‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 250 sur 595 · LIV. V · texte numérisé non relu

LIV. V

modifié par le préfet (arrêt de la cour de cass. du 20 pluviôse an XII, 1# février 1822 et 9 mai 1828).

4 Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres (C. p., 471 ).

S'il résultait de la chute de ces choses exposées au-devant des édifices quelque dommage, l’amende serait de 16 à 100 fr. et l’emprisonnement de 6 jours à 6 mois, aux termes des articles 319 et 320 du C. pén. (C. de cass., 20 juin 1812). Celui qui dépose dans sa cour, et près des fenêtres de son voisin, ses fumiers ne commet pas un délit (C. de cass..

18 germinal an X). Toutefois, l’action de la police municipale ne s'exerce pas seulement sur les rues, lieux et édifices publics; elle Di aussi s'étendre sur les matières insalu-

res amassées dans l’intérieur des habitations (Cass., 6 février 1823 ).

2e Classe.—Sont punis d’une amendede 6 fr.

à 10 fr. : 1° ceux qui jettent des pierres, des corps durs ou des immondices dans les enclos, les jardins, ou contre les clôtures ou sur Ro. ; 2 ceux qui exposent en vente

es boissons falsifiées, comestibles gâtés ou nuisibles (loi du 28 avril 1832, art. 96 et C. p., 475).

3° Classe. — Sous cette classe le Code pénal et la loi du 28 avril 1832 comprennent toutes les contraventions de police punies d'amende de 11 à 15 fr.; mais toutes ces contraventions rentrant dans la catégorie de celles que nous classons sous le chapitre suivant, nous renvoyons à ce chapitre.

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