CHAPITRE II. —DE LA DISTINCTION DES BIENS
On comprend sous le nom de biens tout ce qui peut être l’objet d’une propriété publique ou privée; mais nous ne nous OCCUPETONS ICI que des biens corporels, c’est-à-dire de ceux qui ont une existence matérielle et qui tombent sous les sens, comme un champ, un cheval,etc.; les biensincorporels, tels quelarevendication d’un droit, une créance, elc., appartenant exclusivement au droit civil général.
Les biens corporels se divisent en meubles et en immeubles.
Secr. Ir. — Des meubles.
Les meubles sont en général les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées (C. c., 528).
Ainsi sont meubles par leur nature les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant pas partie de la maison (C. c., 531). Il en est de même des matériaux provenant de la démolition d’un édifice (C. c., 532), sauf l’exception que nous signalerons par la suite. Nous verrons aussi qu'il existe un grand nombre de circonstances où des objets meubles par leur nature deviennent immeubles, parce que cette qualité leur est attribuée par la loi, eu égard à leur destination. Ces distinctions pourront peutêtre paraître subtiles aux esprits qui n’en apercevraient pas du premier coup d’æil toute l'importance, mais elles sont indispensables à connaître pour ne pas s’égarer dans l’appréciation ou la revendicatien de ses droits.
SecrT. II. Des immeubles.
& Ier.— Des immeubles en général.
Les biens ruraux sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l’objet auquel ils s'appliquent (C. c., 517).
Les biens qui ne peuvent être transportés d’un lieu à un autre sont immeubles par leur I nature; tels sont les fonds de terre et les bàtimens; il faut toutefois remarquer que les constructions élevées sur un fonds ne sont immeubles que comme accessoires du fonds. Si donc elles appartiennent à d’autres qu'au propriétaire, par exemple au fermier ou à l’usufruitier, elles conservent alors leur nature de
meubles, parce qu’elles ne peuvent plus être considérées comme accessoires du fonds.
Sont encore immeubles par leur nature les moulins à vent ou à eau établis sur le sol ou piliers fixes, lorsqu'ils ont été construits par le propriétaire du sol (C. c., 519). Il en est de même desarbres qui ne sont pas destinés à être coupés ou abattus ; ils font partie du fonds pendant qu’ils y restent attachés ; s’ilssont vendus, ils deviennent meubles entre les maias de l’acquéreur, parce qu’ils sont dès lors destinés à être abattus.
A l’égard des arbustes et des fleurs, ils sont immeubles lorsqu'ils sont en pleine terre ét qu'ils y ont été plantés par le propriétaire, parce qu’ils forment dès lors un accessoire du fonds ; mais lorsqu'ils sont dans des caisses, pots ou vases, lors même qu'ils seraient en terre, ils conservent leur nature de meubles. Les ognons de fleurs, même ceux qu’on retire de terre pendant l’hiver, restent toujours immeubles, comme les accessoires du fonds, mais il faut qu’ils aient été mis en terre au moins une fois ; la même distinction doit avoir lieu à l'égard des échalas des vignes.
Les mines, les bâtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure sont également immeubles comme adhérant au sol; mais les matières extraites, les approvisionnemens et autres objets mobiliers conservent leur nature de meubles (loi du 21 avril 1810, art. 8 et 9).
La loi répute également immeubles les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis ; dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique nôn enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolteest coupée, cette partie seule est meuble (C. c., 520).
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus (C. c., 521).
Mais si les récoltes de fruits ou la coupe de bois étaient vendues, elles deviendraient meubles entre les mains de l’acquéreur dès que la vente serait parfaite; car ces fruits ne pourraient plus dès lors être considérés comme des accessoires du fonds.
La même distinetion doit êire appliquée aux animaux que le propriétaire du fonds livre an fermier ou métayer “ge la culture; s’ils restent attachés au fonds, ils participent à sa nature; mais si le proprietaire les vendait au fer-
-mier ov métayer, ils cesseraient d’être im-
cap, 2e.
meubles, quoiqu'ils restassent sur le fonds, parce qu’ils n’en seraient plus l’accessoire.
Il est également évident que si les animaux étaient donnés à cheptel par un autre que le propriétaire , ou que le propriétaire les donnât à cheptel à d’autres qu'a son propre fermier , ils conserveraient leur nature de meubles (C. c., 522). |
De plus la loi considère comme immeubles par destination les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds; tels sont : 1° les tuyaux servant à la conduite des eaux ; 2°les semences données au fermier ou colon partiaire; 3° les lapins de garenne; 4° les poissons des étangs; 5° les pressoirs, chaudières , alambics, cuves et tonnes ; 6° les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries etautresusines ; 7° les pailles et engrais (C. c., 524). À
Sontaussi considérés encore comme Immeubles par destination tous les objets que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure; tels sont ceux qui sont scellés à plâtre ou à ciment et qui ne peuvent être détachés sans fracturer ou détériorer soit les objets euxmêmes, soit la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (C. c., 525).
$ IT. — Des pigeons.
Les pigeons des colombiers sont aussi considérés comme immeubles par destination (C.
c., 524), parce que, jouissant de toute leur liberté ,nous ne pouvons pas dire, à proprement parler, que nous les possédons ; nous ne possédons réellement qu’un colombier peuplé de pigeons; ils ne forment pas quelque chose de distinct du colombier. Mais il en est autrement lorsqu'ils sont renfermés dans des volières; nous les possédons réellement alors, nous les tenons sous notre main; ils conservent donc en ce cas leur qualité de meubles.
Lorsque les pigeons de colombier passent dans un autre colombier, ils deviennent aussitôt la propriété du maître du nouveau gite qu’ils se sont choisis; maïs il faut que la désertion n’ait pas été provoquée par quelque
ratique fraudaleuse; car, dans ce cas, e propriétaire du colombier dépeuplé aurait le droit de réclamer des dommages-intérêts du propriétaire qui aurait employé des moyens illicites et frauduleux (C. c., 564).
Au surplus, le décret du 11 août 1789, en prononçant l'abolition du droit exclusif de fuies et en ordonnant que les pigeons doivent être renfermés pendant le temps fixé par les communautés,ne prononce d’autres peines contre le défaut de clôture des colombiers que la permission accordée aux propriétaires de tuer les pigeons sur leurs terrains; il n’est donc pas permisaux conseils municipaux d’étendrecette peine et d’en prononcer une autre quelconque (décision du comité féodal de l'Assemblée constituante, 23 juillet 1790). Conformément à cette décision, la Cour de cassation a jugé, par divers arrêts rapportés auRépertoire de Merlin,au mot Colombier, que le propriétaire qui laissait sortir ses pigeons en temps prohibé ne pouvait être poursuivi par voie de simple police; mais le propriétaire des pigeons peut étre poursuivi par voie civile pour réparer le dommage qu'ils ont causé. On s’accorde aujourd'hui à penser