LIV. \'I
rom] <imt la prescription. La plainte, même en poli< je correctionnelle, interrompt la prescription , si le plaignant a consigné sa plainte dans une citation et a saisi le tribunal, conformémei il à l'art. 182 du C. d'instr. cri m. ; mais il n'er i est pas de même de la dénonciation ( Bourguk 3non, Jurisprudence des Codes crim., t. II, p. 5 35).
U n procès-verbal de constatation de délit inten *ompt aussi la prescription, pourvu qu'il ait < été rédigé par un officier judiciaire dont le pro cès-verbal puisse faire foi jusqu'à inscriptioi î de faux. Les procès-verbaux des simples gen darmes et sous-officiers de gendarmerie ne produisent pas cet effet (le même auteur, loco cilalo).
1 .1 suffit , pour que la prescription cesse de coi jrir, que les actes qui ont été faits aient eu po ur objet de constater le crime ou le délit; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été dirigés contre des individus déterminés (Cass., 16 déc. 1813).
Une citation nulle , et en général un acte nuil de quelque nature qu'il soit, ne peut interrompre la prescription (Ce, 2247).
Mais il n'en est pas de même de la citation d< Minée devant un juge incompétent, quoique l'i incompétence soit matérielle, l'art. 2246 du C . civ. renfermant sur ce point une règle générale, et la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompant la prescription.
En matière correctionnelle, la citation donnée quoique dans un temps trop court, saisit le tribunal et forme un acte capable d'interrompre la prescription. La nullité prononcée par l'art. 184 du C. d'inst. crim. ne portant que sur le jugement et non sur la citation, tandis qu'en matière de simple police la nullité , aux termes de l'art. 146 du même Code, portant simultanément sur la citation et lejugement, la prescription ne saurait être interrompue lorsqu'il y a nullité du jugement (Cass. 25 février 1819 ).
§ II. — Prescription des peines prononcées.
Les peines portées par les arrêts et jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par 20 ans révolus à compter de la date des arrêts et jugemens (C. d'instruction crim. art. 635).
La prescription des peines se compte par jour et non par heure, elle n'est pas, dans ce cas , susceptible d'interruption et n'est acquise que lorsque le dernier jour du terme est accompli; elle a lieu en faveur du contumax comme du condamné par jugement contradictoire ; elle éteint les conda mnations pénales, mais non les condamnations civiles, qui ne se prescrivent que d'après les règles établies par le C. civ. (id. , art. 642). Elle ne réintègre pas le condamné dans ses droits pour l'avenir (C. civ., 32). Il ne peut résider dans le département où demeure celui contre lequel le crime a été commis, ou ses héritiers en ligne directe (id., art. 635).
Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle, se prescrivent par 5 ans révolus, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort ; et à l'égard des pein es pronon-
cées par les tribunaux de première instance , à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel (idem, art. 636 ).
Lorsque le jugement de condamnation a été rendu en première instance, le délai de cinq ans pour prescrire court de l'expiration des dix jours accordés par l'art. 203, pour appeler, sans avoir égard au délai de deux mois accordé au ministère public par l'art. 205 ; la prescription de cinq ans ne peut être interrompue que par des poursuites faites en exécution du jugement de condamnation, à la requête du procureur du roi (Cass. 8 janvier 1822 ).
Du reste, la prescription de cinq ans ne s'applique pas non plus aux condamnations civiles , qui restent soumises aux prescriptions établies par le Code civil (idem, art. 642).
Quoique la prescription des actions et des peines soit plus spécialement du domaine de la procédure ou de l'instruction criminelle , nous avons pensé que les notions élémentaires que nous venons de présenter sur ce sujet trouvaient ici leur place naturelle et terminaient convenablement l'œuvre que nous avons entreprise. Nous avons , le premier, essayé de classer méthodiquement la législation rurale , et cet essai suffira pour faire voir toute la difficulté de cette classification et combien elle était nécessaire. La loi rurale entoure de toute part le cultivateur, elle le punit, le menace ou le protège à chaque instant de sa vie; l'ignorer était donc chose dangereuse, mais la connaître était, jusqu'ici, chose impossible à tous les citoyens qui ne peuvent pas faire ,de ■ l'étude du droit leur occupation spéciale. Nous espérons que notre travail répandra dans nos campagnes la connaissance si nécessaire de cette partie de notre législation.
Notre classification aura encore, nous l'espérons au moins, un autre avantage , ce sera de démontrer que si on élève chaque jour des réclamations si énergiques contre l'extrême imperfection de nos lois rurales, c'est parce que | l'on ne les connaissait que fort imparfaitement. Sans doute elles sont encore incomplètes ; plusieurs réformes que nous avons indiquées sont nécessaires : ainsi, la suppression de la vaine pâture, une loi sur les chemins vicinaux mieux en harmonie avec nos mœurs , une autre loi sur les réunions des propriétés morcelées, ce sujet important qui malheureusement ne fixe pas encore assez l'attention publique, une loi nouvelle sur les desséchemens de marais , et quelques autres améliorations sont certainement fort désirables; mais nous pensons qu'il faut procéder à ces réformes utiles avec une sage maturité ; qu'il y a des points importans sur lesquels les idées ne sont pas encore fixées, ni le jugement et l'expérience des agronomes assez mûrs pour pouvoir les traiter avec perfection. En précipitant ces mesures, on risquerait encore de faire des lois imparfaites, et les besoins de réforme ne nous paraissent pas assez pressans pour que l'on n'apporte pas à la confection de ces lois toute la réflexion et toute la maturité qu'elles exigent.
Léopold Malepeyrje.
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ADMINISTRATION RURALE
INTRODUCTION
Abandonnée pendant long-temps à l'empire des circonstances et soumise à une routine empirique, l'agriculture, en France, a commencé seulement de nos jours à suivre une marche plus rationnelle et plus en harmonie avec les progrès des sciences et de la civilisation. Mais en améliorant ainsi les méthodes de culture et en portant la lumière dans diverses branches de l'industrie agricole, on n'a pas tardé à s'apercevoir que le perfectionnement des méthodes, et les applications les plus heureuses des faits découverts dans les sciences physiques ou naturelles, n'étaient pas les seuls élemensd'un progrès certain et le gage d'un avenir prospère;que, de plus, il était nécessaire de recueillir tous les faits généraux d'expérience qui se présentaient dans la pratique, de les coordonner, d'en déterminer les rapports, les limites, les conséquences et d'en former un corps de doctrines propres à éclairer la marche de l'agriculteur qui débute dans la carrière, à servir de flambeau à celui qui a vielli dans l'exercice de cette industrie, et enfin a donner aux opérations de l'un et de l'autre une certitude de succès et une régularité dans la marche qu'elles n'avaient point présenté jusqu'alors. D'un autre côté, les progrès des sciences économiques ont aussi permis de faire d'heureuses applications de leurs théories à la production agricole, et c'est des faits généraux empruntés à l'expérience, des inductions qu'en a tirées le raisonnement et des applications qu'a fournies l'économie politique, qu'est résulté une nouvelle branche des sciences agricoles, qu'on a désignée sous le nom d'administration rurale, d'économie ou d'administration de l'agriculture.
Une administration rurale fondée sur les meilleur s principes est aujourd'hui laseule base solide de toute bonne agriculture. En vain vous adopteriez les systèmes de culture les plus vantés, en vain vous mettriez en pratique les procédés les plus accrédités et ceux qui ont donné les résultats les plus heureux, vous ne pourrez espérer un succès constant si les principes d'une administration sévère, méthodique et régulière ne servent à guider vos pas dans la carrière si fertile en revers que vous par-
courez. C'est en effet la science de l'administration agricole qui nous enseigne à l'avance à ne pas compromettre notre fortune dans des entreprises hasardeuses , à connaître les avances de capitaux auxquelles il faudra nous résoudre suivant les besoins , à calculer nos ressources, évaluer les frais d'une opération , apprécier les bénéfices, vérifier les pertes et
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éviter les mécomptes. C'est elle encore qui nous apprend à raisonner et à conduire à bonne fin toutes nos opérations, à nous livrer avec confiance à des améliorations dont les avantages ou les chances sont prévues à l'avance, à nous assurer des bénéfices industriels à peu près certains, et enfin à nous rendre compte numériquement de toutes les opérations que nous entreprenons ou que nous nous proposons d'entreprendre dans l'exploitation d'un domaine rural quelconque.
Afin de faire mieux sentir l'utilité d'une bonne administration, ajoutons à ce que nous venons de dire quelques considérations générales qui rentrent dans ce sujet.
Pour exercer l'industrie agricole , il faut posséder des capitaux quelquefois considérables. Ces capitaux, qui servent à faire des avances à la production , ne peuvent , par suite de la nature même des opérations agricoles, être avancés et rentrer avec bénéfice plusieurs fois dans l'année, comme cela s'observe dans les industries manufacturières et commerciales; il faut, la plupart du temps, attendre une année entière pour que le cercle complet de la production agricole ait été parcouru ; ce qui oblige, pour obtenir des profits égaux à ceux qu'on recueille dans les autres industries, à des avances plus fortes de capitaux et pose une limite assez resserrée aux bénéfices qu'on est en droit d'espérer ou d'attendre de l'industrie qui s'applique à la création des produits de l'agriculture.
Par suite du nombre considérable des producteurs, de l'approvisionnement constant et soutenu des marchés, de l'immense concurrence dans la production et le commerce des denrées agricoles, concurrence à laquelle les étrangers sont eux-mêmes appelés à participer sous certaines conditions, ces denrées ont en général un prix qui n'éprouve que de faibles variations, etqui, n'étant pas de beaucoup supérieur aux frais de production, ne laisse à l'agriculteur qu'un bénéfice peu considérable et qu'une prime peu élevée pour l'intérêt des capitaux qu'il avance et pour couvrir des chances souvent très désastreuses.
Quoique les diverses branches de l'économie rurale fassent chaque année quelques progrès et qu'on doive s'empresser d'accueillir et d'appliquer les perfectionnemens qui sont proposés et qu'on croit fondés sur des principes raisonnes et sur l'expérience, cependant l'introduction de nouveaux procédés dans un établissement ruralexigelant de prudence, tant de temps consommé en essais et en tâtonne-