LIV. VI
lindigence. Elle veut aussi que les préfets aient soin de fixer, selon les pays, l’époque des travaux qu'elles ont pour objet, de manière que les bras consacrés à l’agriculture et à l’industrie n’en soient pas détournés dans les temps qui les réclament le plus.
Lorsque le produit des prestations ne suffil pas, il peut être perçu sur tout contribuuble, sans distinction entre l'habitant et le non habitant, jusqu'à cinq centimes additionnels au principal des contributions directes (idem. art. 4).
Les prestations sont votées par les conseils municipaux ainsi que les cinq centimes add:tionrels. Ces conseils fixent aussi le taux de la prestation. Lorsqueles conseils municipaux votent des centimes additionnels, ils doiveut êlre assistés, comme pour toute contribution extraordinaire, d’un nombre des plus imposés égal à celui de leurs membres.
Les préfets sont investis du droit d’approuver limposition des prestations et des cinq centimes ; le recouvrement des uns et des autres est poursuivi, et les dégrèvemens doivent être prononces comme pour les contributions directes ; ces derniers sans frais.
Le même article veut encore que les couseils municipaux fixent le faux de la conversion des prestations en nature. Ces conseils ne doivent pas être alors assistés des plus imposés, mais leurs délibérations, pour étre définitives, doivent être approuvées par les préfets.
Le recouvrement des prestations et des centimes additionnels est poursuivi comme pour toutes les contributions directes, les dégrèvemens prononcés sans frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales (idem, art. 5). Cette disposition s’applique également aux contributions extraordinaires qui pourraient être votées pour les mêmes dépenses, conformément à l’article 6 de la même loi ainsi conçu : « Si des travaux indispensables exigent qu’il soit ajouté, par des contributions extraordinaires, au produit des prestations, il y sera pourvu, conformément aux lois, par des ordonnances royales ; mais, dans tous les cas, les prestations, les centimes additionnels et les contributions extraordinaires, autorisées par l’article 6 de la loi, ne peuvent être votés et employés que pour les chemins communaux. »
Il faut remarquer que la faculté que donne l’article 6 d'ajouter, par des contributions extraordinaires, aux produits des prestations et des cinq centimes, en cas d'insuffisance de ces produits, doit être réservée pour les cas également extraordinaires et très rares, tels que la construction de travaux d'art, l’ouverture de nouvelles routes; qu’on n’en peut user pour des travaux d’entretien, auxquels les autres ressources doivent toujours suffire.
La loi étant fondée sur ce principe de justice que chaque habitant doit contribuer, autant que possible, à la réparation des chemins vicinaux, en proportion de l’usage qu’il en fait, l’article 7 porte que « toutes les fois qu’un chemin sera habituellement où temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des
cHaP. 9°.
subventions particulières. Ces indemnités ne pourront être imposées que sur la demande des communes et d’après des expertises contradictoires entre elles et les entrepreneurs. La commune nommera alors son expert et l'entrepreneur le sien; en cas de désaccord le tiers-expert sera désigné par ie préfet, et, en tous cas, ces subventions particulières seront réglées par le conseil de préfecture, d’après les expertises contradictoires ( idem, art.7).
Les propriétés de l’état et de la couronne contribuent aux dépenses des chemins communaux, dans des proportions qui doivent être déterminées par les préfets en conseil de préfecture (idem, art. 8). C’est surtout en ces cas qu'il faut avoir recours à des abonnemens qui devront être souscrits de part et d’autre et approuvés par le préfet.
Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs communes, c’est le préfet qui prononce, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils municipaux assistés des plus imposés, en cas de désaccord entre elles sur les proportions de l'intérêt et des charges à supporter. Si les deux communes étaient situées dans différens départemens, les préfets doivent s'entendre, et s’ils n’y pouvaient parvenir, le ministre statuerait, sauf recours au conseil d'état (idem, art. 9). Enfin les acquisitions, aliénations et échanges, ayant pour objet les chemins communaux, doivent être autorisés par arrêtés des préfets, en conseil
de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés, et enquête de commodo vel incommodo, lorsque la valeur des terrains à acquérir, à vendre ou à échanger n’excède pas 3,000 francs. Les préfets autorisent dans la même forme les travaux d'ouverture et d’élargissement desdits chemins et l’extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui peuvent donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains ou pour les matériaux n’excède pas 3,000 francs ( idem, art. 10).On voit par-là que la loi du 28 juillet 1824 donne au préfet un pouvoir qui était précédemment réservé à l’autorité royale; mais les préfets ne peuvent l'exercer que dans les limites tracées par la loi. Ces limites ont paru nécessaires dans l'intérêt des communes, afin d'éviter qw’elles ne se laissent aller trop facilement à des opérations qui ne sont pas toujours sans inconvéniens.
D'ailleurs, dans le cas où les acquisitions, échanges, travaux d'ouverture et d’élargissement excèderaient cette somme, les communes conservent le droit d’y procéder après y avoir été autorisées par une ordonnance royale.
Telle est l’économie de la loi du 28 juillet, qui a excité de nombreuses réclamations en France; on a prétendu qu’elle rappelait l’ancienne corvée; mais il est évident qu’elle en diffère essentiellement, puisque la corvée était une charge arbitraire imposée à une partie de la population, à la plus pauvre, pour des travaux non limités et qui n'étaient d’aucune utilité pour ceux qui y étaient soumis ; au lieu que la prestation personnelle est une charge commune à tous les habitans, sans disünction, et dans l'intérét public. Toutefois
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