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DES DÉLITS FORESTIERS

bestiaux infectés communiquer avec d'autres, seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. (C. peu., 400). Si de cotte communication il était résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auraient contrevenu aux défehSeS de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 100 à 1,000 fr. ( C. nén., 461 ).

Il est enjoint à tout fonctionnaire public qui trouvera dans les chemins ou dans tes foires ou marchés des bêtes à cornes marquées de la lettre M de les conduire devant le juge de paix, lequel les fera tuer sur-lechamp et] sa présence.

"Néanmoins, comme il peut se trouver dans un pays infecté des bêtes saines, dont il serait injuste d'enlever la disposition à leur propriétaire, soit pour les tuer chez eux, soit pour les vendre aux boucliers, on peut leur laisser la faculté d'en disposer auxconditions suivantes :

10 II faudra que l'expert constate que ces bêtes rie sont pas malades ;

2° Le boucher n'entrera pas dans l'étable ;

3° Le bouclier tuera les bêtes dans les 24 heures ;

4° Le propriétaire ne pourra s'en dessaisir, et le boucher les tuer, qu'ils n'en aient obtenu la permission du maire, qui en fera mention sur son état.

11 est ordonné, dans tous les lieux infecïés, de tenir les chiens à l'attache et de tuer ceux qu'on trouverait divagans.

Tout fonctionnaire qui donnerait des certificats ou attestations contraires à la vérité peut être poursuivi extraordiuairenienttaivcv du conseil d'état du 24 mars 1745).

En cas de maladie épidémique les bestiaux morts doivent être enfouis dans la journée, à 1 mètre 25 centimètres ( 4 pieds ) de profondeur dans le terrain du propriétaire ou dans le lieu désigné par le maire, à peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail eldes frais de transports et d'enfouissement { loi du 28 septembre 179?», art. 13 ).

Le maire ne doit pas permettre que les bestiaux morts soient enfouis à moins de 50 toises des habitations. Chaque bête sera jetée dans une fosse de 8 pieds de profondeur, sa peau coupée et tailladée en plusieurs endroits • elle sera recouvert*; de toute la terre dn fossé!

Diverses mesures ont été prescrites pav l'art vétérinaire pour arrêter les épizooties; suais jusqu'ici les meilleures qui aient été misesen usage sont l'isolement, la propreté et lessoius des bêtes saines, l'abattage immédiat des bêtes malades.

Section XII. — Des délits forestiers.

Nous passons actuellement à une autre nature de délits; ce sont ceux qui sont commis

s les bols et forets de l'étal, des eoinuutnes ou établissemens publics et des particuliers.

$ Ier. — Mesures préventives des délits.

Quiconque sera trouvé dans les forêts et bois, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées ou haches, scies ou au-

tres instrumens de même nature sera condamné à une amende de 10 fr.et à la confiscation desdits instrumens (loi du 21 mai 1827, art. 14G).

Ceux dont les voitures, bestiaux et animaux de charge ou de monture sont trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, sont condamnés, savoir: Pour chaque voiture à une amende de 10 fr. pour les bois de 10 ans et au-dessus, et de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes ci-après fixées pour le délit de pâturage, le tout sans préjudice des dommages-intérêts (idem, art. 147).

Il ne peut être établi, sans l'autorisation du* gouvernement et sous quelque prétexte que ce soit , aucune maison sur perche, loge , baraque ou hangar dans l'enceinte et à moins de 1 kilomètre, 1000 mètres ou 500 toises des forêts, sous peine de 50 fr. d'amende et de la démolition, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné (idem, art. 152).

Aucune construction de maisons ou de fermes ne pourra être effectuée sans l'autorisation du gouvernement, à la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition. Il n'y aura pas lieu d'ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces malsons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus les bois et forêts appartenant aux communes qui sont d'une contenance au-dessous de 250 hectares {idem, art. 153).

Nul individu, habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé ou dont la construction aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir, dans lesdites maisons ou fermes, aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 fr. d'amende et de la confiscation des bois.

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer la permission (idem, art. 154 ).

Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de 100 à 500 fr. et de la démolition dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonnée ( idem, art. 155).

Sont exceptées des dispositions des trois articles précéderas les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant un? population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bv)is et forêts (idem, art. 156).

§ II. — Recherche et constatation des délits.

Les agens, les arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent, par procèsverbaux, les délits dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trou-

vés en délit, les mstrumens, voitures et attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les bàtimens ou enclos, si ce n'est en présence du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou de son adjoint, ou uu commissaire de police (idem, art. 160 et 161). Les gardes doivent arrêter et conduire devant ]e juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auraient surpris en flagrant délit; les procès-verbaux que dressent les agens forestiers font foi jusqu'à inscription de faux (idem, art. 163 et 176).

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