‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 195 sur 595 · DES EAUX COURANTES · texte numérisé non relu

DES EAUX COURANTES

rellement et d’une manière continue. La lot a voulu que l’eau qui sourcille ou qui jaillit soit considérée comme un produit du fonds, par la raison que le corps de la source en fait une partie matérielle.Ainsi, qu’il s'agisse d'une source d’eau douce et ordinaire, où d’une source d’eau salée ou d’eau thermale, où minérale, peu importe, elle appartiendra, ainsi ar tous les avantages qui peuvent résulter

e son usage, au maitre de l’héritage. 11 peut donc disposer des eaux comme bon lui semble, il peut même en céder l'usage, soit à titre gratuit , soit à titre onéreux.

Cependant comme l'intérêt de l’agriculture, qui peut bien être sacrifié au respect dû à la propriété, ne doit pas l’être au caprice ou à tout autre motif de malveillance de la part du propriétaire de la source native, on s'accorde à refuser au propriétaire du fonds où la source prend naissance le droit de retenir ou interrompre le cours d’eau par malice ou vengeance , et sans intérêt pour ni (loi 38, $ de Rei vendit., lib. 6, tit. 1). Ainsi 1l ne pourrait l’anéantir en la perdant dans un puits ou entonnoir perforé dans son domaine : il pourrait moins encore se permettre d’en corrompre les eaux, car c’est là une action qui a toujours été considérée comme coupable et qui pourrait donner lieu à des poursuites correctionnelles contre le propriétaire si le voisinage en était incommodé. Mais comme le droit de propriété est toujours subordonné à l'intérêt général et qu’il est borne au droit de jouir et disposer de la chose en se conformant aux lois et réglemens, le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, et il perd même le droit d'en disposer, lorsqu'elle fournit l’eau nécessaire à un service public, qu’elle alimente, par exemple, une fontaine qui fournit l’eau nécessaire aux habitans d’une commune, village ou hameau, sauf l'indemnité qui peut être due au propriétaire et qui est réglée par experts, si les habitans n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage (C. c., 643). Cette servitude s’étendrait même au droit de pénétrer et de conduire leurs bestiaux sur l'héritage du propriétaire du fonds de la source, si les habitans ne pouvaient profiter autrement de l’usage des eaux. En ce cas, l'entrée devrait leur être livrée par l'endroit le moins dommageable. C’est là une servitude de nécessité qui ne peut s'appliquer qu'à l’usage personnel et immédiat des habitans et à leurs besoins journaliers. Au surplus, la servitude doit se borner à lasatisfaction des besoins de lacommune, en sorte que si la source était assez abondante pour satisfaire à plusieurs usages, le propriétaire resterait maitre d'en détourner une partie, car il ne doit aux habitans de la commune que l’eau qui leur est nécessaire.

Le propriétaire du fonds où la source prend naissance perd encore le droit d'en disposer lorsque les propriétaires des fonds inférieuen ont acquis ou prescrit l'usage (C. c., 641); mais les servitudes ne pouvant s’acquérir par prescription qu'autant qu'elles sont continues et apparentes, la servitude de cours d’eau ne peut être acquise par prescription que par une jouissance non Inferrompue de 30 années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur à fait

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et terminé les ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété (C. c., 642); il faut que ces travaux apparens aient été faits sur le fonds supérieur, parce qu’alors la loi suppose qu'il y a eu convention, mais que le titre a été égaré. Les ouvrages faits sur le fonds inférieur ne peuvent pas servir à fonder la prescription, car le propriétaire du fonds supérieur a pu les ignorer, et en tout cas il ne pouvait pas les empêcher. Il faut de plus que ces travaux soient apparens, il ne suffirait pas qu’il existât, même sur le fonds supérieur, des conduits ou tuyaux souterrains pratiqués même de temps immémorial, à moins qu’il n’y ait des regards qui manifestassent ces {travaux ( Cass. 25 août 1812. HenrioN-pr-Pansey, Ch. 26, $ 4, n° {+ et Proupnon, du Domaine public, n°

La seule existence de ruisseaux tracés par la nature, et possédés par le propriétaire inférieur, ne suffirait pas pour lui assurer la propriété incontestable du cours d’eau. Quelque longue qu’ait été sa jouissance durant cet état de choses , il pourrait toujours être privé de l'avantage des eaux par le fait du propriétaire de la source qui voudrait lui donner un nouveau cours où un nouvel emploi.

Quoique les sources d’eau salée appartiennent, comme celles d’eau douce, au propriétaire du fonds où elles prennent naissance, cependant l'intérêt du fisc a fait admettre quelques règles particulières. Ainsi aux termes de la loi du 24 avril 1806, il ne peut être établi aucune fabrique et chaudière de sel sans une déclaration préalable du fabricant, à

eine de confiscation des ustensiles propres à a fabrication et de cent francs d’amende ( voy. Traité du Domaine public, par M. ProuDnoN, n° 1392 et suiv.). Enfin les sources d’eau thermale et minérale sont restées sous la surveillance de l'administration publique, non plus par rapport aux intérêts du fisc, mais dans l'intérêt de l'hygiène publique (id, - n° 1409 et suiv.).

SECTION II. — De la propriété du lit des cours d'eau.

On distingue trois espèces de cours d’eau :

1° les grandes rivières sur lesquelles s’exerce la navigation ou le flottage avec trains ou radeaux ; elles appartiennent au domaine public, non-seulement quant aux usages, mais aussi quant au lit du fleuve; 2° les petites rivières, c’est-à-dire celles qui ne sont ni navigables ni flottables ; on doit aussi comprendre sous cette dénomination la partie supérieure des fleuves, en remontant vers leur source, à partir du point où ils commencent à être navigables ou flottables ; elles sont, quant à la Re porn des avantages qu’on peut en tirer, dans le domaine privé; mais leur tréfonds reste dans le domaine public; 3° enfin les simpleé$ ruisseaux qui sont dans le domaine privé, même quant à leur lit et tréfonds. Pour distinguer une petite rivière d’un simple ruisseau, il faut considérer sa grandeur et la qualification

w’elle a reçue des habitans. De plus, le caracièré essentiel d’une rivière, c’est qu’elle ait un cours pérenne, ou, en d’autres termes, que le cours de ses eaux soit continuel , at-

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tendu qu’il n’y a qu’un torrent là où les eaux ne s’écoulent que dans les temps d’hiver ou de grande pluie.

La différence qui existe entre les petites rivières et les ruisseaux, c’est qu’à l’égard des premières les droits des propriétaires se bornent à un simple usage des eaux et du domaine superficiaire du lit au fleuve; mais l’autorité conserve le droit tréfoncier sur le corps et le lit de la rivière, ce qui entraîne le droit pour le public de prise d’eau pour boire et abreuver les bestiaux et pour lavages, de flottabilité à bûches perdues et concession du droit d'établir des usines sur les bords de ces

| rivières. Les ruisseaux, au contraire, sont ainsi

que leur lit et leur tréfonds dans le domaine des particuliers dont ils bordent ou traversent les domaines. On peut voir à cet égard la savante dissertation de M. Proupnon, Traité du Domaine public, n° 930 et suiv., vol. III. De là résultent plusieurs différences. D'abord, lorsque le cours d’eau d’une petite rivière borne un héritage, il lui sert de confins, et l’héritage profite de tous les accroissemens et supporte toutes les pertes de terrain qui résultent des alluvions, attérissement, relais ou changemens de lits, et la propriété se trouvant ainsi bornée naturellement, le propriétaire ne peut former contre le riverain opposé aucune demande en délimitation. Mais 1l n’en est pas ainsi à l’égard des ruisseaux dont le lit est dans le domaine de propriété privée; le droit d’alluvion n’existe pas; il n’y a rien d’incertain et de flottant dans les limites de la propriété, et nonobstant les changemens qui peuvent arriver dans ce genre de cours d’eau, le droit de propriété foncière reste toujours lemême.Chaque propriétaire peut donc demander la délimitation de son héritage. Et si le ruisseau changeant de lit s’est porté entièrement sur l’héritage d’un des riverains, il devient sa propriété exclusive. Les petites rivières restent, quant à la police, sous la direction réglementaire de l'autorité gouvernementale; elle doit surveiller et réprimer toutes les anticipations que l’un des riverains pourrait faire sur le sel de larivière, sauf le droit quiappartient aussi aux riverains de poursuivre devant les tribunaux la répression des anticipations commises par d’autres et qui feraient refluer d’une manière dommageable les eaux sur leurs propriétés.

Mais le lit des ruisseaux étant dans le domaine privé, les contestations qui pourraient s’éleversur de prétendues anticipations appartiendraient exclusivement à la juridiction des tribunaux ordinaires.

Les propriétaires riverains niautres ne peuvent établir aucun pont ni construire aucune usine dans le lit des rivières sans lautorisation du gouvernement ; maiscetteautorisation n’est pas nécessaire pour former de pareils établissemens sur les ruisseaux des propriétés privées. Enfin, le propriétaire dont un ruisseau tra:

verse l'héritage peut de sa seule autorité opérer un déplacement dans le cours d’eau, le faire serpenter et circuler sur son domaine suivant son caprice, tandis qu’en fait de rivières, de quelque classe qu’elles soient,aucun changement, modification, inflexion ou rectification ne peut y être fait que par les ordres ue l'administration publique. À

Cependant, et dans tous les cas, les droits

char. 8°,

des propriétaires sur l'élément liquide ne consistent jamais que dans une jouissance usagère, et ils doivent sans distinction rendre les eaux , à la sortie de leur fonds, à leur cours naturel.

SECTION III. — De l’alluvion et des changemens de lit.

On appelle alluvion les attérissemens ou accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, soit que l’alluvion se forme par le dépôt des terres charriées par un fleuve ou rivière, et alors il s'appelle plus spécialement attérissement , soit qu’il ait lieu par

les relais que forme l’eau courante en se retirant insensiblement de l’une des rives pour se porter sur l’autre. T’alluvion appartient toujours au propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain du côtéopposé puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. Toutefois ce droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer, et ne peut être exercé sur les fleuves et rivières navigables et flottables qu’à lacharge de laisser le marche-piedou chemin de halage conformément aux réglemens (C. c., 556 et 557 ).

L’alluvion doit être l'œuvre progressive de la nature; un des propriétaires riverains ne pourrait donc jeter dans la rivière aucun corps, ni y faire aucune plantation dans la vu* de donner naissance à l’alluvion et d’en favoriser l’agrandissement.Lorsquel’aliuvionapris une consistance ferme et solide et que l’eau a cessé de le dominer, il peut, ilest vrai, y faire des plantations pour s’en mieux assurer la possession , parce qu’alors il ne s’agit plus que de conserver ce qu’il a acquis ; mais ces plantations ne doivent pas être faites de manière à favoriser l’accroissement de l’alluvion ; on doit laisser à la nature seule le soin de compléter son œuvre. Il est également permis, sauf les lois de police, aux propriétaires riverains, de pratiquer des ouvrages inoffensifs envers les tiers, pour mettre leurs héritages à couvert du débordement ou de l’action envahissante des eaux. :

Le partage des alluvions entre les divers propriétaires riverains peut faire naître des difficultés sérieuses entre eux ; nous pensons qu'il doit s’opérer par la prolongation des li-

nes latérales des divéns bee voisins de a rivière, quelle que soit la direction respective de ces lignes; c’est l'opinion de M. Cxar- Dow, président du tribunal civil d'Auxerre, dans son excellent Traité du Droit d'alluvion. C’est aussi de cette manière que le gouvernement partage les terrains entre les propriétaires riverains, lorsqu'il supprime ou rétrécit une rue ou voie de communication. Voir toutefois la dissertation de M. Proupnon, n°1291.

La loi distingue avec soin le cas où l’accroissement a été successif et insensible de celui où il a été subit et visible : dans le premier cas, l’alluvion profite par droit d’incorporation aux propriétaires des terres aux- ER il s’est Joint ; celui dont l'héritage est

iminué ne peut le revendiquer , parce qu'il est impossible de constater si ces particules terreuses proviennent du sol de son héritage où de celui de toute autre propriété supérieure; mais si un fleuve ou une rivière navi-

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