DE LA PRESCRIPTION
Quant aux actions pûmes par le Code pénal et par la loi du 28 avril 1832, elles se pi escrivent suivant les distinctions suivantes.
1/ action publique et l'action civile, î résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de niorl, ou des peines alilictives perp» îtuelles, ou de tout autre crime em portant peine afflictive ou infamante, sont prescrites après 10 ans révolus, à compter du jour où le ( rime aura été commis, si dans cet intervalle il n'y a été fait aucun acte d'instruction ou de | >oursuite.
S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou des poursuites non suivi es de jugement, il y a prescription après 10 ai ts révolus, à compter du dernier acte, à l'c igard même des personnes qui ne seraient pa s impliquées dans cet acte d'instruction o II de poursuites (C. d'instr. crim., 637).
Dans les deux cas exprimés par l'art. 63 7 du C. d'instr. crim. ci-dessus rappelé et sur vaut les distinctions d'époques qui y sont établ ies, la durée de la prescription sera de 3 années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à titre puni correctionnellement (C. d'instr. crim., 638).
L'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, sont prescri tes après 1 année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqirHl y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuites, si, dans cet intervalle, il n'est pas intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté {idem, 640).
En matière forestière, les actions en réparation de délits et contraventions se prescrivant par trois mois, à compter du jour où les o'.élits et contraventions ont été constatés, lorsq ue les prévenus sont désignés par les procèsverbaux ; dans le cas conl raire, le délai de presci ûption est de six mois, à compter du même jo ur ( loi du 21 mai 1827, art. 185).
.Enfin, en matière de pèche, les actions en réparation de délits se prescrivent par un mois, à partir du jour où les délits ont été constatés, /<orsque les prévenus ont été désignés dans les procès-verbaux; dans le cas contraire, le délai de la prescription est de trois mois, à compter du même jour (loi du 15 avril 1829> art. 6:ï).
Ces délais de prescription ne s'appliquent cependant pas aux contraventions, délits et malvei 'salions, commis par les agens, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de la prescription, à l'égard de ces préposés et de leurs complices, sont les mêmes que ceux qui sont déterminés par Je Code d'instruction criminelle (icis des 21 mai 1827, art. 186, et 15 avril 1829, art. 63).
Au su rplus, les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits, contraventions s'appliquent en général aux délits forestiers et de pêche fluviale, sauf les exceptions que nous avons fait connaître ( lois citées, art. 64 et 187).
Actes d\inslruclion et de poursuites qui inter-*