COMMUNAUX
| vices d'organisation ou desinfirmités durables, cu par son âge avancé, elle est hors d’état de faire le travail que la loi a en vue.
La prestation est due pour tout domestique mâle, et par cette expression on a toujours entendu tous ceux qui font partie d’une maison et y ont des fonctions subordonnées à la volonté du maitre qui leur paie des gages.
Elle comprend donc les services domestiques d’un ordre élevé, comme ceux des précepleurs, des intendans, etc. et Les services d’un ordre subalierne ; tels sont, chez les artisans, ceux des compagnons et apprentis, ensuite les domestiques qui sont attachés ou au service de la personne du maître, ou au service de sa maison, où au service d’une ferme et d’une exploitation quelconque (Instruc. citée).
Les ouvriers, laboureuts ov artisans, connus sous la dénomination de gens de travail, soit qu'ils travaillent à la journée ou à la tâche, pour l’agriculture ou pour l’industrie, ne doivent pas être rangés parmi les serviteurs domestiques, et par conséquent ne sont pas atteinis par la disposition législative dont nous nous occupons, à moins qu'ils ne soient chefs de maison ou d’établissement (Instruct. citée).
Tout habitant porté à l’un des rôles des contributions directes doit être considéré comme chef de maison, lors même qu’il serait seul, s'il ne vit pas chez son père ou au service d'un.maitre.
Le troisième paragraphe de l’article 3 de la loi du 28 juillet 1824 exige aussi une grande attention; il oblige tout habitantcontribuable à fournir deux journées au plus de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle ou d'attelage de luxe, et de charrette, en sa possession pour son service, ou pour le service dont ilest chargé.
Par conséquent, les bêtes de trait ou de somme, eic., pour être soumises à la prestation, doivent servir au possesseur, propriétaire, fermier ou colon partiaire, on pour un usage personnel, ou pour celui de sa maison, ou pour une exploitation agricole ou industrielle, ou pour toute autre entreprise analogue ; elles n’y sont pas soumises, s’il ne les tient que pour en faire un commerce, ou pour la consommation ou la reproduction; si, par ieur âge, elles ne sont pas encore livrées au service, ou si, par cette cause ou toute autre, elles ont cessé d’y être livrées. Ainsi les élèves, les étalons et les poulinières ne sont pas compris dans la loi; si la destination pour le commerce, la consommation ou la reproduction n’était pas absolue, si le possesseur en retirait en même temps un service de la nature de ceux que la loi a en vue, la prestation serait due; seulement il y aurait à s’accorder avec le possesseur, ou, à défaut d'accord, à statuer par évaluation, pour déterminer parmi les chevaux, bœufs ou mulets, etc., ainsi possédés, susceptibles de servir et pour le temps de la possession, un nombre des uns et des autres, proportionné au service qu’il en retirerait, nombre pour lequel il devrait les Journées imposées par la loi,
L'insiruction citée recommande à l’administration locale, dans tous les cas semblables ou analogues, d'éviter toute injustice ou excès de rigueur, et de faire tous les efforts pos-
sibles pour engager les contribuables à un abonnement payable en journées de travail ou en argent, où même en matériaux, s’il y a utilité ou convenance pour les travaux à faire. Elle prescrit la formation d’un éfat-matrice, dont elle détermine la forme, qui devra rester pendant un mois à la maison commune, où tous les contribuables pourront en prendre connaissance et faire leurs observations à la commission qui l’aura dressé et qui y fera droit, et qui sera soumis à la sanction du préfet. C’est sur cet état-matrice que s’opéreront annuellement les mutations survenues, et c’est lui qui servira de base pour dresser les rôles annuels de prestation.
Ce n’est qu’à l'égard de ces rôles, et lorsqu'ils auront été rendus exécutoires par le préfet, que les demandes en dégrèvement pourront être admises au conseil de préfecture (loi du 28 pluviôse an VIII, titre Il, art. 4, n° 1‘); et 1l a été reconnu qu'il était inutile d'employer pour les demandes en dégrevement les formalités ordinaires, incompatibles avec la nature particulière de Pimpôt, el qu’en tout cas on ne serait pas obligéd’employer le papier timbre.
Le recouvrement des prestations doit être poursuivi comme celui des contributions directes.
Le rôle devra exprimer, à l’article de chaque contribuable, la quantité de journées requises, dans la limite fixée par la loi, plus, la valeur en argent. L'avis aux contribuables portera les deux indications et l'invitation de déclarer dans le mois, délai qui aura été fixé d'avance par l'arrêté du préfet, s’il entend se libérer en argent ou en nature; la déclaration sera faite devant le maire ou son adjoint désigné à cet effet. Faute de déclaration dans le delai déterminé, la cote sera maintenue en argent et devra être acquittée avec toutes les autres, payable de la même manière aux époques qui seront d'avance fixées par arrêté du préfet.
Tout contribuable qui ne se rendrait pas Ou qui n’enverrait pas ses fils, ses domestiques mâles ou les bêtes de trait ou de somme, etc., aux jour et heure qui lui auront été assignés, où qui ne fournirait qu'une portion des journées par lui dues, soit en manquant aux heures, soit autrement, devra être poursuivi par les voies de droit, à moins qu'il ne lui ait été accordé un ai
à aJournement par le maire. Ces ajournemens, motivés sur les in-
dispositions ou sur tous autres empêchemens légitimes, ne pourront se prolonger au-delà du sixième mois qui suivra l’année pour Jaquelle le rôle aura été fait. Immédiatement après, toutes poursuites légales devront être complétées par les percepteurs ou receveurs sans Interruption, afin que l’entier recouvre ment puisse s'effectuer avant l'expiration de la seconde année qui termine l'exercice, tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 23 avril
En soumettant tous les habitans des communes rurales à la prestation personnelle, l'instruction du 31 octobre invite toutefois les pois à n’employer les voies rigoureuses que a loi autorise que le moins possible, surtout si elles devaient porter sur des pères de famille malaisés, sur des individus voisins de
LÉGISLATION RURALE