RESTRICTIONS À L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTE
de l'impôt assis sur les terrains qui seraient déclarés devoir être aménagés en haute futaie, sauf la soumission du propriétaire de lui abandonner, lors de la coupe, le 6+, 7° ou 8° de sa valeur, comme représentalion de Pimpôt accumulé que le sol aurait dû acquitter.
4 De la chasse.
La chasse est aussi un droit dérivatif de la propriété; mais, dans l'intérêt de l’agriculture, l'exercice de ce droit doit étre soumis à des règles qui en assurent l'exercice et en préviennent les abus. (Voir dans la partie législative les dispositions qui y sont relatives.)
5° Des cours d’eau.
L’eau courante, considérée comme élément, ne peut être la propriélé exclusive de personne; elle reste dans le domaine public et n’est, en conséquence, soumise qu’aux lois de police qui règlent la manière d’en jouir. Ce sujet offre de grandes difficultés, car ici l'intérêt général se trouve en contact perpétuel avec l'intérêt privé. La navigation, le flottage, l'irrigation des propriétés rurales. cette source si féconde de la fertilité, les droits et priviléges des possesseurs d'usines, nécessitent dans tous les pays des dispositions législatives compliquées.
Les fleuves et rivières navigables appartiennent partout à l'Etat; ils servent, avec les lacs et les canaux, de routes liquides au commerce. Les autres cours d’eau doivent apparcenir aux propriétaires riverains en raison de la largeur da front de leur propriété, sauf les servitudes de flottage et de halage, et saufaussi le droit de propriété tréfonciere que PEtat doit conserver sur tous les cours d'eau. À l'égard des sources qui prennent naissance dans un fonds, elles appartiennent exclusivement au propriétaire du sol d’où elles jaillissent.
6° De la péche.
Le poisson peut être considéré comme le fruit des cours d’eau où il prend naissance et où il vit. Celui qui nage dans les fleuves et rivières navigables appartient donc à l'Elat, qui généralement en afferme la pèche.
Celui qui habite les autres cours d'eau apparüent aux propriétaires riverains el à chacun d'eux sur le front de sa propriété. Mais comme le poisson offre un aliment sain et utile aux populations, des lois de police doivent protéger le frai qui sert à sa reproduction.
Dans les étangs, la pêche appartient saus contrôle au propriétaire du fonds. Toutefois, dans les pays d’étangs, il existe, à défaut de lois, des usages destinés à concilier les intérêts des propriétaires d’étangs contigus. (Voir la partie législative.)
7° Des salines.
Le sel est un aliment indispensable à
l’homme et nécessaire aux animaux, il éveille l'appétit et excite les fonctions digestives : 11
214 ÉCONOMIE PUBLIQUE DEL’'AGRICULT. DÉBOUCHÉS DE L'INDUSTRIE. miv. ve,
est également utile en certaines circonstances à la culture des terres; il serait donc à désirer que le commerce de cette substance fût entièrement libre. Malheureusement la nécessité de pourvoir aux charges de l'Etat a fait soumettre son extraction à des conditions particulières et son commerce à des impôts onéreux. Le sel se trouve à l’état fossile, ou en roche dans certaines mines qui ont recu le nom de mines dese/-zemme.Comme toutes les autres mines et minières, les mines de sel en roche appartiennent aux propriétaires de la superficie ; mais elles ont été soumises, dans
l'intérêt du fisc, à une surveillance spéciale, et ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession du gouvernement. Le sel est aussi extrait directement des eaux de la mer par l’évaporation aqueuse, ou des sources d'eau salée dont on trouve un assez grand nombre en France. L'établissement d’une saunerie, soit dans les marais salans, soit en sources, doit donc être permis aux propriétaires de ces marais et sources; le monopole de l'Etat serait injuste dans ce cas, car il n’est pas indispensable, sauf les lois de police nécessaires pour assurer les droits du fisc.
JULES BRAME ,Auditeur au Conseil d'Étur.