LIV. V
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas foruit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par quelque maison ou ferme voisine ( C. c..
Les pailles et fumiers sont considérés comme faisant partie d’un domaine rural (C. c., 524). Le fermier n’a pas le droit de les détourner ni de les vendre, mais il est tenu de les consommer sur le terrain même qu'il tient à bail; cependant si ces fumiers n'étaient pas tous nécessaires à ses terres, soit parce que le genre de ses cultures ne l’exigerait pas, soit parce qu’il aurait d’autres moyens de les fumer, le parquage de nombreux troupeaux, par exemple, il ny aurait pas lieu à exiger rigoureusement la conversion des pailles en fumier. Le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l’année, c'est-à-dire ceux faits journellement après qu'il a semé sa dernière sole de blé, s’il les a reçus iors de son entrée en jouissance; s’il ne les a pas reçus, le propriétaire peut loujours les retenir sur estimation (C. c., 1777).
Le fermier sortant doit offrir à celui qui lui succède toutes les facilités pour les travaux de l’année, et réciproquement le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logemens et facilités pour la consommation des fourrages et les récoltes restant à faire; en tous cas les fermiers entrant et sortant doivent se conformer à l’usage des lieux (CC ATEN
Souvent oh stipule la contrainte par corps contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux; elle ne peut être ordounée que lorsqu'elle a été formellement stipulée. Toutefois le juge peut la prononcer contre les fermiers et colons partiaires sans stipulation, faute par eux de représenter à la fin du bail le cheptel de bétail, les semences et instrumens aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne provient pas de leur fait (C. c., 2062). Dans ce cas le temps de la détention est fixé par le jugement qui la prononce; elle ne peut être moindre d’un an, ni excéder cinq ans (loi du 17 avril 1832, art. 7).
3°. Du colon partiaire.
Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits, est tenu des mêmes obligations que le fermier; cependant, comme la convention qui est faite avec lui est basée principalement sur la considération de sa personne comme cultivateur, il ne peut ni sous-louer ni céder son exploitation, à moins que cette faculté ne lui ait été réservée. En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance, et le colon peut être condamné aux dommages-intérêts (C. c., 1763 et 1764). ;
Le colon, toutes les fois qu’il éprouve une perte de fruits, lors même qu’ils sont délachés de la terre, a le droit de faire supporter au propriétaire sa part dans la perte, pourvv toutefois qu'il ne fût pas en demeuxe de lui délivrer sa part de récolte, car alors le retard constituerait une faute qui ferait supporter la perte au colon seul {C. c., 1771).
cuaAP. 6e.
4°. — Des pertes qui surviennent pendant la jouissance.
La loi n’admet le fermier à réclamer une remise sur le prix du bail, que si la perte est de la totalité ou de la moitié au moins d’une récolte. Si le bail est d’une année, l’indemnilé est proportionnée à la perte; si le bail est fait pour plusieurs années, le fermier peut encore demander une remise, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes; s’il n’est pas indemnisé par les récoltes précédentes, l’estimation ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, sauf la faculté réservée au juge de dispenser provisoirement le fermier de payer une partie du prix de son bail, en raison de la perte soufferte (C. c., 1769).
Ainsi, soit un bail de 9 ans : la première année la totalité des fruits est perdue; la deuxième année le fermier a encore éprouvé une seconde perte de la moitié de sa récolte ; mais les sept autres années ont été abondantes, et ont indemnisé amplement le fermier des pertes qu'il a éprouvées; il n’y aura pas lieu à indemnité. Mais si les sept dernières années ont été médiocres, il devra obtenir une indemnité proportionnée à ses pertes, c'est-à-dire d’une récolte et de la moitié d’une récolte. |
Le fermier ne peut demander d’indemnité, lorsque la perte est moindre de moitié; il n’a pas non plus droit à une remise, lorsque la perte arrive après que les fruits ont été détachés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une portion de la récolte en nature. Si la cause du mal existait et qu’il ait pu le prévenir au moment où il a pris le bail, le fermier n’a pas droit à une indemnité( C.c., 1770 et 1771). Le preneur peut aussi être chargé des cas fortuits ‘par une stipulation expresse (C. c., 1772). Cette stipulation ne s'entend alors que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Enfin, le preneur peut être chargé de tous les cas fortuits ordinaires et extraordinaires, prévus et imprévus, et en ce cas il les supporte tous, même ceux qui proviendraient des ravages de la guerre ou d’une inondation auquel le pays ne serait pas sujet (C. c., 1773).
$ III. — Comment finit le bail à ferme,
L'obligation de jouir en bon père de famille est tellement de rigueur dans ce contrat, que la loi permet au bailleur de demander la résiliation du bail, si le fermier n’use pas de la ferme louée en bon cultivateur. Il doit donc garnir la ferme des bestiaux et ustensiles nécessaires, ne pas abandonner la culture et ne pas employer la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée. Cette résiliation peut encore être demandée, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur (C. c., 1766). Parmi les clauses les plus usitées, on