LIV. VI
s' sont indiquées aux articles 145 et suivants e l’ordonnance d’exécut. du 17 août 1827 (voy. cantonnement, titre Ir, chap. V, sect. fl, $ V, et usagers, ci-après, titre III).
SECTION II. — Chemins communaux.
Indépendamment des grandes voies de communication, qui sont soumises à un régime particulier et entretenues aux frais de l’état, on distingue, dans le droit rural, trois espèces de chemins : 1° Les petits chemins publics, qe pour objet de permettre la circulation
e paroisse à paroisse ou de village à village, ou d’une section à une autre de la même commune, d’un village à un hameau, ou même d’embranchement entre deux routes; 2° Les chemins communaux, proprement dits, qui partent du sein de la commune, servent à conduire les habitans sur des fonds dont la jouissance leur est commune. Tel est le chemin qui conduit à un lavoir, à une fontaine, à un pâturage, à la forêt communale. C’est dans cette classe qu’il faut aussi placer les petits chemins ruraux qui dépendent aussi du domaine municipal; 3° Enfin, les chemins de servitude, qui ne sont établis que pour servir à la jouissance de certains fonds, etquinesont, à proprement parler, que des chemins privés.
$ Ier, — Police et réparation des chemins vicinaux.
Les deux premières catégories de chemins,
c’est-à-dire ceux qui servent aux communications de plusieurs communes, ou spécialement aux usages des habitans d’une seule commune, sont à la charge des communes qu'ils intéressent, proporlionnellement à l’intérêt de chacune d'elles: ou à la charge de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La loi du 28 juillet 1824 a déterminé les moyens de pourvoir aux constructions et réparations des chemins vicinaux, et l’instruction ministérielle du 31 octobre 1824 est venue expliquer les dispositions de cette ioi. Nous allons analyser cette loi et l'instruction qui l’explique.
La loi du 28 septembre 1791 imposait aux communes l'obligation d’entretenir les chemins établis sur leur territoire, reconnus nécessaires à leurs communications. Cette disposition, sanctionnée par l'expérience, a été reproduite dans l’article 1e de la loi du 28 juillet 1824, ainsi conçu : « Les chemins reconnus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis. » C’est au préfet qu’il appartient de rechercher et reconnaître les chemins vicinaux (loi du 9 ventôse an XIIT); et dès qu’ils ont été reconnus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, ils sont aussitôt à la charge de la commune et sont sa propriété.
Les rues et places publiques sont, comme les chemins vicinaux, la propriété des communes (loi du 28 sept. 1791, titre Is, sect. VI, art. 2 et 3; et 11 frimaire an VII). Mais les rues et places publiques où passent les gran-
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des routes sont du domaine public et entretenues par l’état.
Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 juillet, donnent les moyens de subvenir aux dépensés des chemins communaux, lorsqu'il y a insuffisance des revenus des communes, insuffisance qui ne doit pas être supposée, mais constatée, soit qu’elle s’étende à la totalité ou seulement à une partie des dépenses à faire. :
Le premier de ces moyens consiste dans des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables (loi citee, art. 2).
C’est là une charge de l'habitation, qui s’étend en proportion de l’usage que chaque habitant fait des chemins, du nombre des individus qui composent sa maison, du nombre des bêtes de trait, de somme ou de luxe qu'il emploie. Ainsi, tout habitant porté à l’un des rôles des contributions directes, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire peut être tenu, pour chaque année, à une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent :
1° Pour lui ; s
2° Pour chacun de ses fils, vivant avec lui, et pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides et qu'ils aient atteint leur vingtième année.
2° Pour chaque bête de trait et de somme; chaque cheval de selle ou d’attelage de luxe, chaque charretie en sa possession pour son service, ou le service dont il est chargé.
Par habitant on doit entendre celui qui réside habituellement dans la commune, alors même qu’il n’y est pas domicilié et qu'il n’y paie pas de contributions personnelles. Cela résulte de la discussion.
Le premier paragraphe de l’article 3 de la loi du 28 juillet 1824, qui appelle à contribuer à la réparation des chemins vicinaux tout habitant, chef de famille, etc., ne fait pas de distinction d'âge, de sexe ni de validité, distinction qui n’est que dans le deuxième paragraphe et ne s'applique qu’à celui-ci.
Ainsi tout habitant, chef de maison, homme ou femme, jeune ou vieux, valide ou invalide, doit les prestations exigées par les paragraphes 2 et 3, pour ses fils vivant avec lui, pour ses domestiques mâles, etc., pour ses bêtes de trait ou de somme, etc.; mais il ne les doit pas pour lui-même, s’il n’est pas valide, s’il n’a point atteint sa vingtième année, ou, si c'est une femme ; attendu que l’obligation personnellen’estimposée, par le deuxième paragraphe qu'avec les exceptions dont nous venons de parler, et que l’article 2 veut que la prestation soit toujours payable en argent ou en nature, à la volonté du contribuable. Or, la faculté d’acquitter personnellement en nature n’existerait pas pour celui qui ne serait point valide où n’aurait pas l’âge prescrit; elle n’existerait pr non plus pour une femme, puisque ja loi les exclut des prestations personnelles 2 4 (Instruction du ministre des
nances, du 31 octobre 1824).
Une indisposition, une maladie temporaire ne constitue pas linvalidité propre à entrainer l’exemption; elle peut seulement donner lieu à l’ajournement de se libérer. Une personne n’est alors invalide que lorsque, par des
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