CHAPITRE VII. — DES AIDES ET SERVITEURS RURAUX
Après avoir parlé des choses et de la manière d’en jouir, nous devons maintenantnous occuper des personnes et des lois qui les gouvernent.
On appelle louage de service la convention par laquelle un serviteur ou travailleur s’engage au service de quelqu'un. Sous le titre de serviteur, on comprend les laboureurs, moissonneurs, vendangeurs, bücherons, valets de ferme, pâtres et autres domestiques attachés au service de la maison ou de la personne. Ils ne peuvent engager leurs services que pour un temps ou une entreprise déterminée ; la stipulation que l'engagement durerait pendant toute la vie du serviteur serait nulle, comme contraire à la liberté naturelle (C. c., 1780).
S’il y a contestation sur les conditions de l'engagement ou le paiement des gages, le maitre est cru sur son affirmation :
1° Pour la quotité des gages promis;
2° Pour le paiement des salaires de l’année échue;
3° Pour le paiement des à-comptes donnés sur l’année courante (C. c., 1781),
SECTION 1°. — Des gardes champétres et forestiers des particuliers.
Tout propriétaire, colon ou fermier a le droit d’avoir pour ses domaines un garde champêtre pour la conservation de ses récoltes ; mais ce choix ne lui imprime le caractère d'officier de police judiciaire que s’il a été agréé par le conseil municipal et confirmé par le sous-préfet (Décret du 20 messidor an III, art. 15, et cour de cassation, 21 août 1822).
Tout garde doit être âgé de 25 ans {loi du 28 sept. 1791); il doit savoir au moins signer son nom. Il prête serment devant le tribunal de 1" instance de l'arrondissement, sur la réquisilion du ministère public. Les gardes champêtres des particuliers, agréés par les conseils municipaux, sont considérés par la loi, de même que les gardes champètres des
communes, commeofficiers de police judiciaire. En cette qualité, ils sont sous la surveillance des procureurs du roi, et doivent constaier les délits ou contraventions dont ils sont témoins.
Leurs procès-verbaux doivent être rédigés par les maires et adjoints, lorsque les gardes champêtres ne savent pas écrire; mais ils doivent être signés par eux, Car, comme nous l’avons dit, ils doivent au moins savoir tracer leur nom. Ces procès - verbaux pourraient aussi être dressés par le greffier de la justice de paix; mais ces actes seraient nuls, s’ils avaient été écrits par un autre garde, lors même qu'il aurait eu lui-même qualité pour constater le délit (arrêt de Cass. du 29 mai 1824). Leurs procès-verbaux sont remis dans les trois jours au C"° de police du canton, ou au maire, s’il n’y a pas de Cr de police, lorsqu’il s'agira de simples contraventions; mais si le délit est de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise en sera faite au procureur du roi (loi du 28 sept. 1791, et du 20 messidor an IIT).
Les procès-verbaux des gardes champêtres des particuliers, lorsqu'ils ne peuvent-donner lieu qu’à des condamnations pécuniaires, font foi en justice jusqu’à preuve contraire. Lorsqu’elle est offerte, elle doit être admise, sans qu'il soit nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux (loi du 30 avril1790, art. 10; du 28 sept. 1791, sect. VII, art. 6).
L’affirmation de leurs procès-verbaux doit être faite dans les 24 heures. Pour connaitre devant quelle autorité l'affirmation doit avoir lieu ( voyez ci-après gardes champêtres des communes ).
6 Ier — Des gardes forestiers et de chasse.
Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne peuvent
exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de 1r° instance (loi du 21 mai 1827, art. 117).
Les gardes forestiers ne sont admis à prêter sermeut qu'après que leurs commissions ont été visées par le sous-préfet de l’arrondissement. 51 le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Ces commissions doivent être inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés les noms et demeures des propriétaires, ainsi que la désignation et situation des bois (ordonn. du 1+ août 1827, art. 150).
Les gardes-chasses ne peuvent Jamais désarmer les chasseurs; mais si les taf sont déguisés ou masqués, et s'ils n’ont aucun domicile conpu dans le royaume, ils doivent être arrêtés sur-le-champ, à la réquisition du maire (loi du 30 avril 1790, art. 5et7 ).
SECTION II.— Des domestiques et aides ruraux. |
Dans la plupart des campagnes, les domestiques se louent à l’année ou pour le temps de la moisson. S'ils veulent sortir avant le temps convenu, le maître ne peut les retenir. Le maître a aussi le droit de renvoyer son domestique quand bon lui semble, en lui payant ses salaires en proportion du temps qu'il a été à son service, sauf les dommages-intérêts du maître ou du domestique, s’il y a lieu, à cause de l’inexécution des conventions. Tout domestique qui se présente chez un maitre est tenu de lui exhiber de bons certificats ou le congé de son dernier maître (décret du 30 octobre 1810 et ordonn. de police, 6 nov.1778). Mais malheureusement les maitres n’exigent pas dans les campagnes la représentation de ces certificats, et ils occupent des domestiques avec une légèreté et une insouciancequi, trop souvent, tournent à leur préjudice. Si cetie mesure était rigoureusement exécutée, et qu'aucun maître n’acceptàt un domestique qui ne serait pas en règle, elle suffirait pour
LEGISLATION RURALE
LIV, Vis
rétablir l’ordre et l'harmonie dans les campagnes.
Si le maître refuse de donner un certifica à son domestique sans motifs legitimes, celui-ci peut se retirer devant le juge de paix ou le maire, qui, après information, lui délivre une attestation de ce qu'il a pu connaître de sa conduite (ordonn. citée, art. 2).
Le maitre qui frapperait son domestique, ou le domestique qui frapperait le maître, peuvent être traduits en police correctionnelle et punis des peines prononcées par la loi du 28 avril 1832, art. 72 et 73.
Tout domestique qui ne remplirait pas ses engagemens envers son maitre me pourrait pas être personnellement contraint à les exécuter; mais le juge de paix ou le maire pourrait prononcer contre lui des dommagesintérèts (decret du 16 août 1790, et C. c., 1142).
Prescription des aclions des serviteurs. Toute action des gens de travail pour le paiement de ieurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois; mais sils sont loués à l’année et qu’ils soient attachés au service du ménage, leur action ne se prescrit que par un an (C. c., 2271 et 2272). Leur action est prescrite lors même qu'ils auraient continué à servir le même maître, à moins qu’ils ne puissent représenter la preuve ecrite qu’ils n’ont pas été payés; tel serait un arrêté de compie ou une reconnaissance écrite de la dette (C. c., 2274). Mais comme cette prescription est fondée sur la probabilité du paiement, les gens de travail peuvent déférer le serment à leurs débiteurs sur la question de savoir si la chose a été réellement payée; si le maître refuse de faire le serment ou qu'il ne consente pas à le référer au serviteur, il doit être condamné au paiement. Le même serment peut être déféré aux veuves, héritiers et tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (C. c., 2275).