‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 202 sur 595 · LIV. Vi · texte numérisé non relu

LIV. Vi

anciens réglemens, et dans fe cas où l’application des anciens réglemens éprouverait des difficultés sérieuses, ou lorsque des changemens survenus exigeront A dispositions nouvelles, il devra y être pourvu par un nouveau réglement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département ; de manière que la quotité de contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux qui s'effectuent (loi du 14 floréal an X[, art. 2). Les rôles de répartitions des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou constructions, doivent être dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s’en opère de la même manière que celui des contributions publiques (idem, art. 3), et toutes contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés, et à la confection des travaux doivent être portés devant le conseil de préfecture sauf le recours au conseil d’état ( idem, art. 4), C'est aussi à l'administration active à désigner, suivant les circonstances, les endroits où les déblais de curage devront être rejetés; et s’il nait quelques débats à cet égard entre les propriétaires intéressés , c’est encore elle qui doit statuer, sauf l’indemnité qui devra être prononcée par le conseil de préfecture au profit du propriétaire dont le fonds souffrait par suite du dépôt de ces déblais de curage.

Quant aux difficultés qui peuvent s'élever entre les particuliers, même sur l'exécution du réglement, l’administration n’a pas le droit d'en connaître, et la contestation appartient aux tribunaux ordinaires.

Enfin la loi du 11 septembre 1792 autorise les préfets, d’après les avis et procès-verbaux des gens de l’art, sur la demande des conseils municipaux, et après avoir pris l’avis des sousprefets, à ordonner la destruction des étangs qui, par la stagnation de leurs eaux, peuvent occasionner des maladies épidémiques ou des épizooties , ou lorsqu'ils sont sujets à des inondations qui envahissent ou ravagent les propriétés inférieures (voy. ci-après litre JII, Délits de pêche fluviale).

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