‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 208 sur 595 · DES PLANTATIONS · texte numérisé non relu

DES PLANTATIONS

2 11 n'en est pas de méme à l'égard des propriétaires riverains des routes départementales ou des chemins vicinaux , parce que les lois ne leur imposent pas cette charge, et qu’il s’agit ici d’une espèce de servitude qui ne doit pas être étendue par analogie d’un cas à un autre.

3° Les plantations doivent être faites aujourd’hui sur les fonds privés, en se conformant à l’alignement fourni par l’administration des routes.

4° Quoique les propriétaires du sol soient aussi propriétaires des arbres plantés sur leur fonds, ils ne peuvent néanmoins les couper ou arracher, ni même les élaguer sans l'autorisation du préfet; cette prohibition s’'applique même aux arbres qui bordent les routes départementales quand elles ont été plantées.

5° En cas de contravention à ces mesures d'administration, les propriétaires de ces arbres se rendent passibles d’une amende qui doit être poursuivie contre eux devant les conseils de préfecture.

6° A l’égard des arbres plantés sur le terrain public des grandes routes, tout particulier qui peut prouver les avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou en avoir fait la plantation à ses frais, doit être déclaré propriétaire, et alors l’action sur le droit de propriété reste dans la compétence des tribunaux ordinaires.

7° La preuve que ces arbres appartiennent aux propriétaires riverains peut aussi résulter de la possession qu’ils auraient exercee sur les arbres en percevant le produit des élagages , soit parce qu’une possession constante ainsi exercée sans opposition suffirait pour démontrer que la plantation des arbres n’eut, dans le principe, d’autre cause que le fait des possesseurs ; soit parce qu'aux termes de l’art. 14 de la loi du 28 août 1792, quoique les arbres existans sur les rues des villes, bourgs, et villages, soient réputés appartenir aux propriétaires riverains, néanmoins les communes peuvent les revendiquer pour elles en justifiant qu'elles en ont acquis la propriété par titre où possession, qu'en conséquence le moyen de la possession est admissible en cette matière pour établir le droit de propriété.

8° Enfin, dans le cas où les propriétaires riverains prétendraient que les arbres :eur appartiennent parce qu’ils sont plantés sur leur propre fonds, tandis qu’au contraire les agens de l'administration soutiendraient qu'ils sont plantés sur le sol de la route, la solution dépendrait de la délimitation à reconnaitre entre le terrain public et le fonds prive; et comme celte délimitation porterait sur une question de propriété foncière, elle devrait encore être portée devant les tribunaux. On peut consulter à cet égard la dissertation de M. Guicnarp, sur les arbres des routes et chemins, Paris, 1834, et le Traité du domaine public, par M. Proupnox, n° 266 et suivans.

Enfin nul ne peut planter sur le bord des chemins vicinaux, même sur sa propriété, sans leur conserver la largeur qui aura été prescrite par l'administration publique (loi du 9 ventôse an XIII, art. 7).

6 IL. —- Des bois des particuliers.

Les dispositions de la loi du 21 mai 1827 laissent aux propriétaires la libre administration de leurs bois et forêts lorsqu'ils appartiennent exclusivement à des particuliers ; car s'ils sont indivis avec les bois de l’état, de la couronne et des établissemens publics, ils sont alors soumis au régime forestier (loi citée, art. 1). On a pensé que l'intérêt de l'état exigeait celte mesure, que ces bois seraient ainsi protégés avec plus d'efficacité, et au’enfin les particuliers ayant toujours le droit de faire cesser l’'indivision conforméwent aux règles du droit commun (C. c., #15 et suiv., et décret du 20 juillet 1808), ils eurraient se soustraire quand bon leur sem- Fiécet au pouvoir de l'administration forestière, s'ils pensaient qu'il leur était onéreux.

Lorsque des bois appartiennent exclusivemant à des particuliers, ils peuvent les améneger comme bon leur semble; ils ne sont pas obligés, comme sous l’erdonnance de 1669, de ne couper leurs bois taillis qu’à 10 ans, de réserver 16 baliveaux par chaque arpent de taillis, et 10 dans les bois de haute-futaie, pour r’en disposer qu’à l’âge de 40 ans pour les taillis et de 100 ans pour les futaies. Il n’est plus indispensable pour eux de faire les coupes à la cognée et à fleur de terre, comme dans Îles bois de l’état, ces restrictions au droit de propriété ayant été abolies par la loi du 15-29 septembre 1791,titre I, art. 6; toutefois l’intérêt général, qui seul peut faire fléchir le respect dû à l'intérêt privé, a fait admettre deux exceptions.

$ III. — Des bois destinés au service de la marine.

La première de ces deux exceptions est celle du martelage ou droit de choix; il a été maintenu pour le service de la marine pour 10 ans seulement. Les dispositions de la loi du 21 mai 1827 à cet égard sont assez compliquées, le peu de temps pendant lequel ce droit doit encore subsister, et le peu d’espace dont nous pouvons disposer pour présenter un aperçu complet de toutes les lois agricoles, nous déterminent à renvoyer le lecteur à la loi même, art. 124 et suiv.

$ IV. — Des défrichemens.

La seconde exception est relative aux défrichemens. Pendant 20 ans, à partir du 31 juillet 1827, le défrichement des bois et forêts, appartenant à des particuliers, n’est permis qu'après en avoir fait la déclaration à la souspréfecture au moins six mois d'avance. Durant cet espace de temps, l'administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois, à dater de cette signification, il doit être statué sur l'opposition par le préfet, sauf recours au ministre des finances.

Si, dans les six mois après la signification de l’opposition, la décision du ministre n’a pas été rendue et signifiée au propriétaire, le défrichement peut être effectué (loi citée, art. 219).

La déclaration de défrichement doit indi-

LÉGISLATION RURALE

LIV,s Vie

quer le nom, la situation et l’étendue des bois que les particuliers se proposent de défricher ; elle sera faite en double minute et remise à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre. L'une des minutes, signée par le sous-préfet, sera rendue au déclarant, et l’autre sera remise par le sous-préfet à l'agent forestier supérieur de l’arrondissement (ordonn. d’exécut. du 1‘ août 1827, art. 192).

L'agent forestier procédera à la reconnaissance de l’état et de la situation des bois, et en dressera un procès-verbal, auquel il joindra un rapport détaillé, indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à prendre à cet égard; il remettra sans délai le tout au conservateur, avec la déclaration du propriétaire ( idem, art. 193 ).

Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché,il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement et en réfèrera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.

Dansle cas contraire, le conservateur en réfèrera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte au ministre des fi- | nances ( idem, art. 194 ).

Le préfet statuera sur l’opposition dans le délai d’un mois, par un arrêté énonçantdes motifs de sa décision.

Dans le délai de huit jours, le préfet fera signifier cet arrêté à l’agent forestier supérieur de l’arrondissement, ainsi qu'au propriétaire des bois, et le soumettlra, avec les pièces à l’appui, au ministre des finances, qui rendra et fera signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six mois, à dater du jour de la signification de l’opposition ( idem, art. 195 ).

Lorsqu'il y a opposition de la part du préfet, c’est au ministre des finances qu'il faut avoir recours; c’est lui qui statue en dernier ressort, le recours au conseil d'état n'étant pas ouvert. Ou le décidait ainsi sous lancienne législation ( ordonn. des 20 février 1822 et 23 juillet 1823); et il résulte des termes de l’article 219 du nouveau Code forestier que c’est ainsi que l’a entendu la nouvelle loi.

Remarquez toutefois que la déclaration n’est nécessaire qu’autant qu'il résulterait du défrichement ou de l’arrachage des boiïs une diminution dans le sol forestier de la France. Ce qui est fait soit pour l'amélioration ou l'embellissement d’une propriété, soit pour son exploitation régulière ou changer son aménagement, notamment pour exploiter une forêt par éclairei ou pratiquer des routes nouvelles dans un taillis, ne pouvant être considéré comme défrichement (explications données par le ministre des finances à la chambre des pairs ).

Le défrichement, sans déclaration préalable ou avant l'expiration des délais, est puni d’une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cenis francs au plus par hectare de bois défriché; et, en outre, le propriétaire doit être condamné à rélablir les lieux en nature de bois, dans le délai

| qui sera fixé par le jugement et qui ne pourra

excéder trois années (loi du 21 mai 1827, art. 220): à Ces peines seront encourueslors mème que

le propriétaire prétendrait que le terrain était aquatique, et qu’en consequence les bois ne pouvaient y prospérer. Mais comme le proriétaire condamné pourrait résister à la contion et ne pas effectuer la plantation ou le semis prescrit par le jugement, l’administration est autorisée à y pourvoir aux frais du propriétaire, avec l'autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire préalable des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire ( idem, art. 221 ). On voil combien sont encore rigoureuses les restrictions apportées à la jouissance des.bois. Cette atteinte portée au droit de propriété, dans l’état actuel de nos relations commerciales, n’est peut-être pas suffisamment justifiée par l'intérêt général. Tout permet d'espérer qu'après le délai de 20 années, fixé par la loi, la liberté tout entière pourra être rendue à la propriété forestière, avec jies seules précautions gu'exigent toujours les bois situés sur les montagnes ou terrains penchans et ardus.

Au surplus, cette He de défricher, limitée quant à sa durée, l’est aussi quant à son étendue. Elle ne comprend pas les jeunes bois, âgés de moins de 20 ans, ni les pares ou jardins clos, attenant à des habitations (idem, art:#222)).

Enfin, cette prohibition ne s'applique pas au bois non clos d’une étendue au-dessous de 4 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 4 hectares. Ainsi, un bois contenant moins de 4 hectares pourrait être défriché sans déclaration, lors même qu'il serait contigu à un autre bois, pourvu qu’il n’en fit pas partie (décision du ministre des finances, du 12 avril 1820 ).

Toutefois, la nécessité de conserver aux terrains en pente leur fertilité et de prévenir les inconvéniens que l'ignorance pourrait oCcasionner en mettant à nu des terrains situés sur le sommet ou la croupe des montagnes, et en permettant ainsi aux pluies de faire couler dans la plaine toute la terre végétale, a déterminé les rédacteurs de la joi à laisser les terrains, placés dans ces situations, soumis à la nécessité de Ja déclaration, quelle qu’en soit l'étendue (idem, art. 223). Enfin, pour encourager les plantalions sur le sommet ou penchant des montagnes et sur les dunes, la loi les a exemptées d'impôt pendant 20 ans (idem, ar t.1295).

Les actions ayant pour objet des défrichemens commis en contravention des dispositions précédentes, se prescrivent par 2? ans, à partir de l’époque où le défrichement aura été consomme ( idem, art. 224 ).

6 V. — Des droits d'usage dans les bois et forêts et du canlonnement.

Les bois et forèts sont fréqueminent soumis à des droits d'usage au profit des communes voisines. C’est là encore une modification importante du droit de propriété. Les droits d'usage portant un préjudice notable aux bois et forêts, la loi a voulu offrir aux particuliers, par la voie du cautonnement, les moyens de se libérer de ces charges pesantes.

On appelle cantonnement le droit de donner

ne portion de bois en propriété à des usa-

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