TOME IV
duites, la première en faveur de celui dont le fonds est enclavé. Il peut réclamer un droit de passage, comme nous le dirons par la suite; il en est de même, à plus forte raison, lorsque le droit de passage est fondé sur un titre.
Dans les pays où le parcours et la vaine pâture ont lieu, pour connaître si l’on peut clore son héritage il faut établir les distinctions suivantes: Si le droit de parcours et vaine pâture est fondé sur un titre exprès, au profit d’un ou plusieurs particuliers, on ne peut clore l'héritage qui y est soumis; mais s’il n'existe que de paroisse à paroisse ou qu’il ne soit fondé, même entre particuliers, que sur des usages locaux, chaque propriétaire peut s’y soustraire en mettant ses héritages en état de clôture. Ces distinctions, qui résultent des dispositions de la loi du 28 septembre 1791, ont été consacrées par un arrêt de la cour de cassation, du 14 fructidor an IX, el confirmées depuis la promulgation du Code civil par un nouvel arrêt de la même cour, du 13 décembre 1808.
Tout propriétaire qui se clôt, lors même
LEGISLATION RURALE. LV. Vh
qu'il en a le droit, perd son droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (C. c., 648 ). Si donc il clôt le tiers de ses héritages, il perdra le droit d'envoyer à la pâture le tiers des bestiaux qu’il aurait eu le droit d’y faire paître, avant de faire clore ses propriétés.
Un héritage est réputé clos lorsqu'il est entouré d’un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu’il est exactement fermé ou entouré de palissades ou de treillages, ou d’une haie vive, où d’une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire des haies, en usage dans chaque localité, ou enfin d’un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture et de deux de profondeur (loi du 28 septembre 1791, titre [+r, section IV, art. 6).
La clôture n’est jamais forcée dans les campagnes ; on ne peut donc pas contraindre le voisin même à la réparation de la clôture commure, laloi ne la rendantobligatoire que dans les villes et dans les faubourgs (C.c., 663).
CHAPITRE V.— Des bIVERSES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ OU ENTRAVES APPORTÉES A L’EXERCICE DE CE DROIT.
La propriété, considérée comme droit absolu, est la faculté de jouir paisiblement de la chose que lon possèae, à titre de propriétaire, de la manière la plus complète; mais l'intérêt de la société à obligé les législateurs de tous les peuples à apporter de nombreuses restrictions à ce droit. Nous allons successivement les passer en revue.
SECTION Lie. — Del'expropriation pour cause d'utilité publique.
La première et la plus étendue de toutes les restrictions qui ont été apportées dans l'intérêt général au droit de propriété, est celle d'expropriation pour cause d’utilité publique. On a toujours admis qu’il est permis au pouvoir exécutif, qui est censé représenter l'interêt général, de contraindre un particulier à céder sa propriété pour cause d'utilité publique.
Mais .comme il est toujours dangereux de porter atteinte arbitrairement à la propriété, parce que c’est attaduer les citoyens dans leur existence, leur déclarer en quelque sorte la guerre, la loi a voulu que l’expropriation ne pût être prononcée que par les tribunaux, moyennant une juste et préalable indemnité et lorsque l’utilité publique a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi du 7 juillet 1833. Ces formes consistent :
1° Dans la loi ou l’ordonnance royale qui autorise les travaux pour lesquels l’expropriation est requise;
2° Dans l’acte du nréfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordonnance royale,
3° Dans l’acte ultérieur, par lequel le préfet
détermine les propriétés particulières aux“ quelles l’expropriation est applicable.
Cette application ne per être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en demeure d'y fournir leurs contredits selon les règles exprimées au titre II de ladite loi. Cette même loi règle, titre II, les mesures administratives. Elle détermine, titre III, les suites de l’expropriation, quant aux priviléges, hypothèques et autres droits réels. Le titre IV traite du réglement des indemnités, qui doivent être fixées par un jury spécial pris parmi ceux que le conseil général du département a désignés, dans sasession annuelle, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la deuxième partie de la liste du jury, au nombre de trente-six au moins et de soixante au plus, et qui ont leur domicile réel dans l’arrondissement. Le titre V determine le mode de paiement des indemnités, et les titres suivans contiennent des dispositions générales.
Ces formes, s'appliquant à toutes les expropriations pour cause d'utilité publique, ne
| sont pas du domaine exclusif des lois rurales.
Nous avons donc pensé qu'il était inutile de les faire connaître plus en détail.
Secrion II. — Des plantations et des bois.
$ ler. — Des plantations des arbres et des bois en général. s
Le droit de jouissance absolu de la chose entraine le droit général d'y faire toutes les plantations qu'on juge utiles; cependant, le respect des droits d'autrui et l’intérêt public ont fait admettre diverses exceptions.
Ainsi il n’est permis de planter des ar-
et
CHAP. 5e bres de haute tige qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers ou par des usages constans et reconnus ; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres tONe: 671 ).
Sous quelques-unes de nos anciennes coutumes, les propriétaires ruraux n’avaient pas le droit de faire des plantations ou constructions à la proximité des moulins à vent; mais cette prohibition, abolie par l’édit du 13 août 1776, n’existe plus aujourd’hui.
Lorsque des arbres ou haies ont été plantés à une moindre distance que celle fixée par les réglemens, usages locaux ou par la loi, à défaut d'usage, le propriétaire limitrophe a le droit d'exiger qu’ils soient arrachés. Lors même que les arbres ont été plantés à la distance nécessaire, s’ils poussent des racines jusque sur la propriété du voisin, il a le droit de les couper lui-même; mais si ce sont des branches, il.ne peut que contraindre le voisin à les couper ou, en cas de refus, se faire autoriser à les couper lui-même aux frais et dépens du propriétaire récalcitrant(C. c.,672.) La cour de cassation a même jugé, le 15 février 1811, que le propriétaire qui se permet, sans autorisation, d’émonder les arbres qui avancent sur son terrain commet un délit punissable par voie correctionnelle.
Mais le droit d’exiger la coupe ou l’extirpation des arbres ou haies plantés à une moindre distance se prescrit par 30 ans. C’est bien làuneservitude continueetapparente, qui, aux termes de l’art. 690 du Code civi! se prescrit RE 30 années. Enfin, comme nous l'avons
éjà fait observer, le droit d’extirpation, d’émondage et même le droit de couper des racines ne s’appliquent pas aux bois et forêts, aux termes de l’art. 150 du Code forestier.
Les propriétaires riverains des routes royales, départementales et chemins vicinaux,sont aussi soumis à cet égard à diverses obligations qui résultent de différentes lois dont les principales sont l’édit du mois de mai 1579 ; l'arrêt de réglement du conseil, du 3 mai 1720; le décret du 26 juillet-15 août 1790; la loi du 28 août 1792; celle du 9 ventôse an XIII; le décret du 16 décembre 1811, la loi du 12 mai 1825 et l'ordonnance du 29 mai 1830. La législation sur cette matière est donc fort compliquée; nous allons tâcher de la résumer de la manière la plus lucide.
1° Les propriétaires riverains des routes royales restent toujours soumis à l'obligation d’en faire et entretenir les plantations dans la traversée de leur propriété. Cette charge leur est imposée par le réglement de 1720, la loi du 9 ventôse an XIII et le décret du 16 décembre 1811, et faute par eux d’avoir effectué les plantations dans les délais fixés, le préfet ordonnera, au vu du rapport de l’ingénieur en chef, l’adjudication des plantaüions nou effectuées ou mal effectuées, ou des arbres morts où manquans qui devront être remplacés, et les propriétaires qui auront dû faire ces plantations seront condamnés à l’amende d’un franc par chaque.arbre que l’ad- Mministralion aura plante à leur défaut , et ce indépendamment des frais de plantation.