‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 217 sur 595 · DU BAIL À FERME · texte numérisé non relu

DU BAIL À FERME

- 4°. Droits et obligations du bailleur.

Le bailleur est tenu de délivrer au prepeur la chose louée au temps convenu, de l’entretenir en bon état de grosses réparations qui surviennent pendant la jouissance ; le fermier n'étant tenu ordinairement et sauf stipulations contraires, que des réparations locatives, et n'étant obligé de faire les réparations plus importantes que lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations locatives. Nous indiquerons par la suite dans la partie administrative tuelés sont les réparations locatives. Enfin il est tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ({ C. c., 1719 et 1720 ).

Le baïileur, dès qu’il a livré la jouissance de sa chose pendant un temps déterminé, ne peut plus en changer la forme; ainsi il n’a pas le droit pendant !a jouissance de convertir un pré en bois, une prairie en terres labourables, ni de faire pendant la durée du bail aucuns travaux qui puissent gêner la Jouissance du fermier, à moins que ce ne soit des travaux urgens qui ne puissent être différés, car dans ce cas le fermier seraït tenu de les souffrir sans indemnité, pourvu qu’ils ne durent pas plus de quarante jours. (C. c., 1724).

Le bailleur n’est tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, que lorsqu'ils prétendent quelque droit à la propriété, par exemple , lorsque la ferme ou une partie des terres qui en dépendent sont revendiquées par un prétendu propriétaire ou fermier. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité proportionnée au préjudice qu’il éprouve, pourvu toutefois qu’il ait dénoncé le trouble au propriétaire en temps opportun (C. c., 1726); mais si le trouble est occasionné par des personnes qui ne prétendent aucun droit de propriété ou de jouissance sur la chose louée, le bailleur n’est plus tenu de garantir le fermier du trouble, sauf à ce dernier à les poursuivre en son nom personnel(C. c., 1725).

2°. Droits et obligations du preneur.

Le preneur a droit de céder son bail en tout ou en partie, si cette faculté ne lui a pas été interdite (C. c., 1717). Il lui est dû garantie pour tous les vices ou défauts cachés qui empêcheraient l’usage de la chose, lors même que le bailleur ne les aurait pas conaus lors du bail. Par exemple, si les terres étaient sujettes à des inondations périodiques, qui rendraient la culture impossible.

S'il résultait même de ces vices ou défauts : sv 4 perte pour le preneur, le bailleur

evrait l’indemniser; ainsi dans l’exemple ci-dessus, si les inondations avaient détruit les semences du fermier, le baïlleur devrait lui en rembourser les frais (C. c., 1721).

Le fermier doit user de la chose louée en bon père de famille, c’est-à-dire employer chaquechose aux usages auxquels elleest destinée; ne pas convertir, par exemple, les appartemens en greniers, les magasins en écuries ; et apporter au contraire à la conserva-

tion des choses lies soins d'un bou père (C.c., 1728). {1 doit réparer les dégradations qui résultent de l'usage de Ja chose, excepté toutefois les objets détruits par vétusté ou force majeure. S'ilaété fait un etat de lieux, il doit les rendre tels qu'il les a reçus d’après l’état ; et s’il n’en existe pas, il est censé les avoir reçus en bon état, sauf la preuve contraire.

Le fermier doit cultiver en homme de bien, garnir sa ferme d’ustensiles araloires, de bestaux et autres objets nécessaires à son exploilation; engranger dans les iieux à ce destinés; diriger son domaine comme un culüvaleur intelligent qui tire de ses terres tous les produits qu'elles peuvent fournir sans s’épuiser; fumer et ensemencer en temps et saisons convenables, et exécuter avec probilé toutes les clauses de son bail.

Une autre obligation non moins impérieuse du fermier, c’est de payer exactement les fermages à leurs échéances; ce paiement doit être fait au lieu désigné par le bail. Si le bail est verbal ou qu'il n’y ait pas eu de désignation, le paiement devra être fait au domicile . du fermier, surtout si ce paiement devait : avoir lieu en nature de grains et autres pro- : duits du sol, qui exigeraient des frais de voi- ‘‘ture; s’il a été convenu que le paiement serait fait au domicile du bailleur, ce dernier ne peut pas rendre cette condition plus onéreuse en allant demeurer plus loin. Dans ce cas il devrait désigner un lieu à la même distance où le paiement serait fait, à moins toutefois qu’il n’eüt été stipulé par le bail que le paiement serait fait au domicile du bailleur quel qu'il fût, et alors même qu'il viendrait à en changer par la suite; car dans ce cas cette clause devrait recevoir son exécution (C. c., 1728).

Pour éviter des contestations sur des différences minimes relatives à la contenance de la ferme, la loi a décidé qu'il n’y aurait jamais lieu à augmentation ou diminution du - prix du bail, pour différence de mesure entre la contenance réelle des terres louées et celle déclarée au contrat, qu’autant que la différence serait d’un vingtième en plus ou en moins, sauf le droit réservé au fermier de se désister du contrat toutes les fois qu'il y aurait lieu à augmentation de prix (C. c., 1619, 1620 et 1765 ).

La loi met encore au nombre des devoirs du preneur l'obligation d’avertir le propriétaire des usurpations qui pourraient être commises sur le fonds, et punit cette négligence par des dommages-intérêts (C. c., 1768). Le preneur doit aussi souffrir les réparations, pourvu quelles ne durent pas au-delà de 40 jours, autrement il a droit à une indemnité; mais si ces réparations étaient de telle nature qu’elles rendissent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du fermier et de sa famille, il pourrait demander la résiliation du bail (C. c., 1724).

Le fermier est encore tenu des dégradations survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (C. c., 1732). Il est également tenu de celles commises par ses enfans, par ses valets et pâtres, ainsi que par les personnes de sa maison ou de ses sous-localaires (Guc, 4735).

LEGISLATION RURALE

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