‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 253 sur 595 · LIV. Vi · texte numérisé non relu

LIV. Vi

que exclusivement des inondations commises par imprudence et non de celles faites de dessein prémédité. Toutefois. si l’inondation préméditée avait occasionné la mort d’un ou plusieurs individus, la peine qui devrait être prononcée serait celle portée par la loicontre l’homicide ou le meurtre.

SECTION VII. — Dommages aux clôtures.

Il est défendu de combler les fossés, de détruire les clôtures quelles qu’elles soient, de couper ou arracher les haies vives ou sèches, de déplacer ou supprimer les bornes ou pieus corniers, ou autres arbres servant de limites entre les héritases, à peine d’un emprisonnement qui ne peut être au-dessous d’un mois ni excéder une année, et d’une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts de dans aucun cas ne peut être au-dessous de 50 fr. (C. pén., 456). Mais pour qu'il y ait délit, il faut que la destruction de la clôture ait lieu de la part d’un individu quin’aurait où qui ne prétendrait aucun droit sur le sol. La destruction de la clôture de la part de celui qui se prétend propriétaire ne pourrait caractériser ce délit, si la partie plaignante n'avait pas elle-même la présomption légale de la propriété par la possession annale du même sol. Ainsi, le propriétaire qui détruit un mur construit sur son sol par un voisin usurpateur, avant que ce voisin en ait joui un an, commet une voie de fait, mais non pas un délit; le tribunal correctionnel doit en ce cas ordouner le sursis jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la question de propriété ( Cass. 8 janvier 1813 ).

Les mêmes peines sont applicables à celui qui, à l’aide d’un instrument de fer, a forcé la porte du cellier d’un gardien établi à une saisie-exécution, ce fait opérant en partie ia destruction de l’une des clôtures du gardien (Cass. 29 octobre 1813 }. Elles sont également applicables au fait de celui qui a brisé une porte servant de clôture, ne fût-ce que pour s’introduire dans la propriété d'autrui (idem). Elles sont aussi applicables à celui qui, pour commettre une anticipation sur un chemin public, déplace une borne (Cass. 18 juillet 1822); mais l’art. 456 du C. pén. n’est pas applicable à la destruction des pieds corniers faisant partie des bois et forêts; ce délit doit

être puni conformément aux dispositions du

Code forestier (Cass. 9 mai 1812).

Mais si le dommage avait été fait par un voyageur et qu’il fût léger de manière à ne pas pouvoir être considéré comme destruction partielle, nous pensons qu’il faudrait alors appliquer non pas les dispositions de l’art. 456 du C. pén., mais bien l’art. 41, titre IL, de la

loi du 28 septembre 1791, ainsi conçu : « Le :

voyageur qui déclôt un champ pour passer doit payer le dommage et une amende de la valeur de 3 journées de travail ; mais s'il était reconnu que le chemin était impraticable, les dommages et les frais de reclôture seraient à la charge de la commune.» Cette dernière disposition, ayant pour but de prévenir des négligences si nuisibles à la circulation et aux intérêts des habitans des communes, doit être appliquée avec rigueur.

Je

SecrioN VIII. — Dommages aux champs, plants et récoltes.

Parmi les faits punis par les lois il faut placer ceux qui portent atteinte aux champs, aux fruits et aux récoltes; quelques-uns de ces faits ne sont que de simples contraventions justiciables des tribunaux de simple police, mais les autres sont de véritables délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, ou des crimes dont la connaissance appartient aux cours d'assises.

6 Ier, — Délit de passage et de pâturage des bestiaux sur le terrain d'autrui.

Il est défendu à ceux qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ne jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage. ou qui, n’étaut ni agens ni préposés de ces personnes, d'entrer ou de passer sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé, à peine d'une amende de 1 à 5 francs (loi du 28 avril 1832 art. 95, et n. C. p., 471, n° 13). Il a même été jugé que des gendarmes, qui étaient entrés dans un champ ensemencé pour poursuivre un déserteur, pouvaient être traduits devant les tribunaux de police et punis conformémeni à la loi (Cass.

26 février 1825). Le même article punit de la même peine ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, avant l’enlèvement des récoltes (idem, n° 14).

Mais si le terrain était chargé de grains en tuyaux ou de raisins, ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, le délit devient plus grave et la peine est alors de 6 fr. à 10 fr. exclusivement (loi du 28 avril 1832, article 96, n° 9, et n. C. p., 475).

La même peine est prononcée contre ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dens un bois taillis appartenant à autrui (idem, art. 96, n° 10 et n. C. p., 475).

Les prairies, étant dans un état de production permanente, doivent être considérées comme chargées de fruits en tous temps (Cass. 23 mars 1821).

En outre, l’art. 97 ou n.C. p., 476 de lamëme loi permet au juge, suivant les circonstances, de prononcer, outre l'amende ci-dessus fixée, lemprisonnement, pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers , voituriers et conducteurs en contravention.

Pour qu’il y ait lieu à l'application des peines ci-dessus , il faut que le terrain soit préparé ou ensemencé, autrement le fait de passage n'aurait plus le caractère d’une contravention , sauf le droit appartenant toujours à celui dont il blesserait les intérêts de poursuivre, par la voie civile, la réparation du dommage qu’il aurait éprouvé.

La loi ne punit pas seulement de peines de police l'intention coupable; la simple négligence donne lieu à l’application de ces peines, lors même ie n'en serait résulté aucun dommage pour les propriétés d'autrui

Abandon. Ainsi, le simple abandon de bes-

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