‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 194 sur 595 · CHAPITRE III. — DEs EAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DEs EAUX

Nous diviserons le régime des eaux, en eaux vives ou courantes et en eaux stagnantes telles que lacs et étangs.

SECTION Ire. — Des eaux courantes.

eau courante considérée comme élément est hors du commerce des hommes, comme l'air et la lumière, elle n’est donc pas susceptible d’une possession exclusive et incommutable; elle n’est en conséquence soumise qu'aux lois de police qui règlent la manière d'en jouir.Cependant la loi civile a dû nécessairement établir une distinction entre les ri-

vières et fleuves navigables où flottables, et:

les rivières ou ruisseaux qui ne le sont pas. Les premiers restent exclusivement dans le domaine public; à l’égard des seconds la loi a accordé aux propriétaires riverains des droits fort étendus sur l'usage de leurs eaux.

$ Ier — Des fleuves et rivières navigables ou flottables.

On appelle rivières navigahles celles qui portent bateaux pour le service public; elles n’appartiennent au domaine public que jusqu’au point où peuvent remonter les bateaux.

Les rivières qui ne sont que flottables sont ‘ celles qui, sans porter bateaux de leur fonds, servent néanmoins à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues.

En conséquence on doit ranger dans cette ciasse les simples ruisseaux lorsqu'ils sont asservis aux mêmes usages publics ; mais d’après Part. fer de la loi du 15 avril 1829, il n’y a que les rivières sur lesquelles le flottage s'exerce avec train et radeaux qui appartiennent sous tous les rapports au domaine public. Les ruisseaux qui ne sont flottables qu’à büches perdtües restent quant à tous leurs usages, excepté celui de la floltabilite, dans le domaine privé des propriétaires riverains.

Ces fleuves et rivières appartenant ainsi que leurs lits au domaine public, il s'ensuit que les îles, ilots et attérissemens formés ou qui se forment successivement dans le sein de ces rivières appartiennent à l'Etat, puisqu'ils font partie de leur lit.

Les particuliers peuvent acquérir, soit par titre, soit par prescription, certains droits sur les fleuves ou rivières navigables ou flottables; ils pourraient acquérir ainsi la propriété des îles, ilots ou attérissemens, des droits de pêche, et autres analogues; mais quand il s’agit du flenve considéré en luimême comme agent de la navigation, il est imprescriplible dans toutes ses parlies: il

reste dans le domaine public, qui, étant asservi à l’usage de tous et étant hors du commerce, n’est pas susceptible des règles de la propriété.

Ainsi toute anticipation pratiquée sur les bords d’une rivière navigable ou flottable, tout ouvrage établi dans le lit de la rivière, tout canal de dérivation d’eau, tous ponts ou écluses, moulins ou bâtimens qui y seraient construits par des particuliers, même avec l'autorisation des autorités compétentes, ne pourraient toujours exister que précairement et de fait, sans que, vis-à-vis du Gouvernement, le droit püt être acquis par prescription, même après la possession la plus longue. Nous verrons ci-après à quelle autorité il faut avoir recours pour obtenir même précairement l’usage des eaux des rivières navigables ou flottables(voy. ci-après Police des eaux).

$ EE. — Des rivières et ruisseaux non navigables ou flottables.

Les droits d'usage des particuliers sur les eaux de ces rivières sont bieñ plus étendus et ils équivalent réellement à une quasi-proriété. Ainsi le propriétaire dont l'héritage Ée une eau courante, autre que les fleuves et rivières navigables ou flottables, peut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés (C. c., 644), pourvu que le propriétaire du fonds inférieur n’en ait pas acquis ou prescrit l’usage. Mais pour donner au propriétaire riverain le droit de se servir de l’eau pour arroser ses domaines, il faut que le cours d’eau soit naturel.On ne pourrait pas faire des coupures ou prises d’eau sur un cours d’eau artificiel ; tel serait un canal ou bief servant à l'usage des moulins ou usines, lors même que cet usage ne nuirait pas au propriétaire du canal, où qu’il serait réclamé dans l'intérêt de l’industrie (Cour de cass., 28 novembre 1815 et 9 décembre 1818); car dans ce cas le lit d cours d’eau apparlient à celui qui a creusé le canal ou le bief.

Les droits du propriétaire dont l’eau courante traverse l'héritage sont encore beaucoup plus étendus, car la loi lui accorde le droit d’en user pour ses besoins dans linlervalle qu’elle y parcourt; il est seulement tenu de la transmettre, mais dans l’état où elle se trouve, après l'usage qu'il en a fait, au propriétaire du fonds inférieur, et de la rendre ainsi à son cours ordinaire (C. c., 644). Ainsi il peut faire dans son fonds toutes les coupures et constructions qu'il juge nécessaires, lors même qu'elles aunivueraient Le

volume de l’eau et que l’usage en altérerait la limpidité. Cependant on admet en général qu’il doit jouir de ces avantages avec réserve, et de manière à ne pas rendre illusoire la jouissance dévolue aux propriétaires inférieurs. Si donc il s’élève quelques contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, ce sont les tribunaux ordinaires qui prononcent sur ces difficultés. Ils doivent d’abord consulter les réglemens d'eaux particuliers, s’il en existe, et appuyer leur décision sur cette base. À défaut de réglement, la loi leur trace elle-même le principe qu’ils doivent suivre, en leur prescrivant de concilier autant que possible l'intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété (C. c., 645).

C'est d’ailleurs l'autorité administrative qui a le droit de fixer la hauteur des eaux et de veiller à ce qu’elles ne nuisent à personne {loi du 28 sept. 1791, tit. II, art. 16), comme aussi de déterminer la hauteur des ouvrages que l’on peut faire pour en jouir (Cass., 7 avril 1807, Répertoire de Merlin, au mot Cours d'eau). Enfin, dans le cas de la découverte d’un nouveau cours d’eau, c’est encore à l'autorité administrative qu'il appartient de le diriger autant que possible vers un but d'utilité générale, d’après les principes de l'irrigation (instruction de l’assemblée nationale du 12 août 1790). Remarquez que ce droit si étendu que la loi accorde au propriétaire dont l'héritage est traversé par un cours d’eau, ne doit appartenir qu’à celui dont il parcourt naturellement la propriété.

Le propriétaire qui l'aurait fait pénétrer dans son domaine artificiellement par des tranchées, fossés ou coupures, ne pourrait pas réclamer un droit aussi étendu. Il n’y a d’ailleurs que celui dont la propriété est traversée par une eau courante qui ait le droit d’en user à sa volonté pour l'irrigation de ses propriétés ; celui dont la propriété est plus reculée ne pourrait pas forcer le voisin immédiat de la rivière à lui livrer passage par une rigole ou canal d'irrigation amenant les eaux sur son fonds. Et si un pareil canal de dérivation était fait sans le consentement des propriétaires inférieurs qui jouissent aussi des eaux du ruisseau , ils auraient droit de réclamer contre cette dérivation extraordinaire qui porterait atteinte à leurs droits. Mais il est à désirer, dans l'intérêt de l’agriculture, qu'il iutervienne, entre les divers propriétaires voisins ou à la proximité des rivières, des accords pour étendre autant que possible les bienfaits des irrigations. Au surplus, le gouvernement conserve toujours le droit d'empêcher les dérivations d’eau, même à l’égard des simples ruisseaux, lorsqu'il s’agit de les faire servir à la navigation intérieure. À l'égard des petites rivières, le propriétaire du fonds traversé ne pourrait pas, de sa prepre autorité, en déplacer le cours, aucun changement, modification, inflexion où même rectification ne pouvant y être fait que par les ordres de l'autorité publique (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 16).

$ LIT. — Des sources.

Cn entend par source une eau vive qui se fait jour à la surface du sol et qui coule natu-

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