‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 203 sur 369 · DES DÉLITS DE CHASSE · texte numérisé non relu

DES DÉLITS DE CHASSE

Section XIII.— Des délits de chasse.

Le droit de chasse touche aux plus hautes questions sociales, au droit de propriété et aux facultés qui en dérivent, à l'intérêt de l'agriculture et à la sécurité publique. Quelques personnes auraient désiré qu'on s'occupât de cedroit important lors de la discussion du Code forestier, mais on a fort bien fait remarquer que de pareilles questions étaient d'un ordre général, qu'elles appartenaient à la haute administration de l'état, et qu'elles ne pouvaient être traitées à l'occasion d'un code tout-à-fait spécial, préparé par une administration financière.

La chasse reste donc encore sous l'empire de la loi du 30 avril 1790 et de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.

L'ouverture de la chasse est réglée par les préfets. Il est défendu à toutes personnes même aux propriétaires et possesseurs de chasser dans les terres non closes, même en jachères , avant l'ouverture des chasses; dans les vignes, avant que les vendanges soient terminées; et le long des rivières, sous prétexte de tirer des hirondelles, à peine de 20 fr. d'amende (loi du 30 avril 1790 , art. 1er, et ordonn. du 14 août 1807).

Il est aussi défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement, à peine de 20 fr. d'amende envers lacommunedu lieu, et d'une indemnité de 10 fr. envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu loi du 30 avril 1790, art. i,r). En conséquence, toute action dont le but est de prendre ou tuer, sur le terrain d'autrui, du gibier, quelle qu'en soit l'espèce, fût-il de poil ou de plume (art. 28, titre XXX de l'ordonn. de 1669), fût-il indigène ou exotique, oiseau de passage ou autre, est un délit punissable. Ainsi celui qui tue une corneille dans son nid établi dans un bois appartenant à un particulier est punissable ( Cass., 13 nov. 1818), et même il a été jugé que le fait d'avoir tué dans une forêt un faisan à coups de bâton constituait un délit de chasse (id<m, 2 juin 1817). D'après les mêmes principes, il n'est pas permis de suivre, sur le terrain d'autrui, le gibier qu'on a fait lever sur son propre terrain. Le gibier, tant qu'il est vivant et en liberté, n'appartient à personne; il ne devient la propriété du chasseur que lorsqu'il a été pris ou tué, ou qu'il est en sa possession (Répert., Merlin, voy. Chasse et divers arrêts).

Celui qui passe avec des chiens courans sur le terrain d'autrui, où il n'a pas permission de chasser, pour aller sur un terrain où ce droit lui appartient, est obligé de tenir ses chiens en lesse, ou bien de les attacher deux à deux (Règlement de la Table de Marbre, du 6 juillet 1707, el Commentaire de Jolsse sur l'ordonn. de 1669).

Celui qui laisserait chasser ses chiens sur le terrain d'autrui, quoiqu'il ne fût pas présent et qu'il ne les eût pas dirigés, pourrait être poursuivi s'il y avait eu négligence de sa part, et à plus forte raison s'il avait excité ses chiens ou les avait dressés à chasser seuls.

Le tir au vol sur le terrain d'autrui est éga-

lement prohibé; c'est en vain que le chasseur alléguerait qu'il n'a pas mis le pied sur le terrain d'autrui et qu'il n'a tiré sur aucun gibier étant sur un terrain appartenant à autrui, qu'il n'a tiré que sur des oiseaux qui étaient dans les plaines de l'air, il devrait être condamné par application de la loi du 30 avril 1790. Enfin, il faut aussi remarquer que la loi défend tout fait de chasse sur le terrain d'autrui, sans distinction entre les diverses espèces d'animaux sur lesquels le chasseur a pu tirer; c'est donc commettre une contravention punissable que de tuer sur le terrain d'autrui un oiseau de proie ou de passage, tel qu'un aigle, un épervier, un héron, un canard sauvage (Cass. , 13 nov. 1818).

Tuer des lapins vivant en garenne ou des pigeons, sauf les cas que nous avons indiqués et où il est permis de les tuer sur son propre terrain et de leur tendre des lacs et des pièges, c'est commettre un véritable vol. Tirer sur des lapins vivant en liberté dans les bois ou champs ouverts appartenant à autrui, c'est commettre un délit de chasse ordinaire régi par la loi du 30 avril 1790.

Lorsqu'on chasse sur un terrain clos, le délit est plus grave, et l'amende et l'indemnité sont respectivement poriées à 30 fr. , et à 15 fr. si le terrain est entouré de murs ou de haies, et à 40 fr. et 20 fr. dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation.

Au surplus, ces dispositions n'empêcheraient pas l'application des autres lois qui protègent les citoyens et leurs propriétés; ainsi, s'il y avait eu violation de clôture et que, pour se frayer un passage, le chasseur les ait endommagées, les peines que nous avons indiquées; et qui sont réservées parla loi à ce genre de délit, devraient recevoir leur application (idem, art. 2).

Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison pendant 24 heures pour la première fois; pour la seconde pendant huit jours; et pour la troisième et ultérieures contraventions pendant trois mois {idem, art. 4).

Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention a été commise doivent être confisquées; mais la loi, pour prévenir les résistances qui amèneraient des luttes sanglantes, a défendu aux gardes de désarmer les chasseurs (idem, art. 5). Les père et mère répondent des délits de chasse de leurs enfans mineurs de 20 ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir, toutefois, être contraints par corps à raison de ces délits (idem, art. 6).

Lorsque les délinquans sont masqués ou déguisés, ou qu'ils n'ont aucun domicile connu, ils doivent être arrêtés sur-le-champ, à la réquisition du maire (idem, art. 7).

Les peines et contraintes sont prononcées sommairement à l'audience, d'après le rapport des gardes champêtres ou de chasse, sauf l'appel ; elles ne peuvent l'être que sur la plajnte du propriétaire ou autre partie intéressée; mais si la chasse avait eu lieu en temps prohibé, le procureur du roi pourrait poursuivre d'office (idem, art. 8). Les municipale

te* sont autorisées à nommer des gardeschassc; elles peuvent aussi charger les gardes champêtres dcc^. soin. Lèâ rapports des gardes-chasse son! dressés par écrit; ils peuvent aussi être faits de vive voix au greffe de la mairie où il doit en être tenu registre; dans tous les cas, ils doivent être affirmés dans les 24 heures entre les mains du maire ou de son adjoint; ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire (idem, art. 10). Il peut aussi être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins (idem, art. 11).

La chasse a toujours été considérée comme vin droit inhérent à la propriété et qui ne pouvait en être détaché sans le consentement positif et formel du propriétaire. Aussi, plusieurs arrêts ont-ils décidé que le bail des terres fait à un fermier n'entraînait pas renonciation au droit de chasse et que le propriétaire pouvait en continuer l'exercice, ce droit ne faisant pas partie de ceux conférés au fermier par le bail. Cependant, en Angleterre, où les propriétaires sont si jaloux de leurs droits de chasse, l'intérêt de l'agriculture a fait modifier ces principes. Un acte du parlement a rappelé, c'est-à-dire aboli, les statuts I et II de Guillaume IV, chap. 32. Il en résulte que, dans tous les baux passés après la promulgation de cet acte du pouvoir législatif, le fermier a de droit la jouissance exclu sive de la chasse sur les terres qui lui sont affermées. L'intérêt de notre agriculture et l'abus facile que le propriétaire peut faire des droits de chasse non s commanderont une mesure analogue à celle qui vient d'être adoptée par les Anglais.

Dans l'état actuel des choses, le propriétaire peut donc chasser et accorder droit de chasser à ses amis sur ses terres affermées ; mais ces permissions sont personnelles et ne peuvent être transmises à d'autres par ceux qui les ont obtenues. Toutefois, si le droit de chasse résultait d'une convention écrite, faite entre le propriétaire et une autre personne, ce droit pourrait être transmis par celui auquel il appartiendrait.

Quoique le fermier n'ait pas obtenu le droit de chasse par son bail, il a toujours le droit de poursuivre ceux qui, sans permission, chasseraient dans ses récoltes (cour d'Aix, 13 janvier 1825 ).

En tous cas, le fermier qui éprouve quelque dommage, par suite de l'exercice des droits de chasse, peut par action civile réclamer une indemnité.

Il est permis aux propriétaires de chasser en tout temps dans leurs terrains clos, dans leurs bois et forêts, et dans leurs lacs et étangs, mais sans pouvoir se servir de chiens courans pour chasser dans les bois et forêts, lacs et étangs non clos, parce que ces chiens font lever le gibier et le poursuivent dans les champs ensemencés, les récoltes ou les vignes. Pour autoriser la chasse en tout temps, il faut que le terrain soit entouré de murs ou de haies vives ( idem, art. 13 et 14 ).

Le droit de propriété entraîne nécessairement le droit de la préserver de toute agression étrangère. Il est donc permis aux propriétaires ou possesseurs et même aux fermiers de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres

engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec les armes à feu les bêtes fauves qui s'introduiraient dans lesdites récoltes (idem, art. 15).

Diverses lois ou décisions administratives ont accordé des primes ou récompenses à ceux qui tuent les loups; d'après les décisions ministérielles des 25 septembre 1807, et 9 juillet 1808, elles sont de 18 fr. pour une louve pleine , 15 fr. pour une louve nonpleine , 12 fr. par loup et 6 fr. par louveteau; mais elles peuvent être augmentées à cause des circonstances qui ont accompagné la destruction de l'animal ; cette augmentation est réglée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet (instruct. du ministre de Tint, du 9 juillet 1808). Pour obtenir cette prime, la mort du loup doit être constatée par le maire de la commune où il a été tué ; la tête en est coupée et envoyée, avec le procès-verbal du maire, au préfet, qui délivre Un mandat sur le receveur du département.

Les moyens les plus efficaces pour détruire les animaux mal faisans sont les chasses appelées battues; elles doivent être ordonnées par les préfets toutes les fois qu'ils les jugent nécessaires (arrêté du 19 pluviôse an V).

Plaisirs du roi. Il est défendu de chasser dans les forêts et parcs appartenant au roi ; les délits de chasse dans les plaisirs du roi sont soumis à l'ordonnance de 1669 (C. de cass. 30 mai 1822 et autres).

Bois de l'état. Enfin la chasse sans permis est défendue dans les bois nationaux à tous individus sans distinction ; il est également défendu de prendre dans les forêts, buissons et plaisirs, aucun aire d'oiseaux, de quelque espèce quece soit, en tout autre lieu, les œufs de caille, perdrix ou faisans . comme aussi d'entrer et demeurer la nuit dans les bois, de détruire le gibier avec lacs, tirasses, tonnelles, traîneaux et autres engins, à peine de 100 liv. d'amende pour la première fois, et du double en cas de récidive (ordonn. des eaux et forêts de 1669, tit. XXX, art. 4 et 8).

Section XIV. — Du port d'armes.

Il y a des armes défendues à toutes personnes; ce sont: les stylets, tromblons , pistolets à vent (décret du 2 nivôse an XIV), et toutes autres armes offensives , cachées ou secrètes (déclarât, du 23 mars 1728; décret du 12 mars 1806 ). Ceux qui en sont trouvés porteurs sont passibles d'une amende de 500 livres et de 6 mois de prison.

Le port d'armes non prohibées est un droit quiappartient à tous les citoyens; c'est l'exercice d'un droit civique, qui ne peut être arraché que par l'arbitraire ( voy. dissert, de Totjllier, t. IV, p. 13 et suiv. ); il n'est interdit qu'aux vagabonds et gens sans aveu.

Mais un régime particulier a été introduit à l'égard des armes de chasse. Le décret du 11 juillet 1810 a soumis le port d'armes de chasse à un permis, dont le prix, fixé à 30 fr. par ce décret , a été réduit à 15 fr. par la loi des finances du 28 avril 1816, et par toutes celles qui se sont succédé depuis.

La loi n'ayant pas défini le fait de chasse s'en est rapporté aux tribunaux pour le déterminer; c'est un fait d'appréciation qu'ils

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