‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 232 sur 595 · LIV. VE · texte numérisé non relu

LIV. VE

4° La délibération du conseil municipal ;

S'il s’agit de pourvoir à la dépense par voie d'imposition, on doit adjoindre au conseil municipal les plus forts contribuables en nombre égal.

5° Le budjet de la commune;

6° Une enquête de commodo vel incommodo.

Cette enquête doit être faite par voie administralive el par conséquent par tel commissaire que le préfet juge convenable d’en charger. Elle n’est rigoureusement exigée que quand il s’agit d’un terrain pour un chemin vicinal, ou pour un cimetière, ou pour y construire un édifice d’une haute importance;

7° L'avis du sous-préfet;

8° L'avis du préfet.

Lorsqu'il s’agit d’aliéner une propriété commune, pour obtenir l'autorisation du gouvernement il faut produire:

1° Procès-verbal d'estimation des biens que l’on veut aliéner. La contenance en mesures nouvelles doit être indiquée dans ces procèsverbaux indépendamment de leur valeur : ils doivent être contradictoires si la vente se fait autrement qu’à la chaleur des enchères.

2° Une enquête de commodo vel incommodo, à laquelle il doit être procédé par voie administralive et par tel commissaire que le préfet Juge convenable d’en charger. Cette enquête est de rigueur pour la vente des biens laissés en jouissance commune.

3° Les soumissions des acquéreurs, lorsque la vente ne doit pas avoir lieu par voie d’adjudication publique;

4° La délibération du conseil municipal ;

5° L'avis du sous-préfet ;

6° L'avis du préfet.

A l’égard des échanges, il faut joindre à la pétition présentée aux ministres :

1°Les procès-verbaux d’estimation des biens à donner en échange et contre-échange; ils doivent être dressés contradictoirement par deux experts nommés l’un par le maire de la commune et l’autre par l’échangiste.

Ces procès-verbaux doivent indiquer, indépendamment de la valeur principale, la situation et l’étendue, en mesures nouvelles, des terrains à échanger;

2° Le plan des lieux s’il s’agit d’édifices importans;

3° L'enquête de commodo vel incommodo;

4° Le consentement des échangistes ;

5° La délibération du conseil municipal ;

6° L'avis du sous-préfet;

7° L'avis du préfet. (Voy. HENRION DE PANsey, Des biens communaux, p. 178 et suiv.)

Secrion V.—Des gardes champôtres et forestiers des communes.

Les gardes champêtres et forestiers des communes sont des officiers de police judiciaire, préposés pour surveiller les récoltes, les fruits de la terre, les propriétés rurales de toute espèce, et dresser les procès-verbaux des délits qui y portent quelque atteinte. Cette section sera naturellement divisée en deux paragraphes ; dans la première nous parlerons des gardes champêtres des communes et dans la seconde des gardes forestiers.

crap 9°.

$ Ier. — Des gardes champêtres des communes.

Ces officiers de police étaient appelés sous l’ancienne législation tantôt gardes messiers, tantôt bangards, et quelquefois gardes champêtres ; c’est celle dernière dénomination qui a été définitivement adoptée.

Il doit y avoir des gardes champêtres dans toutes les communes rurales pour assurer les propriétés et conserver les récoltes (loi du 28 septembre 1791,sect. VII, art. 1°, et loi du 20 messidor an IIE) le choix de ces gardes doit être fait par les maires et approuvé par les conseils municipaux ; mais c’est le préfet du département qui leur délivre leur commission (ordoun. du 29 novembre1820,art. 1er),

Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne peut être prononcé que par le sous-préfet, sur l’avis du maire et du conseil municipal; le sous-préfet doit soumettre son arrêté à l’approbation du préfet (idem , art. 2). Une commune peut avoir plusieurs gardes champêtres si cela est jugé nécessaire (loi du 20 messidor an III, art. 3). Plusieurs communes peuvent aussi se réunir pour choisir et payer un seul garde, et même, dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des forêts, ces gardes pourront remplir les deux fonctions (loi du 28 septembre 1791, sect. VII, art. 2).

Les gardes champêtres sont payés par la commune ou les communes, suivant le prix déterminé par le conseil général. Les gages sont prélevés sur les amendes qui appartiennent en entier à la commune, ds le cas où ces amendes seraient insuffisantes pour payer ces salaires, la somme qui manque doit être repartie au marc le franc de la contribution foncière, mais elle doit être entièrement sup- Hi par ceux qui exploitent les terres de a commune (idem, art. 3). Les gardes cham-

êtres des communes prêtent serment devant e tribunal de première instance de leur arrondissement , conformément à ce que nous avons dit ci-dessus pour les gardes champétres des particuliers. Dans l'exercice de leurs fonctions les gardes champêtres peuvent porter toutes les armes qui leur sont jugées nécessaires par le préfet; mais la permission de porter un fusil ne suffirait pas pour les autoriser à se servir d’un fusil de guerre ; il faut pour cetie arme une autorisation spéciale (ordonn. du roi du 24 juillet 1816). Ils ont au bras une plaque de métal ou d’étoffe, où sont inscrits ces mots : LA LOr, le nom de la municipalité et celui du garde (idem, art. 4).

Les gardes champètres doivent être âgés de 25 ans accomplis, être de bonnes vie et mœurs ; ils constatent par des procès-verbaux les délits avec les circonstances qui y sont attachées et sont personnellement responsables des dommages qu'ils occasionneraient aux po s’ils négligeaient de faire dans les 24

Me le rapport des délits (idem, art. 5 et7).

Les gardes champêtres doivent dresser des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les

reuves et les indicesqu'ils auront pu recueilr. Ils doivent aussi saisir les choses enlevées

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