‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 237 sur 595 · DES MINISTRES · texte numérisé non relu

DES MINISTRES

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SECTION III. — Du conseil de préfecture.

Les conseils de préfecture sont de véritables tribunaux en matière administrative ; ils ne peuvent statuer que lorsqu'il y a litige administralif entre des particuliers et des établissemens publics, ou entre un particulier el une administration, et seulement pour les matières qui n’ont pas été attribuées en première instance aux préfets ou aux ministres.

Leurs pouvoirs, dans les matières qui leur sont confiées, se bornent à l'application des actes administratifs. Ils autorisent les communes à plaider, mais sans rien préjuger sur le fond. Ils prononcent sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers en raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics, sur les réclamations des parliculiers qui se plaindraient des torts et dommages, procédant du fait personnel aux entrepreneurs (loi du 28 pluviôse an VIII , art. 4.) S'il s'élève devant eux des questions incidentes non administratives , ils doivent renvoyer devant les tribunaux; la connaissance de l’exécution de leurs arrêtés ne leur appartient pas, ils ne sont que juges d'exception. Le recours contre leurs arrêtés est porté devant le conseil d'état, lorsqu'ils constituent une véritable décision ; mais leurs avis en matière domaniale, ne sont pas susceptibles de recours (M. CoRMENIX, Prolégom, v°. Conseils de préfecture; M. MA- CAREL, Édem., t. Ier, chap. 2, sect. 2; M. DEGÉ- RANDO, Instilufes de droit administratif). Un grand nombre de lois attribuent spécialement aux conseils de préfecture la décision de certaines questions administratives; ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que de les énumérer; on peut les voir dans les trois ouvrages que nous venons de citer.

SECTION IV. — Du préfet.

L'administration active appartient aux préfets ; 1ls n’ont pas de juridiction à proprement parler, ils ne sont qu'administrateurs. Ils peuvent modifier ou rapporter leurs arrêtés el ceux de leurs prédécesseurs, des maires et des sous-préfets, à moins qu’il n’en soit résulté des droits acquis ou qu'ils n’aient servi de base à des décisions judiciaires ou administratives passées en force de chose jugée. Hs ne sont que des administrateurs subordonpés ; ils ne penvent faire ni changer les réglemens d'administration publique qui sont des actes réservés au pouvoir central du roi. Is n'ont pas le pouvoir de réformation ni de haute justice administrative, ni juridictio:

civile. Ainsi ils ne peuvent ni réformer les arrêtés des conseils de préfecture, ni juger, en général, les questions administratives contentieuses, ni régler les conflits qui s'élèvent. ni réformer directement où indirectement!

aucun jugement des tribunaux.

Les arrêtés de pure administration rendus par les préfets doivent être attaqués, sau!

quelques exceptions, devant le ministre que la matière concerne.

SEcTION V. — Des ministres,

Les ministres sont les agens nécessaires de

la puissance exécutive ; ils dirigent l’administration. Ils ont aussi une espèce de juridiction; c’est lorsqu'ils rendent des décisions administratives et contentieuses ; mais cette juridiction exceptionnelle ne peut porter atteinte à celle des préfets et des conseils de réfecture, non plus qu'aux droits acquis et à a chose jugée administrativement ou judiciairement. Ainsi les ministres statuent sur le recours des particuliers contre les arrêtés des préfets qui ont excédé leur compétence, sur les dettes des communes, sur les entreprises de travaux publics. Ils peuvent ordonner aux préfets d'élever des conflits et de raporter leurs arrêlés, Renferimées dans Îles ornes légales, les décisions des ministres ont la force et les effets des jJugemeus; elles sont susceptibles d'opposition ; elles doivent être notifiées, et c’est devant le conseil d'état qu’on eut les attaquer lorsqu'elles ont le caractère HS contentieux administratif,

SECTION VI. — Du conseil d'état.

Le conseil d’état est chargé, d’une manière énérale, de résoudre les difficultés qui s’éèvent en matière administrative (const. de

l'an VIII, art. 52).

Suivant notre charte constitutionnelle, le droit de rendre la justice émane du pouvoir exécutif, et ce pouvoir réside dans la personne du roi. Mais le roi n’est pas forcé de déléguer la justice administrative supérieure à des juges inamovibles qu’il nomme, comme la justice civile, commerciale et criminelle, et dans l’état actuel de notre droit il l’exerce encore avec le concours du conseil d’état.

C’est donc la signature du roi qui donne aux délibérations du conseil la force de jugemens souverains en matière contentieuse administrative.

Cette distinctiou entre la justice déléguée et la justice réservée est le Ddetnent e la plupart des attributions du conseil; il ne peut connaître d'aucune des questions de propriété, ni d'état, ni autres déléguées aux tribunaux. Le conseil d'état exerce de fait, mais sous la condition del’approbationroyaleet avec la prétendue

arantie de la responsabilité ministérielle, si Éfficile à comprendre en cette matière, la plénitude de la justice non déléguée. Cour d’appel, il prononce en dernier ressort sur le fond des matières et les recours exercés contre les décisions de toutes les autorités de premier ressort, telles que les conseils de préfecture, les ministres, et les commissions spéciales de travaux publics, etc. Cour de haute justice administrative, il balance et fixe la compétence entre les préfets, les conseils de préfecture et les ministres. Cour de cassation, il casse les arrêts de la cour des comptes pour vices de forme ou violation de la loi, sur la dénonciation des ministres.

Régulateur suprême des compétences il statue sur les cafe d'attribution élevés par les préfets entre lautorité administrative et l'autorité judiciaire. Mais la plus vaste des attributions du conseil d'état est celle de préparer les projets de loi qui lui sont renvoyés par les ministres, de rédiger les réglemens

LEGISLATION RURALE

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