‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 231 sur 595 · TOME [V · texte numérisé non relu

TOME [V

et le délai pour l’enregistrement est de vingt jours après celui ou elle aura été donnée conformément à l’art. 78 de la loi du 15 mai 1817 (id., art. 5). En cas d'opposition légale de la part des habitans au changement de jouissance, le préfet surseoit à l'approbation de l’adjudication et cn rend compte au ministre, pour, sur son rapport , être statué par le gouvernement ce qu'il appartiendra (idem, art. 6). Les baux des communaux et biens patrimoniaux des communes, pour une durée excédant neuf années, ne peuvent être concédés qu’en vertu d’une autorisation spéciale du gouvernement, sur l’avis du préfet ou du souspréfet (idem, art. 7, et décret du 7 germinal an IX). Dans ce cas le maire doit convoquer le conseil municipal extraordinairement dans les formes requises; le conseil municipal, après avoir pris une délibération contenant les motifs et les conditions du bail, envoie la délibération et les pièces a l’appui au souspréfet, qui ordonne une enquête de commodo vel incommodo.

Cette information achevée repasse sous les yeux du conseil municipal; le maire adresse au sous-préfet copie du procès-verbal; puis le tout est envoyé au préfet, qui avec son avis l'adresse au ministre de l'intérieur, qui le soumet au conseil d’état.

Section IV. — Acquisitions, aliénations et emprunts.

Les communes sont dans un état perpétuel de minorité; elles ne peuvent donc acquérir aucun bien, vendre où échanger ceux qu’elles possèdent sans y être autorisées par une loi particulière. Toutefois, une exception à la généralité de ce principe, a été introduite par la loi du 28 juillet 1824, art, 10, et les aliénations, acquisitions et échanges ayant pour objet les chemins communaux peuvent être autorisés par arrêtés des préfets en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés et après enquête de commodo vel incommodo lorsque la valeur du terrain à acquérir, à vendre ou à échanger n’excèdera pas 3,000 francs.

Mais en règle géaérale pour la validité de l’aliénation d’un bien communal, il faut : 1° le concours des habitans, parce que personne ne peut, sans son consentement, être privé de sa propriété; il résulte de l'enquête qu’on ordonne en pareille circonstance ; 2° le consentement des officiers municipaux qui, seuls, peuvent engager la commune; il résulte de la délibération qu’ils prennent à cet égard ; 30 la sanction de la puissance publique, parce qu’à elle seule appartient le droit de surveiller les stipulations faites pour les mineurs et autres incapables.

Pour obtenir l'autorisation du gouvernement il faut produire :

1° Un procès-verbal descriptif et estimatif des objets que l’on veut acquérir;

Le procès-verbal doit être fait contradictoirement par deux experts nommés l’un par le maire et l’autre par le propriétaire vendeur.

2° Le plan des lieux, s’il s’agit d'un édifice important, ou le devis des travaux à faire pour la destination que l’on veut lui donner:

3° Le consentement du propriétaire ;

LÉGISLATION RURALE

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