CHAPITRE IV.—DRoITS DÉRIVANT DE LA PROPRIÉTÉ
Les droits qui dérivent de la propriété sont assez multipliés, nous ne nous occuperons ici que de deux espèces de ces droits dérivatifs à savoir : du bornage et du droit de clôture.
Secrion Ir. — Des bornage et délimitations.
Ô Ier. — Du bornage des propriétés rurales.
Le droit de bornage dérive du droit de propriété, le maitre de la chose ayant toujours intérêt à ce qu’elle ne soit pas confondue avec celle de ses voisins; de là cette disposition de la loi qui porte que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués ; et comme cette délimitation d’néritages est dans l'intérêt commun.
la loi a voulu que le bornage se fit à frais communs» (C. c., 646). X
Le bornage remonte aux premiers âges du monde. Moïse et Numa Pompilius, ces deux grands législateurs des Hébreux et des Romains , avaient non-seulement fait un devoir à leurs peuples de fixer les limites de leurs héritages, mais ils avaient mis au rang des lus grands crimes le déplacement fraudueux EH ces signes sacrés de la propriété, parce qu’ils avaient senti que le respect de ce droit pouvait seul assurer l'existence et le repos des sociétés.
On entend en général par borne toute marue qui sert à désigner la ligne séparative de eux héritages. Mais le plus commuñeément
ce sont des pierres plantées debout et eulou-
cées en terre aux confins des propriétés contiguës. Pour témoigner que ces bornes ont éte placées pour limiter les héritages, on place dans certains endroits du charbon pilé sous la pierre qui sert de borne; dans d’autres localités, ce sont des morceaux de verre, de cuivre ou autre métal ou quelquesautres fragmens de matière qui paraissent avoir êlé placés de mains d'hommes. Le plus souvent on se contente de placer des tuileaux provenant d’une seule brique que l’on casse en plusieurs morceaux, et qu’on place en divers endroits du pied de la borne, sans trop ies morceler, de manière qu’on puisse reconnaitre, en les rapprochant, qu’ils proviennent d’une même tuile ou brique. !
Ces marques s'appellent garans, témoins ou fileuses( BroDEAU, sur la Coutumedu Maine, art. 297. Coquizze, sur celle du Nivernais, tit. VIIL ). Mais ces usages ne limitant pas les signes qui peuvent servir à déterminer les bornes des propriétés, tout autre mode de délimitation, tel qu'un fossé, un talus, un mur, une haie, etc. pourraient servir à borner des propriétés contiguës. |
Le bornage ou la reconnaissance des anciennes limites se fait à l'amiable, si les deux voisins sont majeurs et d'accord. IIS dressent alors un acte sous seing privé, en double, ou ils font rédiger, par le notaire du lieu, un procès-verbal authentique -qui constate le bornage.
S'ils ne peuvent s’accorder, les bornes daivent être placées, en vertu d’un jugement, par des experts convenus entre les parties ou nommés d'office par le juge. Ces experts prétent serment et procèdent dans les formes déterminées par le Code de procédure civile. d
Chaque partie remet ses titres aux experts pour qu'ils puissent déterminer les endroits où les bornes doivent être placées. Ces titres doivent servir de règles, à moins que l’un des voisins n'ait acquis une plus grande quantité de terrain que celle portée dans son titre par la prescription, c’est-à-dire par une possession paisible et continue pendant 30 ans, s’il n’a pas de titre qui lui confère un droit sur cette partie de la propriété, et pendant dix ans seulement, si la personne contre laquelle il prescrit réside sur les lieux, et 20 ans si elle n’y est pas, lorsqu'il possède en vertu d’un titre trauslatif de propriété dont il ignore les vices. Mais, pour prescrire, même par la possession de 30 ans, il ne faut pas que cette possession puisse être considérée comme clandestine, et l’on réputerait telle une légère anticipation de terrain faite en labourant une pièce de terre où il n’y aurait pas de bornes ou dont les bornes ne seraient plus apparentes.
S'il y a différence entre les titres des deux voisins, celui qui possède doit être préféré.
S'il n’y a pas de titre, la seule possession doit faire la règle. Si l’un a des titreset que l’autre n’en ait pas, les titres doivent servir de règle.
Siles deux voisins ont des titres, mais qu’ils ne fixent pas l'étendue de la portion de chacun, il faut partager également et par moitié, toujours en supposant qu’il n’y ait pas de possession Contraire,