‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 244 sur 369 · partie, lui étant réservé dans le bail du moulin · texte numérisé non relu

partie, lui étant réservé dans le bail du moulin

A l'expiration du bail, le preneur sera tenu de céder au bailleur, qui sera tenu de les accepter, les usines que ledit preneur aura fait construire sur le canal, et ce, pour un prix décuple de la valeur annuelle du loyer net desdites usines; ce prix payable au preneur par moitié de 6 mois en 6 mois, à partir du jour de l'expiration du bail. Pour l'exécution de cette disposition, des experts estimeront combien ces nouvelles usines doivent être louées par année; mais, on le répète, leur établissement n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que le preneur sera maître d'en construire ou non ; cependant celles qu'il aurait fait construire et qu'il aurait entretenues jusqu'au commencement de la 15" année du bail, il sera obligé de continuer à les entretenir

UV. VII*

jusqu'à la (in du même bail, ainsi que les fours à chaux et à plâtre, s'il en avait fait construire et si toutefois il les avait encore conservés au commencement de la 15^ année du bail.

Et en raison de la jouissance des usines que le preneur aura fait construire, il n'y aura pas d'augmentation de loyer; mais ledit preneur sera tenu de supporter et payer les contributions et autres charges auxquelles ces usines pourraient être imposées

5° Droit de sonder. Le bailleur se réserve lo droit de sonder, et, le cas échéant, d'exploiter toutes espèces de minéraux, de métaux, d'extraire de la pierre à chaux, de la pierre à bâtir, de la taille et du plâtre, d'extraire aussi de la marne dais quelque endroit que ce soit des terrains laissés et d'en disposer; ledit bailleur restant obligé d'indemniser le preneur de la totalité du dommage réel que les recherches et l'extraction d'aucun de ces objets causerait à sa jouissance, et en raison du profit qui, sans cela, aurait résulté du fonds pour ledit preneur ; néanmoins le bailleur ne pourra extraire de la marne ou de la pierre à chaux ou à plâtre que pour son usage ou celui de ses enfans.

Le même droit de sonder, d'extraire et exploiter est aussi accordé au preneur; mais, relativement à la marne, il n'en pourra disposer que pour être employée sur les terrains de la ferme et autres terrains qu'il exploitera.

4° Droit de surveillance. Le bailleur aura aussi le droit de parcourir personnellement, ou par quelqu'un envoyé spécialement de sa part, tous les terrains laissés.,

5° Pêche et chasse. Le droit au même bailleur ou à ceux envoyés par lui et qui y seraient autorisés par sa signature, de pêcher, tendre aux oiseaux et de chasser sur tous les terrains laissés, mais seulement en saisons convenables, dans les temps autorisés et de manière à ne faire jamais de tort aux clôtures ni à aucune récolte ; cependant il est permis au preneur de jeter l'épervier et de prendre les écrevisses dans toute l'étendue du canal du moulin de Roville, pendant la durée du bail, et ce, concurremment avec le propriétaire, son pêcheur ou toute autre personne à qui le bailleur en a accordé ou en accorderait l'autorisation, et, par exception, il est formellement convenu que le preneur ne pourra jouir d'aucun droit de pêche sur une longueur de 30 mètres en aval du moulin de Roville ni dans l'écluse dudit moulin jusqu'au premier clos du bailleur, situé au sud près le déversoir,, ni enfin dans les eaux de ce déversoir jusqu'à leur retour dans ledit canal.

6° Cession de bail. Le bailleur conserve aussi le droit d'agréer la personne que le preneur sera tenu de désigner pour lui succéder, seule manière où ledit preneur est autorisé à céder ses droits.

7° Aménagement. Le preneur devra avoir annuellement au moins 20 hect. de terrain eraplantés en racines ou autres plantes sarclées , destinées à la nourriture des bestiaux; il sera tenu de faire consommer ces produits ou leurs résidus par son bétail , et fera consommer de même la totalité des pailles , foins et fourrages qui proviendront des terrains laissés , sans pouvoir en vendre ni en disposer différemment que dans les cas prévus ci-après.

Le preneur pourra disposer de fourrages et de racines dans la proportion de la quantité de fumier ou autres engrais qu'il aura achetés ou fait faire, et qu'il aura employés à l'engrais et à l'amendement de la ferme ; il pourra aussi échanger des fourrages et racines , des espèces dont il aurait surabondamment, contre un autre article devant être employé à la nourriture ou à l'engraissement du bétail de la ferme ; il pourra également en échanger, dans le cas de surabondance, contre et en proportion d'un marnage fait

CIÏAP. 3e.

en sus de celui dont il sera ci-après parlé , et pour le tout en quantité équivalente seulement.

Si le preneur entretenait autant de bétail que les écuries , îéduils à porcs ou bergerie de la ferme pourront en contenir, et qu'après la provision de {barrages secs nécessaire pour l'entretien de tout ce bétail pendant l'année, et une réserve en sus pour moitié» d'une autre année, il s'y trouvait encore un excédant, le preneur pourra disposer de cet excédant ; bien entendu que , dans tous les cas, et indépendamment des mérinos qui seront laissés au preneur, celui-ci sera obligé de se pourvoir d'une quantité assortie de bétail proportionnée à l'étendue et au produit de la ferme bien exploitée.

s° Marnage. Le même preneur sera tenu , dès son entrée en jouissance , de profiter de la marne qui se trouve sur les terres du haut pour en amender celles du bas , et sans qu'il puisse se dispenser de marner convenablement chaque année moins d'un hectare de terrain ; de continuer ainsi durant le bail , et ne pourra discontinuer qu'autant qu'il acquérerait la certitude que la marne à extraire dans les terres du haut n'est point d'une nature propre à rendre son emploi avantageux , ce qu'il fera constater conlradictoirement avec le bailleur, qui, le cas échéant, lui donnera décharge decelte obligation de marner.

9° Fumiers. D'appliquer aux terrains laissés tous les fumiers et toutes les urines provenant du bétail nourri par les produits de la ferme , ainsi que les fumiers qu'il aurait achetés ou échangés, conformément aux stipulations de l'acte précédent.

Tenu de labourer convenablement , d'engraisser de même et d'employer tous les moyens convenables pour rendre les terrains laissés plus fertilesen les améliorant.

10° Entretien des chemins. D'entretenir et améliorer particulièrement les chemins indispensables pour l'exploitation , et , en cas de nécessité , d'en réparer tous les ans 150 mètres de longueur au moins.

11° Irrigations. De continuer les irrigations qui existent dans les terrains qui doivent rester en nature de prés, en se conformant, pour celles qui ne sont pas exclusives , à la distribution proportionnelle des eaux , de laquelle distribution une note ou état signé du bailleur a été remise au preneur, ce que celui-ci reconnaît ; de soumettre à l'irrigation (si cela est économiquement possible) , au moyen du droit de prise d'eau qui lui a été cédé à cet effet , comme il est dit précédemment , ainsi que par tout autre moyen qu'un bon père de famille se déterminerait à employer, ceux des terrains laissés qui en sont susceptibles.

12° Prés naturels. A l'égard des prés naturels situés au canton de R.oville , le preneur pourra en déchirer et mettre en culture jusqu'à concurrence d'un dixième à la fois , et ne pourra en cultiver un autre dixième que celui précédemment mis en culture ne soit rétabli en nature de pré naturel, bien nivelé , bien semé , venant bien.

Cependant si le preneur établissait dans les terres du bas des prairies pérennes de graminées , bien irrigées et en bon produit, il pourra mettre en culture dans les prés de Roville et, en sus de la quantité dont l'autorisation lui est accordée ci-dessus , une autre quantité de prairies naturelles , jusqu'à concurrence de moitié de la contenance des nouvelles prairies pérennes de graminées qu'il aura formées et érigées sur les terrains du bas.

Le preneur aura encore le droit de rompre un autre dixième de la quantité des prés situés au canton dit la prairie de Pioville , mais sous la condition expresse de convertir ce nouveau dixième en houblonniere qu'il entretiendra et laissera, à la fin du bail, garnie de perches.

Quant aux autres prés naturels; c'est-à-dire ceux,

MODÈLK Ï3E BAIL A FERME.

qui sont situés ailleurs que dans le canton dit la prairie de Roville, le preneur aura la faculté de les mettre en culture.

Mais tous les prés naturels qui auraient été mis en culture pendant la durée du bail devront être remis en état de prés naturels par le preneur, au moins 5 années avant l'expiration du bail, et de telle sorte qu'ils soient en plein produit pendant la dernière année; est seule exceptée de cette disposition la quantité qui doit être remise en état de houblonniere, dans le cas où le preneur userait de la faculté qui lui est accordée cidessus à cet égard.

13° Prairies artificielles. Le preneur aura le droit, pendant la durée du bail, de mettre en culture une partie des prés naturels de sainfoin, et, à cet effet, il se conformera aux dispositions suivantes : io Dans les prés de cette nature, maintenant existans, il en conservera une quantité de 01 ares 32 centiares ou s jours, dans les pentes les plus rapides; et s'il mettait celte portion en culture, il ne le pourra qu'une fois dans le cours du bail et pendant 5 années au plus ; 2o II pourra cultiver le surplus, cependant, de manière à avoir toujours une quantité de 0 hectares 22 ares ou 50 jours, en sainfoin ou autres prairies artificielles pérennes, d'un produit équivalent, et pour alterner ainsi, il choisira les endroits les plus convenables; 5o Mais à l'expiration du bail il sera tenu de représenter, en nature de sainfoin bien venu, une quantité égale à celle^qui existe maintenant.

14° Entretien des fossés. D'entretenir non- seulement les fossés qui existent pour entourages, soit pour écoulemens et que désignera la déclaration, mais aussi d'en établir partout où cela sera nécessaire pour l'écoulement des eaux et de les maintenir tels jusqu'à la fin du bail, en veillant à ce qu'on répande et qu'on nivelle toujours les terres qu'on sortira des divers fossés, soit en les créant, soit en les curant.

15° Entretien des plantations . De conserver et entretenir toutes les plantations qui existent, à moins d'un consentement par écrit du bailleur, s'il l'accordait pour la destruction de partie; de remplacer, sous 4 années au plus tard, les arbres manquans dans les entourages déjà établis et de les entretenir jusqu'à la fin du bail; mais dans le cas où les arbres d'entourage maintenant existans seraient trop rapprochés les uns des autres, le preneur pourra en exploiter une partie, de telle sorte que ceux qu'il laissera ne soient pas à plus de 10 mètres l'un de l'autre. Expliqué encore que les arbres plantés à l'extérieur des massifs sont considérés comme faisant partie de ces massifs, et conséquemment ne pourront être réduits aux distances ci-dessus autorisées pour les arbres d'entourage proprement dits ; de replanter ou resserrer les plans vides des plantations en massifs. Néanmoins, si les nouveaux semis ou plantations qu'il fera d'ici à 4 ans dans les places vides des massifs ne réussissaient pas , pour cause c^ la trop grande aridité du sol, il ne serait pas fo^é de les renouveler; et, à l'égard de ce que le pre=eur plantera en massifs, il en jouira jusqu'à la (m^a bail? à la charge néanmoins de laisser dans ces parties des baliveaux en quantité convenable.

16° Plantations d'arbres d'entourage. Le preneur sera tenu de planter d'une ligne d'arbres d'entourage, et qui ne pourront être éloignés les uns des autres de plus de 10 mètres, les pièces d'héritages ci-après désignées : 1°

Ces nouvelles plantations seront effectuées au plus tard dans 4 ans, et le preneur tenu de les entretenir

et rendre à la lin du bail Ces plantations pour

entourages seront en peupliers, saules, frênes et autres essences, suivant qu'il conviendra à la nature et à l'exposition du sol.

ADMINISTRATION RURALE

i 7° Étagage et ëmondage. Le preneur jouira de la I rations seront faits et fournis aux frais du preneur, attendu qu'il ne supporte pas les frais de ces mêmes

tonte des arbres existans ou à planter et qui, par leur essence, sont propres à être exploités en têtards charge de les laisser à la (in du bail avec 2 années de recrues; mais il sera tenu de conserver soigneusement les arbres d'une autre essence ; il jouira des haies, à la charge de les laisser, à la fin du bail, avec 3 années de recrue. Quant aux plantations massives déjà existantes, sa jouissance se bornera à un jardinage, qui se fait en laissantdes baliveaux et d'autres brins plus jeunes bien venans, de manière que ces massifs ne paraissent pas trop dégarnis et puissent encore former abri.

La situation de ces diverses plantations existantes sera désignée dans la visite.

Le preneur aura la faculté de faire comme bon lui semblera toutes autres plantations et jouira pendant son bail de ce surcroît de plantations, n'étant tenu de soigner et conserver que les parties de plantations mentionnées précédemment.

18° Fumiers. Les fumiers de la ferme qui n'auront pas été employés avant les semailles de l'automne prochain, ceux qui proviendront du bétail de la ferme et ceux à provenir de la bergerie jusque après la tonte de , seront à la disposition du preneur

A la fin du bail, le preneur sera tenu de laisser à la disposition du bailleur: 1° les fumiers que ledit preneur n'aura pas employés avant les semailles de la dernière année; 2° les fumiers qu'il fera subséquemment

jusqu'après la tonte de , et sur cette quantité de

fumier qu'il laissera après les semailles d'automne de la dernière année, ledit preneur pourra aussi disposer

d'une quantité de voitures, mais à la charge de les

employer sur les terrains de la ferme.

I II est convenu que si, dans le courant du bail, le preneur exploitait des terres appartenant à d'autres personnes, et en raison de celte augmentation d'exploitation, il se procurait d'autres écuries que celles de a ferme, afin d'augmenter aussi son bétail dans la même proportion, ledit preneur, dans ces cas et conditions pourra, ,soit pendant le bail, soit à la fin du bail, disposer, pour les autres terrains qu'il exploiterait, d'une quantité de fumier proportionnelle et relative à l'augmentation de son exploitation. ïl est convenu aussi, quant aux eaux d'irrigation, que le preneur pourra les employer également et pour partie aux autres terrains qu'il pourra exploiter, à la charge de remettre au bailleur une reconnaissance des propriétaires de ces autres terrains, portant que cette irrigation momentanée ne leur confère aucun droit à l'usage de ces eaux.

î 19° Pailles, Quant aux pailles, le bailleur en laissera au preneur autant qu'il le pourra, et s'il en est ainsi cédé lors de l'entrée en bail, la quantité sera constatée par un récépissé fait double et, lors de l'expiration du bail, le preneur sera tenu d'en laisser aussi gratuitement une pareille quantité; et s'il en possédait plus, il ser^t également obligé de le céder au bailleur, mais ce surplus sera payé au preneur au prix où la paille sera estime alors

20° Réparations. t,e preneur sera tenu d'entretenir en bon état, de réparei de toute manière, sans en rien excepter, dès le momem même où il y aura lieu à entretien ou à réparation tout ce qui lui est laissé, terrains et bâtimens, pour les mettre, à sa sortie, exempts de toutes réparations, grosses et petites, ainsi que cela devra être reconnu contradictouement alors par une visite, dont deux minutes du procès-verbal seront remises au bailleur; le preneur lui remettra en outre un nouveau pied-terrier-déclaration en forme légale, contenant la désignation de tous les objets qui ont été laissés et ce avec indication des natures, contenances et nouveauxjvoisins. Ces visites, procès-verbaux et décla-

à opérations lors de son entrée en jouissance, lesquelles

aux frais du bailleur.

21° Empiétemens et usurpations. Pendant toute la durée du bail, à peine d'en être responsable et de tous dommages-intérêts, le preneur sera obligé de s'opposer à toute anticipation, à tous déplacemens de bornes, à l'établissement d'aucune servitude ( tout ce qui est laissé en est exempt), d'intenter, soutenir ou défendre toutes actions possessoires à ses frais, risques et périls et d'en donner avis au bailleur ; quant aux actions pétitoires, il sera seulement tenu d'en prévenir le bailleur qui, à cet égard, prendra le parti qu'il jugera convenable.

22° Finde la jouissance. A la fin du bail, le preneur laissera à celui qui lui succédera dans l'exploitation de la ferme, la jouissance des terrains et des bâtimens , aux mêmes époques que celles où il les aura reçus. Le bailleur ou le fermier qui succédera au preneur aura le droit de semer les semences de prairies sur les terrains de la ferme qui seront susceptibles d'en recevoir , soit sur les grains de printemps de... soit sur les grains d'hiver à récolter en... sans que le preneur puisse s'y ppposer ni prétendre à aucune indemnité ni diminution de canon; cependant cette opération de semer les grains de prairies sur les grains de printemps de... ne pourra avoir lieu qu'après que ces grains seront bien levés.

Le preneur jouira d'une semblable faculté, lors de son entrée en bail, sur les céréales d'hiver à récolter en...

23° Indépendamment de ce qui a été précédemment stipulé relativement aux prés naturels et aux sainfoins, le preneur sera tenu de rendre à la fin du bail , en prairies artificielles annuelles, une quantité égale à celle qu'il recevra lors de son entrée , ce qui sera constaté par le procès-verbal de visite.

24° Assurance. Le preneur sera obligé d'assurer annuellement contre l'incendie , et à ses frais , tous les bâtimens dont il jouira , et , faute par lui de le faire, le bailleur aura la faculté , ou de l'y contraindre, ou de faire opérer lui-même l'assurance, soit près l'assurance mutuelle, soit près d'une compagnie à prime, et d'obliger de suite le preneur à lui en rembourser les frais et la quote-part du sinistre. Quant à l'assurance contre la grêle, le preneur est purement et simplement subrogé dans les droits et obligations qui pourraient résulter au bailleur de l'adhésion qu'il a donnée à l'association d'assurance mutuelle contre la grêle... le preneur agira à cet égard comme bon lui semblera , sans que le bailleur soit inquiété à ee sujet. |

25° Cheptel. Le preneur ne pourra prétendre aucune diminution de canon, indemnité, dommages et intérêts, ni se dispenser de rendre en bon état, en mêmes nombre et espèces , à la fin du bail , le troupeau de mérinos qui lui est confié , pour cause ou sous prétexte de grêle , sécheresse , gelées , inondations, épizoolies , ou pour toute autre cause ou motif que ce puisse être , même pour tous cas fortuits prévus ou imprévus.

Néanmoins il est fait exception aux dispositions contenues au présent article pour le cas où le preneur éprouverait des pertes par l'effet du pillage ou incendie résultant des faits de guerre ou d'émeute populaire ; ces derniers cas arrivant , les parties contractantes stipulent ici d'avance relativement aux pertes qui concerneraient le troupeau de mérinos seulement, et quant au surplus il sera statué entre eux d'après les circonstances. Ç#

Dans le cas donc d'un pil

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