‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 192 sur 595 · DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DES IMMEUBLES

ue la disposition de la loi du 11 août 1789, qui Re à chacun le droit de tuer les pigeons trouvés sur son terrain en temps prohibé, est devenue insuffisante à raison de la variété des assolemens. Pour la compléter, le ministre du commerce, par sa circulaire datée du 4 septembre 1835, propose d’accorder aux propriétaires la faculté de tuer les pigeons en tout temps sur leurs terrains, du moment où ils peuvent leur causer du dommage, sans pouvoir dans aucun cas s'approprier les animaux tués. Cette mesure est réclamée par les intérêts agricoles, et nous ne doutons pas que tôt ou tard elle ne soit adoptée.

( III. — Des ruches, essaims et vers à soie.

Les ruches à miel sont également considérées par la loi comme des immeubles lorsqu’elles ont été placées par le propriétaire du sol (C. c., 524), et les abeilles qu’elles renferment participent à leur nature, car elles sont rangées par la loi au nombre des animaux sauvages jouissant de leur liberté naturelle; elles ne sont susceptibles de devenir propriété privée que lorsqu'elles sont renfermées dans une ruche, qu’elles yont établi leur gîte et qu’elles yreviennent habituellement. En conséquence, les abeilles trouvées sur un arbre, dans un buisson, dans un rocher, la cire et le miel qu’elles y déposent, appartiennent au premier occupant.

Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir tant qu’il n’a pas cessé de le poursuivre; autrement l’essaim appartiendrait au propriétaire du terrain sur lequel il se serait fixé (loi du 28 septembre 1791, titre 1+,sect. III, art. 5). On a coutume en pareils cas de poursuivre par des cris ou sons retentissans les essaims qui s’échappent ; cette pratique n'a pas pour but, comme on le croit généralement, de retenir et de fixer ies abeilles , car il est constant qu’elle ne saurait avoir cet effet, mais bien de constater que le propriétaire continue à poursuivre son essaim.

Ausurplus, le propriétaire d’un essaim peut le suivre et le ressaisir partout où il le trouve; il n’a pas besoin de la permission du juge de paix du lieu où l’essaim s’est arrêté (Répertoire de MERLIN, au mot Abeilles); mais s’il commet quelque dégât pour exercer ce droit, de suite il est tenu de le réparer (C. c., 1382 et 1383).

Pour protéger et encourager J'éducation des abeilles la loi défend de les troubler dans leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février, époques où elles peuvent l'être sans de graves inconvéniens. Ces abeilles ne peuvent être saisies ni vendues pour aucune cause de dette, si ce n’est au profit de la personne qui les a fournies ou pour raison des droits du propriétaire envers son fermier; dans ce cas ce sont les derniers objets qui peuvent être saisis (loi du 28 septembre 1791, titre Ier, sect. III, art. 3).

Tous les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis mobilièrement ; mais ils seraient nécessairement compris dans la saisie de l'immeuble,

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dont ils ne forment que l'accessoire en ces de saisie immobilière (C. de proc., 592).

Les vers à soie et les feuilles de müriers cueillis pour ieur nourriture conservent leur nature de meubles ; mais pour encourager l'éducation de ces précieux insectes dans les provinces méridionales de la France, une déclaration de Louis XV, du 6août 1732, rendue sur la proposition du célèbre chancelier d’A-

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