‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 254 sur 595 · DES DOMMAGES AUX CHAMPS · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES AUX CHAMPS

| divagation ;

Uiaux sur le terrain d’autrui constitue un délit rural, abstraction faite du dommage qui peut avoir été causé par cette négligence.C’est la doctrive consacrée par la cour de cassation par divers arrêts (15 février 1811,23 décembre 1814, 27 août 1819 et 1:r février 1822). De plus, les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l’enceinte des habitations,

soit dans unenclos rural, soit dans les champs

ouverts, serontpayés par les personnes quiont la jouissance des bestiaux; si elles sont insolvables , ces dégâts doivent être payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera le dommage aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les 24 heures, au lieu de dépôt qui aura été désigné par le maire, Si les bestiaux ne sont pas réclamés, ou si le dommage n’a pas été payé dans la huitaine du jour du délit, il sera satisfait au dégât par la vente des bestiaux ; si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le détenteur ou le fermier qui l’éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur les lieux , au moment du dégât (loi du 28 septembre 1791, tit. IL, art. 12). Toutefois, pour que la jurisprudence de la cour de cassation, qui considère comme un délit le fait d'abandon et autorise le juge à appliquer les peines de simple police, malgré le silence de l’article cité, puisse recevoir son application , il faut qu’on puisse imputer ce fait à la faute ou à la négligence du maitre ou du gardien; autrement il perdrait son caractère de contravention, et l’action civile seule resterait ouverte à celui qui aurait éprouvé quelue dommage.

Le fait d'abandon auquel n’a pas participé le maître ou gardien de l'animal prend le nom d’échappée. Le président CaPPEAU, dans l’ôuvrage qu'il a publié sur la législation rurale, distingue plusieurs sortes d’échappées(T.111, 264) :

Celle des bestiaux qui, effarouchés et animés par la piqüre des insectes, dans une grande chaleur, se sont jetés dans l'héritage d'autrui; Celle des bêtes qui se détachent d’un troupeau dont elles font partie, quittent le chemin qu'il suit et s’introduisent dans les propriélés voisines ; Enfin celle des bestiaux poursuivis ou effrayés par quelque animal ou quelque accident extraordinaire, tel qu’un violent coup de tonnerre ou de fusil.

Dans ces divers cas, il n’est jamais dû d’amende si le gardien fait tous ses efforts pour les ramener; mais nous pensons avec le même auteur que, quelle que soit la cause de l’événement, il est dù une réparation au propriétaire du terrain, sauf son recours, s’il y a lieu, contre ceux qui ont occasionné le dommage ; et lors même que ce serait le résultat d'un accident météorologique , il semble plus juste que ce soit plutôt le propriétaire de l'animal que celui du champ endommagé qui doive supporter le dommage.

Sous la dénomination de bestiaux, il est évident qu'on ne saurait comprendre les piar leur nature, sont voués à la ù n’est pas non plus permis de TOME IV.— 37

— Jf

geons, qui,

les comprendre sous la dénomination de vo-

lailles, qui ne s'applique qu'aux oiseaux qu'on

tient dans les basses-cours en état de domes.

ticité. Les lapins de garennes, comme les pi-

geons, jouissent également de leur liberté na-

turelle; les dégâts qu'ils commettraient ne

peuvent rentrer dans l'application de cet ar- : ticle (voy. les mots Pigeons , titre Ier, chap. IT,

$ II, et Réparations civiles, titre 1*, chap. VIII), mais on comprend sous cette dénomination

tous les animaux de basse-cour.

Le propriétaire qui a tué des volailles trouvées en délit sur son champ doit les laisser sur le terrain , pour faire preuve qu’il ne les a pas tuées par esprit de cupidité ; et même, si ces volailles sont en grand nombre, il n’en doit tuer que quelques-unes ( Fourwer, lois rurales, t. II, p. 234). L'abus qu'il ferait de son droit pourrait dégénérer en délit, surtout si, après avoir détruit ces animaux, il les avait enlevés.

Dépaissance. Le fait de dépaissance ou de pâturage des bestiaux dans le terrain d’antrui constitue un délit d’une nature particulière, qui est puni par l’art. 100 dela loïdu 28 avril 1832, n° 10, ou n. C. p.,479, ainsi conçu : « Ceux qui mènerontsur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de müûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'homme, seront punis d’une amende de 11 francs à 15 francs inclusivement.»

Mener des bestiaux sur le terrain d'autrui ne peut avoir d'autre signification que de les y faire pâturer ; c’est ainsi que la cour de cassation l’a compris dans son arrêt du 3 juin 1826. L'art. 100 de la loi du 28 avril 1832 doit donc s'appliquer à la dépaissanee et au pâturage indüment exercé par des bestiaux sur le terrain d’autrui.

Garde à vue. Mais nous ne pensons pas que la garde à vuedes bestiaux,dans les récoltes d’autrui, qui constitue un délit plus grave, soit compris dans les dispositions de cet article; il reste soumis aux dispositions de l’art. 26, tit. II de la loi du 28 septembre 1791, ainsi conçu :

« Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre le paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circons-

tances, à une détention qui ne pourra excéder |

une année ».

Le délit prévu par cet article se distingue des faits d'abandon, de passage et de pâturage, parce qu’il suppose non-seulement le concours réfléchi de la personne sous la garde de laquelle se trouvent les bestiaux , mais encore sa présence actuelle sur le lea même du délit et sa persistance dans une action coupable.

D'ailleurs , pour donner lieu à l’application de ces peines , il importe peu que la récolte soit encore adhérente au sol, ou qu’elle en ait été détachée , pourvu qu’elle ait pas en-| core été enlevée, |

Lorsque le terrain sur lequel les bestiaux pot été trouvés est en nature de bois, le délit

LEGISLATION RURALE

LIN. VI

est pumssable conformément aux lois forestieres ( voy. ci-après délits forestiers)

Passage. Quelquefois le passage des bestiaux est l'exercice d’une servitude légale, par exemple, dans les pays soumis au parcours et à la vaine pâture, ou bien dans le cas de l’article 632 du Code civil, à savoir lorsque le fonds est enclavé ou qu'il n’y a aucune issue sur la voie publique. Dans ces deux cas le passage est de droit, mais il y aurait délit si celui qui a droit d’user de ces servitudes aggravait la position de l'héritage soumis à ce droit en ralentissant la marche de ses troupeaux pour les faire pâturer. C’est ce délit que l’art. 25, titre II de la loi du 28 septembre 1791, punit dans les termes suivans.

« Les conducteurs de bestiaux revenant des foires, ou les menant d’un lieu à un autre, même dans les pays de parcours et de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, Sous peine d’une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n’a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural ».

A défaut de paiement les bestiaux pourront être vendus, FE ve concurrence de ce qui sera dû pour indemnité, l’amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

Chèvres. Les chèvres, broutant les bourgeons des arbres et arbrisseaux, ont dû être l’objet d’une surveillance particulière; il est donc défendu, dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la vaine pâture, de mener aucune chèvre ou bouc sur l'héritage d’autrui, lors même qu’il ne serait ni préparé niensemencé, contre le gré du Seat de l'héritage, à peine d'amende d’une journée de travail par chaque tête d'animal.

Dans les pays de parcourset de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en mn commun, celui qui aura des troupeaux de cette espèce ne pourra les mener au champ qu’attachés, sous peine de la même amende.

En cas de dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l’amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire. Il est entendu que le mot chèvres s'applique aussi aux boucs (loi du 28 sept. 1791, ütre IL. art. 18, et cass., 1°" août 1811).

La commission nommée par le roi, en 1835, pour préparer les bases d’un nouveau code rural , a pensé qu’il était nécessaire de modifier ces dispositions. Jusqu'à présent on avait cru que les chèvres ne pouvaient prospérer qu’en liberté; mais l'expérience a prouvé le contraire, et, aux environs de Lyon, où les chèvres sont nourries à l’étable, on n’a pas remarqué que ce nouveau système d’hygiène ait nui ni à la santé de ces animaux ni à l’abondance du lait. Quoi qu'il en soit, la commission a pensé qu’il serait utile de défendre pour l’avenir toute formation d’un troupeau commun de chèvres, si ce n’est en vertu d’un arrêté du préfet, rendu sur l'avis conforme du conseil municipal. L'arrêté déterminerait alors les propriétés communales où le

etes

CHAP 2e.

troupeau pourrait être conduit; l’accès de toutes propriétés particulières demeurerait interdit sauf le consentement du propriétaire. Dans les troupeaux communs les chèvres ne ourraient être mélées avec d’autres animaux; Écrs du troupeau, elles ne devraient être conduites au pâturage qu’à la corde, et partout ailleurs dans les propriétés closes, elles devraient être attachées à un piquet. Ces mesures utiles seront probablement adoptées par la législature. )

La loi ne prononçant aucune peine contre les bergers qui laisseraient brouter les haies vives à leurs troupeaux, on ne peut étendre aux bêtes à laine les dispositions pénales de l’article qui précède, sauf toujours l’action du propriétaire, s’il y a eu dommage appréciable {cass., 9 juin 1809).

6 IL. — Coupe ou destruction de grains et de fourrages appartenant à autrui, el dévastation de

récoltes.

Maintenant nous arrivons à une autre série de délits, qui suppose non-seulement l’intention mais encore le fait actuel du coupable, et qui par conséquent est puni de peines plus sévères.

Ainsi, quiconque aura coupé des grains et des fourrages qu'il sait appartenir à autrui est puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois(C. p., 449 ). La peine devient même plus forte et l’emprisonnement peut être de vingt jours à quatre mois, s’il a êté coupé du grain en vert (C. p., 450.)

Mais pour qu’il y ait lieu à l'application de ces peines, il faut qu’il y ait eu intention manifeste de s'approprier les grains ou les fourrages coupés. Celui qui auraïl seulement détruit ou coupé quelques petites parties de blé en vertou autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, resterait soumis aux dispositions de la loi du 28 septembre 1791, titre IL, art. 28, qui porte que le contrevenant doit payer en dédommagement, au propriétaire, une somme égale à la valeur de l’objet daris sa maturité, et une amende égale au dédommagement.

Celui qui dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de

main d'homme est puni d’un emprisonnement |

de deux ans au moins et de cinq ans au plus; les coupables pourront de plus être mis, ar l'arrêt ou le jugement, sous la surveilance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix au plus (C. pén., 444). Ce délit grave entraîne nécessairement l’idée de la destruction de tout ou d’une partie notable d’une récolte; il ne doit donc pas être confondu avec ceux que nous avons signalés plus haut, à moins qu'ils n’aient été si fréquemment répétés qu'ils puissent être, en les réunissant, qualifiés de dévastation de récoltes.

Si ces délits avaient été commis en haine d’un fonctionnaire public ou la nuit, ils acquerraient alors un nouveau caractère de criminalité, et le maximum de la peine devrait être prononcé( idem, art. 450).

$ III. — Destruction d’instrumens agricoles.

La loi a dù entourer d’une protection spé-

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