‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 249 sur 595 · CHAPITRE Ier. — DES CONTRAVENTIONS GÉNÉRALES DE POLICE · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ier. — DES CONTRAVENTIONS GÉNÉRALES DE POLICE

Les amendes pour contravention sont prononcées depuis 1 franc jusqu’à 15 francs inclusivement , selon les classes ci-après spécifiées, et doivent étreappliquées au profit des communes où la contravention a été commise (idem , art. 466).

1 Classe. — Sont punis d'une amende de 1à5 francs, 1° ceux qui embarrassent la voie publique en y déposant ou laissant sans nécessité des matériaux où des choses quelconques quiempêchent ou qui diminuent lasûüreté ou la liberté du passage (loi du 28 avril 1832

art.95.et nouv. C.p.,471). L’embarras des chemins qui ne servent qu'à l'exploitation ces terres, ou même l'exposition sur la voie publique de fumiers , lorsqu'il n'existe pas dereglemens qui le défendent, n’est pas une contravention punissable (Cass., 19 nivôse an X et 18 mai 1810). Si la contravention a été commise sur une grande route, elle est de la compétence des conseils de préfecture, aux termes de la loi du 29 floréal an X, art. 1, 2, 3 et 4, qui confie à ces conseils tout le contentieux des grandes routes.

2° Ceux qui laissent dans les champs , rues ou chemins publics, des coutres de charrues, pinces, barres, barreaux où autres machines dont pourraient abuser des malfaiteurs (idem). 3° Ceux qui ne se conforment pas aux arrêtés conformes aux lois, publiés par l’autorité municipale (loi du 28 avril 1832, art. 95). La loi du 14-22 décembre 1789, art. 50, place dans les attributions des autorités municiales le soin de faire jouir les habitans d’une En police pour la sûreté et la salubrité des rues et édifices publics; la loi du 16-24 août 1790 contient l’'énumération des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des conseils municipaux; enfin la loi du 19-21 juillet 1791 les autorise à faire des arrêtés sur ces objets. On peut voir aussi l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, qui peut étre considéré comme le meilleur commentaire de la loi du 16-24 août 1790. Les réclamations des citoyens contre les arrêtés des conseils municipaux doivent être portées devant le préfet; mais l'arrêté doit être exécuté provisoirement , et il subsiste tant qu’il n’a pas été annulé ou

LÉGISLATION RURALE

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