CHAPITRE VIII. — DES RÉPARATIONS CIVILES
Avant de terminer ce que nous avons à dire sur les personnes considérées par rapport à la propriété rurale, nous devons donper quelques détails sur ce qu’on entend par réparations civiles, el quelles sont les personnes qui y sont assujélies.
En général, dans l’ordre moral chacun ne répond que de ses fautes, des négligences ou des imprudences auxquelles il a participé; mais notre loi civile, mue par des vues d'intérêt général et pour exciter une surveillance plus active, a ajouté à cette responsabilité, en proclamant qu'on doit encore réparer le dommage causé par les personnes ou les choses qu'on a sous sa garde ou sous sa surveillance.
Ainsi le père, et, après le décès du père, la mère, devant diriger l'éducation de leurs enfans et surveilier leur conduite, répondent du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux. Mais cette responsabilité cesse lorsque les père et mère ont placé leurs enfans sous la surveillance d’un maitre.
Alors ce dernier est responsable tant que l’enfant reste sous sa surveillance.
La loi étend encore cette responsabilite aux maîtres, qui répondent des faits de leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; ils repondent même des délits et quasi-délits de leurs serviteurs, commis dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les ont préposés (C. c., 1384).
En général, les maris ne sont pas civilement responsables des délits et quasi-délits commis par leurs femmes(cour de Cass.,6Juin et 16 août 1811). Mais la loi du 28 sept. 1791, celle du 21 mai 1827, sur les forêts, art. 206, etcelle du 15avril 1829 sur la pêche fluviale, art. 74, ont étendu cette responsabilité aux maris pour les délits ruraux, forestiers ou de pêche, commis par leurs femmes. Elle s'applique aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans toutefois pouvoir donner lieu contre eux à la contrainte par corps; mais elle ne s’étend pas aux amendes, qui ne peuvent frapper que le
délinquant. Pour que la responsabilité cidessus ait lieu, il faut que les pères, mères, instituteurs, maitres ou maris aient pu empêcher le dommage. Si malgré la plus exacte surveillance, ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité, tout recours contre eux cesse, parce que nul n’est tenu à l'impossible (C. c., 1384). C’est aux personnes légalement responsables à prouver qu’il a été hors de leur pouvoir d'empêcher le dommage: dans ce cas l’enfant , la femme ou ie préposé peuvent toujours être poursulvis directement. Toutefois, s’il était prouvé que l’enfant , lorsqu'il a agi, n’était pas capable de discernement, la partie lésée n'aurait aucuu recours à exercer; ce serait un cas fortuit et malheureux dont la responsabilité ne pèserait sur personne. Il en serait de même pour les fous, les furieux , les imbéciles, qui ne pourraient pas être poursuivis directement ; mais comme la surveillance des personnes qui sont dans eet état doit être plus active, le juge admettrait nécessairement plus difficilement l’excuse des personnes qui devraient les surveiller. Si les pères, mères, tuteurs ou commettans avaient commandé le délit ou l'avaient encouragé , il y aurait toujours un moyen fort simple de les rendre passibles, non-seulement des restitutions, dommages et intérêts, mais encore de l’amende:
ce serait de les traduire devant le tribunal ui doit connaitre de la demande, pour cause L complicité. Le jugement qui interviendrait pourrait alors les condamner solidairement, avec les auteurs du délit, même au paiement de l'amende.
On répond encore du dommage causé par les choses qu’on a sous sa garde; ainsi nous répondons “à dommage causé par un animal, soit qu’il soit sous notre garde, soit qu’il soit égaré ou échappé. Celui qui a souffert un dommage a donc d’abord action contre le préposé, s’il veut le poursuivre; car il a été jugé par la Cour de cassation, le 14 frimaire an XIV , que lorsque les bestiaux sont confiés à la garde d’un pâtre et qu’ils commettent des dégâts. le pâtre est tenu des indemnités préférablement au maître; ou bien celui qui a souffert peut poursuivre immédiatement le maître, sauf les cas fortuits ou la preuve que le maitre n’était pas en faute.
Remarquez qu’il n'est pas nécessaire que le maïtre n’ait pu empêcher le dommage au moment où il a été causé, s’il y a eu défaut préalable de précautions; par exemple, s’il avait fait conduire au champ, sans précautions suffisantes, un taureau d’un naturel féroce, ou qu'il se fût servi d'un cheval ombrageux.
Les pigeons sont mis au nombre des animaux dévastateurs; les maîtres sont responsables des dégâts qu’ils commettent, surtout lorsqu'ils sortent dans les temps prohibés (voy. ci-dessus chap. II, $ II).
Les lapins sont encore des animaux plus destructeurs; ils ont de plus l'inconvénient d'aller chercher leur nourriture pendant la nuit; ils sont donc plus dangereux, puisqu'il est plus difficile de s’en défendre,
REPARATIONS CIVILES.
Cependant, pour counaître quelle est la responsabilité des propriétaires sur les terrains desquels ils vivent ou se retirent, il faut établir quelques distinctions.
. S'il a été formé des garennes pour les multiplier, ils appartiennent, aux termes de l’article 524 du Code civil, au propriétaire du fonds sur lequel! les garennes ont été établies; ils en forment l'accessoire. Le propriétaire du terrain est donc civilement responsable du dommage qu'ils causent, aux termes de l’article 1384 du Code civil.
S'il n’a pas été formé de garennes, les dégâts commis par les lapins qui se trouvent dans les domaines d’un particulier, et qui s'y multiplient naturellement, ne peuvent donner lieu contre lui à aucune responsabilité.
Cependant, si non-seulement il négligeait de les détruire, mais qu’il refusâät même toute autorisation de les chasser dans ses bois, il y aurait alors fait répréhensible de sa part, qui pourrait motiver une action civile en réparation.
Au surplus, les propriétaires sur les terrains desquels les lapins causent des dommages ont toujours le droit de les tuer sur leurs terres, de leur tendre des piéges, lacets, etc.
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage qu'il cause, soit en ne faisant que suivre son instinct naturel, comme lorsque des moutons, bœufs ou chevaux paissent les herbages d'autrui ou détruisent ses récoltes, soit lorsque, s’écartant de leurs mœurs naturelles, ils frappent ou blessent les passans.
Si l'animal qui a cause du dommage a été provoqué, excité ou effarouché par une tierce personne, c’est cette dernière qui doit répondre du dommage, et non le propriétaire de l'animal. Si c’est un autre animal qui a effarouché celui qui a causé le dommage, par exemple un chien qui a effrayé un bœuf ou un taureau, c’est contre le propriétaire de l’animal provocateur que l’action en réparation doit être dirigée.
Le Code civil étend cette responsabilité du propriétaire même au cas où le dommage a été causé par les choses inanimées qui lui appartiennent. Ainsi, la ruine d'un édifice, lors même qu’elle a été occasionnée par un vice de construction qu’il a pu ignorer, et à plus forte raison par défaut d'entretien, donne lieu à cette responsabilité civile. C’est une mesure rigoureuse, mais les dispositions de la loi sont claires, conformes aux principes, et doivent en conséquence être exécutées(C. c., 1386).
Enfin, il y a une responsabilite spéciale, applicable au droit rural; c’est celle qui résulte de la disposition de l'article 7, sect. VII de la loi du 28 septembre 1791, qui assujétit les gardes champêtres à répondre envers les propriétaires et les fermiers des délits qu'on n'aurait pas pu poursuivre, parce qu'ils auraient négligé d'aflirmer leurs procès-verbaux dans les délais fixés par la loi.
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