RURALE ET COMPÉTENCE PÉNALE
venus aux tribunaux chargés de les punir.
La police judiciaire est exercée, sous l’autorité des cours royales : | 19 Par les gardes champêtres , forestiers et de pêche fiuviale; : | 2° Par les commissaires de police, dans les lieux où il y en a;
cHaAP. 3°.
3° Par les maires et leurs adjoints;
4° Par les procureurs du roi et leurs substituts ;
5° Par les juges de paix;
6° Par les officiers de gendarmerie;
7° Par les juges d'instruction (C. d'instr.
crim., 9). En général, les commissaires de police sont chargés de rechercher les contraventions de police (idem , art. 11); mais dans les communes rurales les fonctions de commissaire de police sont attribuées aux maires et adjoints, qui, en qualité d'officiers de police judiciaire, ne sont soumis qu’à la surveillance et à la juridiction des cours royales.
Les commissaires de police, et à leur défaut les maires et adjoints, recoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs aux contraventious de police; ils doivent consigner dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances des contraventions, le temps et les lieux où elles auront été commises, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (idem, art. 11). Les délits ruraux sont poursuivis soit d'office, soit par la partie lésée, d’après la plainte qu’elle rend devant l’officier de police (loi du 28 septembre 1791, sect. VII, titr. I, art. 8).
SECTION Ire, — Compétence des tribunaux de simple police.
La compétence des tribunaux de simple police s'étend à tous les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende et au-dessous, soit à 5 jours d'emprisonnement et au-dessous.
La quotité des dommages-intérêts et la valeur des restitutions n'influent en rien sur la compétence, en sorte que le tribunal peut prononcer Ja confiscation des objets saisis et statuer sur les dommages-intérêts à quelque somme qu’ils puissent monter, sauf l’exception résultant de l’art. 166 du C. d’instr. crim. et sauf les délits forestiers et de pêche fluviale qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels.
C’est le maximum de la peine prononcée par la loi qui fixe la compétence. Toutes les contraventions aux réglemens de police municipale, pour les objets confiés à la vigilance des conseils municipaux, doivent être poursuivies devant les tribunaux de police. Les réglemens faits par l'autorité municipale peuvent être attaqués devant l’autorité suprême; mais ils doivent être exécutés provisoirement, le défaut d'homologation par l'autorité supérieure n'étant pas un motif suffisant pour dispenser les tribunaux d'en ordonner l’exécution.
SEcTioN II. — Dela juridiction du juge depaix, comme juge de police.
Les juges de paix connaissent de toutes les contraventions de police commises dans l’étendue de leur arrondissement (C. d’instruct. crim., 139 et 140). Ils connaissent. exclusivement aux maires :
1° Des contraventions commises dans l’étendue de la commune, chef-lieu du canton ;
2° Des contraventions commises dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été