DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sont pas résidens cu présens ;
3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou excédant 15 francs:
4° Des contraventions forestières , poursuivies à larequête des particuliers (idem, art. 129).
Lorsque les contraventions peuvent déterminer des peines excédant 15 francs d’amende ou 5 jours d'emprisonnement, elles prennent le nom de délit, et la connaissance en est réservée aux tribunaux correctionnels ; ilen est de même lorsqu'il s'agit de délits forestiers ou de pêche fluviale, poursuivis à la requête de l'Etat.
SECTION III. — De la juridiction des maires comme juges de police.
La compétence des maires, comme juges de police, se trouve exactement tracée par les art. 139, 140, 141 et 166 du C. d'instr. crim.; il en résulte que, pour que le maire puisse connaitre d’une contravention de police, il faut :
1° Quelle ait été commise dans l'étendue de sa commune ; 2° que cette commune ne soit pas chef-lieu de canton; 3° que les contrevenans aient été pris en flagrant délit, ou qu'ils soient résidans ou présens dans la commune ; 4° que les témoins y soient aussi résidans; 5° que la partie qui réclame n'ait conclu pour ses dommages-intérêts qu'à une somme déterminée qui n'excède pas 15 francs; 6° qu'il ne soit question ni de contraventions forestières, n1 de pêche fluviale, ni d'aucune autre qui soit attribuée soit aux tribunaux correctionnels, soit au juge de paix, considéré comme Juge civil.
Si l’une de ces circonstances manque, le maire est incompétent.
Et lors même qu’elles se trouvent toutes réunies, la contravention peut encore être portée au tribunal de police du juge de paix par la parlie poursuivante; car il ne faut pas perdre de vue que la compétence du maire n’est Jamais exclusive; dans le petitnombre de cas où il est compétent, sa juridiction n’est encore que facultative, et le juge de paix se trouve toujours en concurrence avec lui.
SEecTioN IV. — Du tribunal correctionnel.
Les tribunaux correctionnels jugent tous les délits dont la peine excède 5 Jours d’emprisonnement et 15 francs d'amende. Ils Jjugent aussi en dernier ressort les appels des Jugemens rendus en simpie police, lorsque les appels de ces jugemens sont recevables.
Ils jugent aussi les délits forestiers et de péche fluviale poursuivis à la requête de l’administration, et même ceux poursuivis par les particuliers , lorsque la peine excède 5 jours d'emprisonnement ou 15 francs d'amende.
Pour déterminer la compétence , il faut avoir égard au maximum de l'amende qui peui être infligée. Lorsque l’amende et l’emprisonnement sont indéterminés, c’est encore le tribu-
nal de police correctionnelle qui est compétent; c’est aussi lui qui juge les délits de chasse et de ports-d’armes.
Tous les jugemensrendus par les tribunaux correctionnels, sauf ceux rendus sur l’appel dessentences des justices de paix, peuvent être attaqués par la voie d'appel devant les cours royales.
SECTION V. — Des cours de justice criminelle.
Les cours de justice criminelle ou cours d'assises jugent tous les délits que les lois punissent d’une peine afflictiveou infamante ; par exemple, l’incendiedes bâtimens ruraux.
Les peines afflictives sont : 1° la mort , 2° les travaux forcés à perpétuité, 3° la déportation, 4° les travaux forcés à temps, 5° la réclusion. Les peines infamantes sont : 1° le carcan, 2e le bannissement, 3° la dégradation civique.
SECTION VI. — De la procédure en police simple devant le juge de paix.
La procédure de simple police, devant le juge de paix, comprend les citations, la procédure proprement dite, l'audition des témoins et le jugement de condamnation,
6 Er. — Des citations.
Les citations en simple police sont données dans la forme ordinaire des exploits, par l'huissier de la justice de paix; l'exploit est notifié au prévenu ou à la personne civilement responsable suivant que l’un ou l’autre est cité. Si l’action est dirigée contre l’un et l’autre, il doit être laissé copie à chacun d'eux (C. d’instr. crim., 145). La citation ne peut être donnée à un délai moindre de 24 heures , outre un jour par 3 myriamètres, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement; cependant la nullité serait couverte s’il était rendu un jugement en présence du prévenu qui aurait comparu sans opposer la nullité (idem, art. 146 ). Les délais de citation peuvent être abrégeés en vertu d’une permission délivrée par le juge (idem).
Les parties peuvent aussi comparaitre volontairement sans citation et sur simple avertissement (idem, art. 147); mais le juge de paix ne peut prononcer le défaut que contre la partie régulièrement citée; si elle ne paraît pas sur l'avertissement, il faut la faire citer régulièrement.
Lorsque la citation est donnée à la requête de la partie, elle forme par le même exploit sa demande en dommages-intérêts. Si l’assignation est donnée à la requête du ministère public, la partie lésée peut former sa demande en dommages-intérêts soit par un exploit particulier, soit à i’audience en se présentant.
$ IL. — De l'audience.
Avant le jour de l'audience, le juge de paix peut faire ou ordonner tous les actes qu'il Juge nécessaires (idem , art. 148). Si la personne citée ne comparail pas, ou si après avoir comparu elle ne propose aucune défense et ne prend aucune conclusion, elle doit être condamnée par défaut (idem, art. 149).
LEGISLATION RURALE