DE LA PR
ESCRIPTICON.
Au.
Quant aux actions punies par le Code pénal et par la loi du 28 avril 1832, elles se prescrivent suivant les distinctions suivantes.
L'action publique et l’action civile, résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, sont prescrites après 10 ans révolus, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’y a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou des poursuites non suivies de jugement, il y a prescription après 10 ans révolus, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuites (C. d’instr. crim., 637).
Dans les deux cas exprimés par l’art. 637 du C. d’instr. crim. ci-dessus rappelé et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera de 3 années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement (C. d’instr. crim., 638).
L'action publique et l’action civile, pour une contravention de police, sont prescrites après 1 année révolue, à compter du Jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuites, si, dans cet intervalle, il n’est pas intervenu de condamnation ; s’il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et l’action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l’appel qui en aura été interjeté (idem, 640).
En matière forestière, les actions en réparation de delits et contraventions se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prevenus sont désignés par les procèsverbaux ; dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour (loi du 21 mai 1827, art. 185).
Enfin, en matière de pêche, les actions en réparation de délitsse prescrivent parun mois, à partir du pu où les délits ont été constatés. lorsque les prévenns ont été désignés dans les procès-verbaux ; dans le cas contraire, le délai de la prescription est de trois mois, à compter du même jour (loi du 15 avril 1829, art. 62\.
Ces délais de prescription ne s’appliquent cependant pas aux contraventions, délits et
| malversations, commis par les agens, préposés
ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de la prescription, à l'égard de ces préposés et de leurs complices, sont les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle (lois des 21 mai 1827, art. 186, et 15 avril 1829, art. 63).
Au surplus, les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits, contraventions s'appliquent en général aux délits forestiers et de pêche fluviale, sauf les exceptions que nous avons fait connaitre (lois citées, art. 64 el 187).
Actes d'instruction et de poursuites qui inter
rompent la prescription. La plainte, même en police correctionnelle, Interrompt la prescription, si le plaignant a consigné sa plainte dans une citation et a saisi le tribunal, conformément à l'art. 182 du C. d’instr. crim.; mais il n'en est pas de même de la dénonciation (Bour- GUIGNON, Jurisprudence des Codes crim., t. IT, p. 539):
Un procès-verbal de constatation de délitinterrompt aussi la prescription, pourvu qu'il ait été rédigé par un officier judiciaire dont le procès-ve: bal puisse faire foi jusqu’à inscription de faux. Les procès-verbaux des simples gendarmes et sous-officiers de gendarmerie ne produisent pas cet effet (le mème auteur, Loco cilalo ).
11 suifit, pour que la prescription cesse de courir, que les actes qui ont été faits aient eu pour objet de constater le crime ou le délit; 1l
LEGISLATION RURALE
n'est pas nécessaire qu'ils aient été dirigés !
contre des individus déterminés (Cass., 16 déc. 1813).
Une citation nulle, et en général un acte nui de quelque nature qu'il soit, ne peut inierrompre la prescription (C. c., 2247 ).
Mais il n’en est pas de même de la citation donnée devant un juge incompétent, quoique l'incompétence soit matérielle, l’art. 2246 du C. civ. renfermant sur ce point une règle générale, et la citation en Justice donnée même devant un juge incompétent interrompant la prescription.
Eu matière correctionnelle, Ja citation donnée quoique dans un temps trop court, saisit le tribunal et forme un acte capable d’interrom-
re la prescription. La nullité prononcée par l'art. 184 du C. d'inst. crim. ne portant que sur le jugement et non sur la citation, tandis qu’en malière de simple police la nullité, aux termes de l’art. 146 du même Code, portant simullanément sur la citation et le jugement, la prescription ne saurait être interrompue lorsqu'il y a nullité du jugement (Cass. 25 février 1819 ).
$ LI. — Prescription des peines prononcées.
Les peines portées par les arrêts et jugemen, rendus en matière criminelle se prescriveut par 20 ans révolus à compter de la date des arrêts et jugemens (C. d'instruction crim. art. 635 ).
La prescription des peines se compte par |
jour et non par heure, elle n’est pas, dans ce ‘as, susceptible d'interruption et n’est acquise que lorsque le dernier jour du terme est accompli; elle a lieu en faveur au contumax comme du condamné par jugement contradictoire; elle éteint les condamnations pénales, mais non les condamnations civiles, qui ne se prescrivent que d'après les règles établies par le C. civ. (id , art. 642). Elle ne réintègre pas le condamné daus ses droits pour l'avenir (C. civ., 32). 1] ne peut résider dans le département où demeure celui contre lequel le crime a été commis, ou ses héritiers eu jigne directe (id., art. 635 ).
Les peines porlées par les arrêts ou jugemens rendus en matiere correclionnelle, se >rescrivent par 5 ans révolus, à compter de a date de l'arrét ou du jugement rendu en deruier ressort! ; et à l’égard des neines pronon-
LIv. V1,
cées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel (idem, art. 636).
Lorsque le jugement de condamnation a été rendu en première instance, le délai de cinq ans pour prescrire court de l’expiration des dix jours accordés par l’art. 203, pour appeler, sans avoir égard au délai de deux mois accordé au ministère public par Part. 205; la prescription de cinq ans ne peut être interrompue que par des poursuites faites en exécution du jugement de condamnation, à la requête du procureur du roi (Cass. 8 janvier 1822 }).
Du reste, la prescription de cinq ans ne s'applique pas non plus aux condamnations civiles, qui restent soumises aux prescriptions établies par le Code civil {idem, art. 642).
Quoique la prescription des actions et des peines soit plus spécialement du domaine de la procédure ou de l'instruction criminelle , nous avons pensé que les notions élémentaires que nous venons de présenter sur ce sujet trouvaient ici leur place naturelle et terminaient convenablement lPœuvre que nous avons entreprise. Nous avons , le premier, essayé de classer méthodiquement la législation rurale, et cet essai suffira pour faire voir toute la difficulté de cette classification et combien elle était nécessaire. La loi rurale entoure de toute part le cultivateur, elle le punit, le menace ou le protége à chaque instant de sa vie; l'ignorer était donc chose dangereuse, mais la connaitre était, jusqu'ici, chose impossible à tous les citoyens qui ne peuvent pas faire de l'étude du droit leur occupation spéciale.
Nous espérons que notre travail répandra dans nos campagnes la connaissance si nécessaire de cette partie de notre législation.
Notre classification aura encore, nous l’espérons au moins, un autre avantage , ce sera de démontrer que si on élève chaque jour des réclamations si énergiques contre l'extrême imperfection de nos lois rurales, c’est parce que l’on ne les connaissait que fort imparfaitement. Sans doute elles sont encore incomplètes; plusieurs réformes que nous avons indiquées sont nécessaires : ainsi, la suppression de la vaine pâture, une loi sur les chemins vicinaux mieux en harmonie avec nos mœurs, une autre loi sur les réunions des propriétés morcelées, ce sujet important qui malheureusement ne fixe pas encore assez l'attention publique, une loi nouvelle sur les desséchemens de marais, et quelques autres améliorations sont certainement fort désirables; mais nous pensons qu’il faut procéder à ces réformes ubles avec une sage maturité ; qu'il y a des points importans sur lesquels les idées ne sont pas encore fixées, ni le Jugement et l'expérience des agronomes assez mürs pour pouvoir les trailer avec perfection. En précipitant ces mesures, on risquerait encore de faire des lois imparfaites , et les besoins de réforme ne nous paraissent pas assez pressans pour que l’on n'apporte pas à la confection de ces lois toute la réflexion et toute la maturité qu’elles exigent.
LÉéopozp MALEPEYRE,
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