‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 238 sur 595 · LIV- VI · texte numérisé non relu

LIV- VI

la forme de réglemens, de donner enfin son avis sur toutes les questions administratives qui lui sont soumises par les ministres.

SEcrTioN VII. — Procédure administrative.

A l'exception de ce qui regarde le conseil d'état, aucune loi ne régle la manière de procéder devant les corps administratifs ni devant les conseils de préfecture, les préfets et les ministres , ni les délais dans lesquels les actions doivent être formées; l'usage est la seule règle en cette matière. On adresse une requêle par voie de pétition au maire, au préfet ou au ministre ; lorsque la demande intéresse une autre partie, l'autorité administrative ordonne la communication à cette tierce personne, qui fournit alors par la même voie ses moyens de défense. Chaque partie produit les pièces à l’appui de ses prétentions et l'autorité administrative statue sur les pièces qui lui sont remises.

Dans presque toutes les contestations administratives les parties doivent suivre les divers degrés de l'autorité administrative, et il est de principe que la pétition est interruptive de la prescription. Toutefois pour éviter toute incertitude à cet égard, il vaut mieux, lorsqu’il s’agit de prescription, faire signifier à l’état un acte extrajudiciaire par huissier.

Le recours au conseil d'état en matière contentieuse est formé par requête d’un avocat au conseil (décret du 22 juillet 1806, art. 1°r). Sauf quelques exceptions, le recours au conseil d'état ne peut avoir lieu que lorsque tous les autres degrés de l’autorité administrative ont été parcourus.

Devant le conseil d’état, cour suprême de justice administrative, on suit les formes de

rocédure déterminées par le décret du 22 juil-

et 1806. Le recours doit êtré formé par le dépôt de la requête au conseil d'état, dans les trois mois à partir du jour où I4 décision contre laquelle on se pourvoit a été notifiée ; après ce délai il n’est plus recevable.

Les arrêtés des maires sont par eux notifiés au domicile des parties ; ceux pris par les conseils de préfecture doivent être, commeles jugemens des tribunaux, signifiés par huissiers, lorsqu'il s’agit de débats relatifs à des intérêts privés , ou aux communes et établissemens publics, et par notification administrative lorsqu'il s’agit de décisions intéressant l'Etat ou l’une des branches de l’administration publique.

Les décisions des conseils de préfecture slatuant sur des intérêts privés sont de véritables jugemens, susceptibles d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut et exécutoires comme les arrêts des cours royales; les frais de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe, comme en matière ordipaire. À l’égard des décisions ministérielles, elles doivent être notifiées au domicile des parties par le maire, qui s’en fait délivrer un reçu ( circulaire ministérielle du mois de septembre 1816 ).

La signification des décisions du conseil d’état est faite, aux parties ayant leur domi-

d'administration publique, de délibérer sur | cile à Paris, par l’un des huissiers du conseil toutes les ordonnances royales à rendre dans | d'état; si les parties ne sont pas domiciliées à

cap. {er

DES ACTIONS POSSESSOIRES.

Paris, par le premier huissier requis, ayant | où demeure la personne à laquelle la notificadroit d’'instrumenter dans l'arrondissement | tion doit être faite.

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