DES BIENS COMMUNAUX
les biens communaux proprement dits, tels à 7 pâtis, pàturages, tourbières et autres,
ont les habitans jouissent en commun, ainsi qüe les halles, marchés, promenades et emplacemens utiles pour la salubrité ou l’agrément, les églises, casernes, hôtels-de-ville, salles de spectacle et autres édifices que possédaient les communes et quiétaient affectés à un service public. Les communes recevaient en échange une rente proportionnée au re-
faire par un décret du conseil. Ces biens cédés à la caisse devaient ètre vendus, et la loi du 23 septembre 1814 affectait au paiement de l’arriéré le produit des ventes des biens communaux cédés à la casse d’amortissement.L’ordonnance du 16 juillet 1815 prescrivit la continuation de cesventes ainsi que quelques mesures d'ordre. Mais l’art.15 delaloidu28avril1816 arrêta ces aliénations en décidant que les lois des 20 mars 1813 et 23 septembre 1814étaient “apportés et qu'en conséquence les biens des communes non encore vendus seraient remis à leur disposition comme ils l’étaient avant lesdites loi. Les biens des communes
| die n'ont été ni partagés ni vendus restent
onc, quant au mode de jouissance, sous l’empire du décret du 9 brumaire an XIII,
$ LIL. — Bois des communes.
Les bois, taillis et futaies appartenant aux communes, sont soumis au régime forestier ; toutetois, les rédacteurs de la loi du 21 mai 1827 n’ont pas voulu appliquer d’une manière trop rigoureuse aux biens des communes le système établi pour la conservation des forêts. Elle ne les a donc soumis à ce régime
ue lorsqu'ils ont été reconnus susceptibles
aménagement el d’une exploitation régulière par l'autorité adminisirative forestière et d’après les avis des conseils municipaux (loi du 21 mai 1827, art. 1 et 90). J1 existe en effet dans plusieurs localités des arbres épars qui ne sont, à proprement parler, que des pâturages parsemes d'arbres; ces terrains sont connus sous le nom de prés-bois. Ils sont pour certaines communes, l’occasion d'une industrie particulière et de moyens d’existence dont elles auraient été privées par l’application des prohibitions forestières et surtout de celles qui sont relatives aux droits d'usage. On a pris aussi en considération le vœu émis
ue les communes sont maintenues dans Île da de jouir en pâturage des terrains qui, depuis long-temps, y ont été affectés; mais en même temps, pour prévenir l’abus facile que l’on pourrait faire de la dénomination de prés-bois, les rédacteurs de la loi ont voulu que lorsqu'il s'agirait de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l’administration forestière fût communiquée au maire, que le conseil municipal fût appelé à délibérer, et qu’en c:s de contestation il fût statué en conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'état (loi du 21 mai 1827, art. 90).
Les communes ne peuvent d’ailleurs faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation spéciale du ministre des finances
aussi l’art. 2 de ladite loi exceptait-il les bois et ! (dem, art. 91). La loi a voulu aussi que les
bois communaux ne pussent jamais donner lieu à partage entre les habitans; mais si deux communes sont propriétaires par indivis, elles rentrent dans le droit commun et peuvent provoquer le partage entre elles, seulement pour faire cesser l’indivision ( idem, art.
Un quart des bois des communes doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés (idem, art. 93). Le quart, ainsi mis en réserve, a pour objet de faire face à des dépenses tout-à-fait imprévues, comme si un village vient à être détruit, si on veut élever une église, acheter ou construire une maison commune, un presbytère, ou entre-
pins des travaux extraordinaires et d’uti- [l
té publique. On ne doit pas y toucher dans les coupes faites annuellement pour le chauffage des habitans ou l’entretien de leurs maisons ; dans ces cas extraordinaires, on sollicite du gouvernement l'autorisation de couper, dans le quart mis en réserve, le nombre de pieds d’arbres proportionné, soit à l’état de ce quart en réserve, soit à l’étendue des besoins de la commune. Cette obligation n’est imposée qu'aux communes qui possèdent au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés; elle ne s'applique pas aux bois peuplés d’arbres résineux, qui s’exploitent d’une manière toute différente (idem, art. 93). Les coupes de bois communaux, destinées à être partagées en nature pour l’affouage des habitans, ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agens forestiers et en suivant les formes prescrites, et sous les peines portées par la loi et que nous ferons connaitre dans la partie pénale, au mot usagers (idem, art. 103). Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature sont visés pour timbre, et il n’y a lieu à perception des droits qu’en cas de poursuite devant les tribunaux (idem, art. 104). S'il n’y a titre ou usage contraire, le partage des bois d’affouage doit être fait par feu, c’esi-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel ou fixe dans lacommune; s'il n’y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations doit être fixée à dire d'experts et payée à la commune (idem, art. 105). Les communes peuvent aussi affranchir leurs bois de tous droits d’usage, moyennant un cantonnement(voy. ci-dessus, chap.V, sect. II, $ V), ou racheter à prix d’argent les droits de pâturage, panage et glandée, qui existeraient dans: leurs bois, en se conformant aux lois et réglemens.
$ IV. — Des droits d'usage des communes.
Les droits d’usage qui appartiennent aux communes dans les bois et autres terrains, soit de l’état, soit des particuliers, sont soumis aux mémes principes que ceux qui appartiennent aux particuliers, et que nous avons fait connaître chap. V, sect. II, $ V ; ils ne peuvent être exercés que conformé-
ment aux réglemens (idem, art. 112). Le cantonnement du droit d'usage en bois, et le rachat des autres droits d'usage sont sou-
mis à diverses formalités administratives ,
LÉGISLATION RURAIE