pour appliquer ces peines sévères, à les adoucir, conformément à l'article 463 du Code pénal.

Section IX. — Dommages aux arbres.

Le propriétaire qui abat un arbre planté sur son terrain et qui fait partie de ceux d'une route royale est passible d'une amende triple de la valeur de l'arbre (décret du 16 décembre 1811 , art. 101) ; mais si l'arbre était planté sur le terrain d'autrui, le fait change immédiatement de caractère et devient un véritable délit.

Celui qui abat un ou plusieurs arbres, qu'il , sait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de 6 jours ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque, sans que la totalité puisse excéder 5 ans ( C. pén., 445 ).

Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou éeorcé de manière à le faire périr (idem, art. 446).

Mais si l'arbre appartenant a autrui n'avait été que faiblement endommagé par l'enlèvement de quelques écorces ou par la coupe de quelques branches, le coupable ne serait passible que dune amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention de police correctionnelle qui ne pourrait excéder 6 mois (loi du 28 septembre 1701, tit. II, art. 14).

S'il y a destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de C jours à 2

mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans (C. pén., 447).

Le minimum de la peine sera de 20 jours s'il s'agit de destruction d'arbres, et de 10 jours s'il s'agit de destruction de greffes , si les arbres étaient sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, ou vicinales, ou dé traverse (idem, art. 448). Et \emaximumdv la peine doit toujours être prononcé si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public, en raison de ses fonctions, ou pendant la nuit ( idem, art. 450).

Dans tous les cas, et sauf celui prévu par l'art. 14 de la loi du 28 septembre 1791 , il est prononcé une amende qui ne peut être moindre de 16 fr. ni excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts (idem, art. 455)*

Les dispositions de ces diverses lois ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux arbres croissant dans les héritages ou le long des routes et nullement dans lès bois et forêts, les délits forestiers étant punis par des lois spéciales que nous ferons connaître.

Ni la loi du 28 septembre 1791 ni le Code pénal ne s'occupent du délit d'arraehis des souches ou racines des arbres ou arbustes; ce délit est cependant plus grave que la dévastation, la coupe ou l'écorcement des plantes; ceux-ci ne font périr que l'arbre, celuilà peut priver le terrain , s'il est en pente, de sa cohésion , et l'exposer ainsi à être enlevé par les eaux, lorsqu'il aura été ameubli par le fait de l'arrachis, ou bien détruire ainsi l'espérance de l'avenir. La loi étant muette à cet égard, il faut reconnaître que l'arrachis des arbres fruitiers ou d'agrément, doit être puni comme le maraudage, s'il est exercé sur des racines ou souches mortes, ou comme les délits que nous avons spécifiés ci-dessus, s'il est exercé sur des souches vivantes ( voy. Législat. rurale, par le président Cappeau, t. III, p. 294).

Section X. — Dommages aux animaux.

Le statut de Georges III d'Angleterre, ch. 71, § ï, punit d'une amende qui ne peut être moindre de 10 shillings ( 12 fr. ), ni excéder 5 livres sterlings (125 fr.) , tout individu qui, soit en badinant, soit par cruauté ,' fait subir des mauvais trait emens à un cheval, à un bœuf, à un mouton ou à tout autre bétail; le coupable peut même être condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder 3 mois; c'est le juge de paix qui prononce ces condamnations. On est étonné de rencontrer dans les lois anglaises, qui prononcent des condamnations si sévères contre les hommes et qui sont si souvent cruelles, une disposition qui protège les animaux; nous pensons toutefois que celte loi est morale, parce que tout mauvais traitement exercé sur les animaux, lorsqu'il n'e/rt pas nécessaire, dénote des mauvais penchans et qu'il habitue les hommes à la cruauté ; il serait peut - être désirable qu'une disposition analogue fût introduite dans nos lois. Quoi qu'il en soit, la loi française ne punit que les blessures ou la mort des animaux appartenant à autrui.

Lorsqu'un animal appartenant à autrui a élé blessé, il tant distinguer si c'a été de dessein prémédité ou par maladresse ou impruden-

ce : dans le premier cas, c'est Part. 30 de la loi du 28 septembre 1791 qui est applicable; il est ainsi conçu. « Toute personne convaincue d'avoir de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement; le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et 6 mois si l'ani

mal est mort de sa blessure ou est resté estropié ; la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une élable, ou dans un enclos rural.» Mais si les blessures n'ont été que la suite de l'imprudence ou de la maladresse, c'est à l'article 479 du Code pénal qu'il faut alors se reporter; il est ainsi conçu :

Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux confiés à leurs soins , ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou parla rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, ou par l'usage des armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou autres corps durs, seront punis d'une amende de 11 à 15 francs exclusivement.

Ceux qui auront occasionné les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation des maisons , l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans les rues, chemins, places, voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage seront punis des mêmes peines.

Quiconque aura empoisonné des chevaux et autres bêtes de voiture , de monture ou de charge, des bestiaux à corne, des moutons, des chèvres ou porcs , ou des poissons dans des étangs , viviers ou réservoirs , est puni d'un emprisonnement de 1 an à5 ans et d'une amende de 16 à 300 francs. Les coupables pourront être mis par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police , pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus (C. pénal, 452).

Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtimens enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué est propriétaire , locataire , colon ou fermier , la peine sera un emprisonnement de 2 mois à 6 mois.

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de 6 jours à 1 mois.

S'il a été commis dans un autre lieu, l'emprisonnement sera de 15 jours à 6 semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture (C. pén. , 453 ).

Si ce sont des animaux domestiques, le délit change alors de caractère, et il faut distinguer si l'animal a été tué sur le sol de son maître ou sur le terrain du meurtrier. Dans le premier cas, on doit appliquer les dispositions de l'article 454, <jui porte : Quiconque aura, sans nécessité, tue un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal ap«

partient est propriétaire, locataire," colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours au moins et de G mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé (C. pén. ,454), et dans ce cas comme dans le précédent, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 fr. (C. pén., 455). Dans le second cas, c'est-à-dire si l'animal domestique n'était pas dans un lieu dont celui à qui il appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, le fait n'aurait plus le caractère d'un délit; il ne donnerait lieu qu'à des dommagesintérêts, sauf l'exception prévue pour les chiens de garde, par l'art. 30 de la loi du 28 septembre 1791, ci-dessus rapporté. "Nous avons même vu ci-dessus , au paragraphe 1er de la section VIII , qu'il y avait des cas où le propriétaire du sol était autorisé à tuer les volailles qui s'introduisaient sur son propre terrain.

Section XI. — Des épizoolies.

Police' sa ni ta ire des animaux domestiques.

On désigne sous le nom générique d'épizooties toutes les maladies contagieuses qui attaquent les animaux.

Ces maladies, qui sont le fléau des campagnes, ont donné lieu à des observations de médecins vétérinaires pour les constater, à des lois sages pour en arrêter le progrès et à des instructions du gouvernement pour éclairer les habitans des campagnes et leur apprendre à s'en préserver. Le tout se trouve résumé dans l'arrêté du directoire exécutif du 27 messidor di\ V.

Le premier devoir de tout propriétaire et détenteur d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être malades est, en cas de signes même équivoques d'épizootie, d'avertir sur-le-champ le maire et de tenir l'animal renfermé, même avant que le maire ait répondu, sous peine d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. ( C. pén , 459 ).

Le maire fait alors visiter l'animal par l'expert le plus proche, et si, d'après le rapport de l'expert, il est constaté qu'une ou plusieurs bêtes sont malades, le maire doit veiller à ce que ces animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune; les propriétaires ne peuvent plus dès lors les conduire au pâturage ou aux abreuvoirs communs; ils sont tenus de les tenir renfermés.

Le maire en informe sans retard le souspréfet, auquel il fait connaître le nom du propriétaire et le nombre des animaux atteints ; le sous préfet en informe le préfet.

Le maire doit aussitôt en instruire les propriétaires de la commune par une affiche apposée aux lieux où se placent les actes de l'autorité publique.

En même temps le maire doit faire marquer toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentant la lettre M. Quant le préfet sera assuré que l'épizootie n'a plus lieu, il ordonnera une contremarque.

Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auraient laissé leurs animaux ou

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