‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 246 sur 595 · CHAPITRE IV.— PROCÉDURE SPÉCIALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV.— PROCÉDURE SPÉCIALE

Sous ce chapitre nous comprendrons :

1° l'autorisation nécessaire aux communes pour plaider et les formes à suivre pour lobtenir; 2° l'exécution des jugemens rendus en maüière forestière et d pêche fluviale.

Secrion Ir.— Autorisation nécessaire aux communes pour plaider.

Le conseil municipal doit délibérer sur les procès qu’il convient d’intenter ou de soutenir pour la conservation des droits communs ; le couseil de préfeeture prononce sur les demandes qui sont présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour étre autorisés à plaider (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 et 15).

Les créanciers des communes ne peuvent intenter contre elles aucune action qu'après qu'ils ont obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, à peine de nullité de toutes les procédures qui auraient été faites au préjudice et des jugemens rendus en conséquence (loi de 1683, et arrêté du 17 vendémiaire an X ).

Ces dispositions ont été introduites dans la crainte queles passions, auxquelles les collections de personnes cèdent souvent avec autant d’ardeur et d'irréflexion que les individus, ou

u’une fausse confiance, née de l'insuffisance

es lumières, ne devinssent la cause de procès téméraires, dont les suites entraîneraient la ruine des communes.

L'autorisation nécessaire aux créanciers a pour but de permettre aux administrateurs d'examiner si la réclamation est foudée et d’y faire droit si elle parait juste. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives.

Mais cette autorisation m'est nécessaire que pour les actions mobilières; c’est-à-dire celles

ui ont pour but de contraindre à payer ou

épenser une certaine somme d'argent, parce qu'il faut toujours, en définitive, une attribution spéciale sur le budget de la commune, attribution qui ne peut avoir lieu sans la participalion et l'autorisation de l'administration ; mais elle n’est pas nécessaire pour les actions réelles, l'administration n'ayant pas à s’immiscer dans l'exécution du jugement à intervenir (avis du conseil d'état des 3 juil. 1806,23 janv. 1820,etc.). Le demandeur, en ce cas, n’a as à s'inquiéter de l'autorisation à obtenir par a commune ; il doit la faire assigner dans la personne du maire et dans la forme ordinaire, devant le juge compétent. Quant à la com-

si le conseil l'accorde. le débat s'ouvre contradictoiremeni; s'il la refuse, affaire est jugée par défaut, et le Jugenient , après la signification et les délais voulus par la loi, obtiendra l'autorité de la chose jugée.

Au surplus, le conseil de préfecture ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, refuser cette autorisation ; si le conseil de préfecture la refusait, le pourvoi au conseil d’état serait de droit.

Lorsque les sections d’une même commune ont à débattreentreelles des intérêts opposés, voici les formalités qui doivent être suivies.

Le sous-préfet de l'arrondissement désigne dix personnes prises parmi les plus imposées, qui forment une commission qui se rassemble chez le sous-préfet, à l'effet d’y exposer les motifs de plainte et de contestation des sections qu’elles représentent, et de délibérer s’il y a lieu à intenter ou à soutenir le procès.

S'il n’y a pas conciliation, le procès-verbal de l’assemblée, tendant à obtenir l’autorisation de plaider, est adressé au conseil de préfecture qui prononce.

Si l’auiorisation de plaider est accordée, les membres élus par le sous-préfet nomment, chacun pour la section qu'il représente , un d’entre eux qui demeure chargé de suivre l’action devant les tribunaux. Ce choix ne peut tomber ni sur le maire, ni sur l’adjoint (arrêté des consuls, 24 germinal an XI).

Enfin, si dans une commune composée de plusieurs villages où hameaux réunis en une même communeou section de commune, Fun ou plusieurs de ces hameaux ou villages ne pouvait obtenir l'autorisation du maire ou du conseil municipal pour intenter où soutenir un procès relatif à des biens ou des droits d'usage qui lui appartiendraient en particulier, la fraction d'habitans qui aurait à défendre ou à exercer des droits particuliers pourrait se pourvoir, soit devant leconseil de préfecture, soit devant le ministre de lintérieur , soit enfin devant le conseil d’état pour obtenir l'autorisation nécessaire (ordonn. du 24 mai 1819). En tout cas, chaque habitant a droit d'exercer à ses frais et risques les actions qu’il croirait appartenir à la commune, et que cette commune refuserait ou négligerait d'exercer.

SEcTioN II. — De l’erécution des jugemens rendus en matière forestière et de pêche fluviale.

Les jugemens rendus à la requête de l'ad-

mune, elle doit solliciter du conseil de pré-| ministration forestière, ou sur la poursuite fecture l’autorisation de défendre ses droits ; ! du ministère publie, sont signifiés par sim-

ples extraits qui contiennent les noms des parües et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir le délai de l'opposition et de l'appel des jugemens par défaut (loi du 21 mai 1827, art. 209).

Le recouvrement de toutes les amendes foreslières est confié aux receveurs de l’enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résullant des jugemens rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier (idem, art. 210).

Les jugemens portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages - intérêts el frais sontexécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l’exéculion peut en être poursuivie 5 jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines , le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l’exécution des mandemens de justice (idem, art. 211). On a pensé qu'il était indispensable, pour que la loi pût recevoir son exécution , que les jugemens qui prononcent des peines pécuniaires fussent exécutoires par voie de contrainte personnelle, puisque autrement ils ne seraient pas susceplibles d'exécution, attendu que le plus souvent ils sont rendus contre des personnes qui n’offrent aucune propriété susceptible d’être saisie,

Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée, pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, doivent subir l'effet de cette contrainte, jrequa ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par lereceveur des domaines , ou, en cas de contestation de sa part , déclarée bonne et valable par le tribunal de l’arrondissement (idem, art. 212).

Néanmoins , les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant de mode prescrit par l’art 420 du Code d’instr. crim., c’est-à-dire, qui représenteront un extrait du rôle des contributions constatant qu’ils paient moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu’ils n’y sont pas imposés ; 2° un certificat d’indigence à eux délivré par le maire de la com-

LÉGISLATION RURALE

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