LIV. VI
mune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département, seront mis en liberté après avoir subi 15 jours de détention, lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires n’excèderont pas 15 francs.
La détention ne cessera qu’au bout d'un mois, lorsque ces condamnalions s’élèveront ensemble de 15 à 50 francs.
Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu’elle eût été dans cette circonstance ( idem, art. 213). Dans tous les cas, la détention, employée comme moyen de contrainte, estindépendante de la peine d’emprisonnement prononcée contre les condamnés, pour tous les cas où la loi l’inflige (idem, art. 214).
Les jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparations des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence , signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à larequête de l'administration forestière. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l’enregistrement et des domaines (idem, art. 215).
Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d’alimens prescrile par le Code de proc. civ., lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt (idem, art. 216).
La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, s’ils offrent caution ou s'ils veulent établir leur insolvabilité, conformément à ce que nous avons dit ci-dessus, qu'’autant que la validité des cautions ou l’insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires , jugée contradictoirement avec eux ( idem, art. 217).
Tout ce qui vient d’être dit pour les délits forestiers, sur l'exécution des jugemens, la mise en liberté sous caution ou en cas d'insolvabilité justifiée, est applicable aux délits de pêche fluviale (loi du 15 avril 1829, art. 75 et suivans).