DES USAGERS
nonce en outre un emprisonnement de l"> jours à un mois (idem, art. 195).
Ceux qui dans les forêts auront éhouppé, écorcé ou mutile des arbres, ou qui en airronl coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied tfïdem, art. 196).
Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes e1 restitutions que s'il les avait abattus sur pied (idem, art. 197).
Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois ou d'autres productions du sol des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instrumens de même nature, dont les délinquans et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués {idem, art. 198).
$ VI. — Animaux trouvés en délit.
Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de 10 ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :
1 fr. pour un cochon;
2 fr. pour une bêle à laine ;
3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme ;
4 fr. pour une chèvre;
5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. Circonstances aggravantes. L'amende sera
double si les bois ont moins de 10 ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts (idem, art. 199). Les peines seront également doubles lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquans auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied (idem, art. 201 ).
§ VII. - — Des usagers.
Les droits et les devoirs des usagers dans les bois de l'état sont réglés par leurs titres ei par les dispositions de la section 8 du tit. III du Code forestier; la plupart de ces dispositions s'appliquent aussi aux droits d'usage dans les bois des communes et des particuliers.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage on au panage et en revenir doivent être désignés par les agens forestiers ; si les chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non <!; I< i:sal>ies, il pourra être fait à frais communs, entre les usagers et ceux qui doivent les droits d'usage, et d'après les indications des agens forestiers , des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois ( loi du 27 mai 1827 , art. 71 ).
Les communes ou sections de communes usa- ères sont responsables des délits commis par leurs pâtres ou gardiens, qui doivent être choisis par le maire et agréés parle conseil municipal; cette responsabilité n'a lieu tontefois qu'autant que le dommage a été commis dans les limites du parcourv elle ne s'étend pas aux amendes , mais seulement aux
AGRICULTURE
restitutions, dommages-intérêts et frai; > (ordonn. d'exécut., art. 120, et loi du 21 ma i 1827 arl. 72).
Le troupeau de chaque commune ul iagère doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité muni' :ipale; en conséquence, les habitans des eom mîmes usagèrcs ne peuvent conduire eux-mt mies ni faire conduire leurs bestiaux à garde i »é parée, sous peine de 2 francs d'amende pai • tête de bétail.
Les porcs ou bestiaux de chaque c ommune ou section de commune usagère f< mueront un troupeau particulier et sans mt «lange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 1 fr. contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive (loi du 27 ] nai 1821, art. 72).
Les porcs et bestiaux doivent i ître marqués d'une marque spéciale; cetti î marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. I] y a lieu , par chaque tête de porc ou de bétail non marqué , a une amende de 3 fr. (id. , i irt. 73).
L'usager est tenu de déposer l'em preinte de la marque au greffe du tribunal l de première instance, et le fer servant à '. la marque au bureau de l'agent local , le tout à ] peine de 50 fr. d'amende (id., art. 74). Ce dépôt à oit être fait avant l'époque fixée pour l'ouvert are du pâturage et du panage ; l'agent fore stier local donne acte de ce dépôt à l'usagei r (ordonn. d'exécut., art. 121 ).
Les usagers doivent mettre des clochettes au cou des animaux admis au pâti irage , sous peine de 2 fr. d'amende par chaq ue bête qui serait trouvée sans clochette dam ; les forêts (loi du 21 mai 1827, art. 75). La loi n'exige des clochettes que pour les animait x admis au pâturage; il s'ensuit qu'elles ne s ont pas nécessaires pour les porcs admis à la glandée, et auxquels d'ailleurs il n'est pas | d'usage d'en mettre.
Les porcs et les bestiaux des n sagers trouvés hors des cantons déclarés déf ensables, ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, donnen t lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 3 0 francs ; en cas de récidive, le pâtre peut êtj re condamné à une amende de 5 à 15 jours (id . , art. 76).
Il est défendu aux usagers de conduire au pâturage et au panage d'autres bestiaux que ceux employés à leur propre usage, ils ne peuvent y conduire les bestiaux dont ils font commerce , à peine d'amende d< >uble de celle perlée au § précédent pour les a nimaux trouvés en délit (.**., art. 70 et 99).
Si les usagers introduisaient! au pâturage un plus grand nombre de bestiaux et au panage un plus grand nombre de porcs que celui fixé par l'administration, il y aurait lieu à l'application des peines prononcés par l'art. 199 (id. , art. 77).
La conservation des forêts .exige aussi qu'on empêche les chèvres ou moutons de pacager dans les bois; en conséquence, il est défendu aux usagers, nonobstant tous titres et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent , à peine , contre les proprié*
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taires, d'une amende double de celle prononcée par l'art. 199, et contre les pâtres et bergers , de 15* fr. d'amende. Fonças de ré cidive, le paire sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de 5 à 15 jours (id. , art. 78 ). Cependant, comme il eût été injuste de priver de ce droit, sans indemnités, le pr opriétaire qui en jouissait en vertu d'un titre , la loi a prévu ce cas en statuant que ceux qui prétendraient avoir joui de cette espè< *e de pacage en vertu de titres valables, ou d'une possession équivalente à titre, poum mt, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qi îi sera réglée de gré à gré, ou, en cas de cont estation, par les tribunaux (id., art. 78). Enfin, comme dans.quelques provinces, et particulier* mientdans Je midi de la France, il n'y a guère d'autres bestiaux que des moutons et d'à utres pâturages que des forêts, on a cru devi >ir accorder au gouvernement le droit de m< Ddérer la rigueur de la prohibition; en coj îséquence, le pacage des moutons peut être a utorisé, dans certaines localités, par ordonna ince du roi (id., art. 78 ). Les maires des corn m u nés usagères, et les particuliers jouissant de s droits de pâturage ou de panage dans les for êts de l'état, doivent remettre à l'agent fore: >tier local, avant le 31 décembre pour le pâti, irage et avant le 30 juin pour le panage, l'éti it des bestiaux que chaque usager possède , avec la distinction de ceux qui sont propres > à son usage et de ceux dont il fait commer ce (ordonn. d'exécut. , art. 118). Il est défem h\ aux usagers de ramasser ou d'emporter d es glands, faînes ou autres fruits, semences ou t productions des forêts, sous peine d'une « <mende double de celle prononcée par l'art. 144 du Code forestier, rapporté ci-dessus, § "^ de la présente section ( loi du 21 mai 1827, 8 rt. 57 et 85).
Bois de cht luffage ou à bâtir. Les usagers qui ont droi t à des livraisons de bois, de quelque nati ire que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers , sous le s peines portées ci-dessus pour les bois coup, es en délit ( loi du 27 mai 1827 , art. 79 ).
Les usagers qui n'ont d'autre droit que de prendre des bois morts , secs et gisans ne peuvent , pou r l'exercice de ce droit, se servir de croche ts ou ferremens d'aucune espèce, sous pei ne de 3 fr. d'amende (idem, art. 80).
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exph citation en sera faite aux frais des usagers pa r un entrepreneur spécial p.oitimé par eux e t agréé par l'administration forestière.
Aucun boi s ne peut être partagé sur pied ni abattu p ar les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière explo V talion de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattue afférente à chacun di ss contrevenans.
Lesfoncti onnaires ou agens, qui auraient permis ou toléi 'é la contravention, seront passibles d'une amei ide de 50 fr. et demeureront en outre perse, mnellement responsables, et sans aucun reccr urs, de la mauvaise exploitation et de tous le: > délits qui pourraient avoir été commis (id em, art. 81 ).
Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers doivent se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usancè et la vidange des ventes; ils sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de contraventions Les usagers et communes usagères sont garans solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs (idem, art. 82).
Les bois de chauffage qui se délivrent par stère sont mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées par le cahier des charges.
Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage est faite au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitans; lorsque les bois de chauffage se délivrent par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation doit être agréé par l'agent forestier local (ordonn. d'exécut., art. 122).
11 est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donne lieu à une amende de 10 à 100 fr.
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y a lieu à une amende double de la valeur du bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 fr. (loi du 21 mai 1827, art. 83).
Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation du devis dressé par des gens de l'art et constatant les besoins.
Ces devis seront remis avant le 1er janvier de chaque année à l'agent forestier local, qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général en même temps que l'état général des coupes ordinaires pour être revêtus de son approbation.
La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication et sera faite à l'usager par l'adjudicataire à l'époque fixée par le cahier des charges.
Dans le cas d'urgence, constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L'abattage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et rémanens seront vendus comme menus marchés (ordonn. d'exécut., art. 123).
L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel, néanmoins, pourra être prorogé par l'administration forestière; ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés (loi du 27 mai 1827, art. 84).
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leurs droits d'usage, peuvent être traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et punis d'une amende depuis 6 fr, jusqu'à 10 fr. (idem, art. 147).
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