LIV. VI
tres ouvrages qui l’empêchceraient entière- | culiers , dès que les eaux cessent de commu-
ment de monter ou de déscendre dans les autres parties des rivières ou ruisseaux. Les mêmes prohibitions doivent être appliquées aux fermiers de la pêche et aux porteurs de licence, dans les rivières navigables, pour qu'aucun d’eux n’entreprenne rien dans son cantonnement de contraire à l’intérêt général. Il est donc interdit à toute personne de placer dans les rivières , canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour abjet d’empécher entièrement le passage du poisson, sous peine d’une amende de 50 à 500 fr., des dommages-intérêts, et de la saisie et destruction des appareils (id., art. 24). La destruction du poisson au moyen de drogues ou poisons est également punie de peines sévères, et quiconque jette dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, est puni d’une amende de 30 fr.
à 300 fr. et d’un emprisonnement de 1 à 3 mois (?d., art. 25).
La loi ne s'occupe que du fait d’'empoisonnement des poissons des eaux courantes; l'empoisonnement des poissons des étangs constitue un délit d’une nature particulière, qui est puni de peines plus graves par l’art. 452 du Code pénal, ainsi conçu : Quiconque aura empoisonné des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 16 fr. à 300 francs. Les coupables peuvent être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus.
L'’ordonnance de 1669 défendait à toute personne de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du levant, momie ou autres drogues ou appâts. La loi nouvelle s’est abstenue avec raison de toute énumération.
Des ordonnances déterminent les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières où cours d’eau quelconques, les procédés qui sont interdits et les dimensions des filets, et quiconque viole ces ordonnances est puni d’une amende de 30 fr. à 200 fr. (id., art. 26 et 27). Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, lamende sera de 60 fr. à 200 fr. (ëd., art. 28).
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux quise serviraient, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce. :
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors du lieu de leur domicile, d’engins ou instrumens de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n’excédera pas 20 fr. et à la confiscation des engins ou instrumens de pêche, à moins qu’ils ne soient destinés à la pêche dans les étangs et réservoirs (id., art. 29). ing
Quiconque pêchera, celportera ou débitera des poissons qui n’auront pas les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d’une amende de 20 à 50 fr. et de la confiscalion desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs et réservoirs, Sont considérés comme étangs et réservoirs les fossés et canaux appartenant à des parti-
niquer avec les rivières (id., art. 30).
a même peine est prononcée contre les pêcheurs qui appâtent leurs hameçons , nasses, filets et autres engins, avec des poissons des espèces prohibées par les ordonnances (id., art. 31 ).
Les fermiers de la pêche et porteurs de licences, leurs compagnons et gens à gages, ne peuvent faire usage d’aucun filet ou engin quelconque qu'après qu’il a été plombé et marqué par les agens de l’administration de la police de la pêche. Les délinquans sont punis d’une amende de 20 fr. pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué (id., art. 32).
Les contre-maitres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibés, sous peine d’une amende de 50 fr. et de la confiscation; ils sont tenus de souffrir la visite des agens de pêche, sous la même peine (id., art. 33).
SEcTion XVI. — Des dégradations des propriétés communales.
Les cultivateurs, ou tous autres qui auron t dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit des chemins publics, ou usurpé sr leur largeur, seront condamnés à la réparation et restitution, et à une amende qui ne peut être moindre de 3 liv. ni excéder 24 liv. (loi du 28 septembre 1791, tit. IL, art. 40 ); et ceux qui, sans y être autorisés, auront enlevé des chemins publics des gazons, terres ou pierres , ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise, seront condamnés à une ameude de 11 à 15fr. (loi du 28 avril 1832, art. 100 et nouv. C. pén., 476).
Les fails de dégradation et de détérioration punis par la loi du 28 septembre 1791 ne sont pas identiquement les mêmes que ceux punis par la loi du 28 avril 1832. Les dispositions de ces deux lois doivent donc continuer à co-exister.
Les chemins dont la dégradation est punie par la loi du 28 septembre sont les chemins vicinaux et communaux ; la dégradation des grandes routes et la manière de constater ces délits sont réglées par la loi du 29 floréal an X. ; f
L'application de l’article 40, titre II de la loi du 28 septembre 1791, doit être faite par les tribunaux correctionnels (ainsi jugé par un grand nombre d’arrêts); mais Le fait d’usurpation, lorsque les chemins ont été reconnus par le préfet, est de la compétence du conseil de préfecture. ;
Les gazons, les terres et les pierres des chemins vicinaux ne peuvent être enlevés, si ce n’est par suite d’un usage établi dans la commune pour les besoins de l’agriculture et non aboli par délibération du conseil municipal.
Secrion XVII. — De la récidive.
La récidive est FOUJONIE une circonstance aggravante du délit; elle donne lieu, suivant la nature des lois qui prononcent les peines, soit
Re ———
ctrap. 2e.
au maximum de l'amende, soit au double, au triple ou au quadruple de l'amende, et ainsi de suite; en certains cas elle entraine même la peine d'emprisonnement.
Il y a récidive dans tous les cas prévus par le Code pénal et la loi du 28 avril 1832, qui le modifie, ainsi que pour les délits de chasse et de port d’armes punis par les lois du 30 avril 1790 et 4 mai 1812, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un jugement pour contravention de
olice commise dans le ressort du même tri-
unal (loi du 28 avril 1832, art. 102). Pour les délits ruraux, punis par la loi du 28 septembre 1791, il suffit que le délinquant ait, dans un temps quelconque, subi une condamnation pour délit semblable, pour être en état de récidive.
En cas de récidive, la peine doit être appliquée au maximum, à l'exception des peines prononcées par la loi du 28 septembre 1791, qui doivent être doublées; pour les délits de chasse, elles sont triplées pour la troisième fois, et la même progression est suivie pour les contraventions ulierieures (loi du 30 avril 1790, art. 3). En cas de récidive pour port d’armes sans permis, un emprisonnement de 6 jours à 1 mois peut aussi être prononcé (décret du 4 mai 1812, art. 1). Pour les délits lorestiers et de pêche fluviale, la peine est seufement doublée en cas de récidive {loi du 21 mai 1827, art. 201, et du 15 avril 1829 art. 69).
Quelques cours royales avaient décidé que la peine de la récidive devait être appliquée au délit de port d'armes, joint au fait de chasse, toutes les fois qu’il y avait eu une première condamnation, quelle que fût l’époque où elle était intervenue ; mais la cour de cassation, par arrêt du 25 juillet 1834, a proscrit cette doctrine en décidant que le décret du 4 ma 1812 se taisant sur le cas où la récidive est encourue et renvoyant à l’exécution de ja loi du 30 avril 1790, c’est cette derniere loi qu’il faut consulter pour caracteriser ja récidive, en cas de délit de enasse, et que cette loi n’applique les peines de la récidive que lorsque la condampation a eté prononcée dans le cours de la même année { voy. ci-dessus, port d'armes).
Secrion XVIII. — Delaprescripiion des actions pénales et des peines.
Cette section sera divisée en deux paragraphes ; dans le premier nous examinerons les délais dans lesquels l’action penale se prescrit, dans le second, les délais après iesquels les peines prononcées par les tribunaux sont prescrites.
Ÿ Ier, — De la prescription des actions pénales.
La prescription des actions pénales s’acquiert par un laps de temps plus où moins long, suivant la nature des délits et des lois qui les punissent.
Ain$i, en matière rurale, toutes les actions pour réparations de délit, punies par les lois du 30 avril 1790 et 28 septembre 1793, se prescrivent par Pexpiratiou du délai d'un mois; (lois du 28 sept. 1791, titre VII, art. 8; du 30 avril 1790, art. 12 ; et arrêts des 14 germinal an XIII, 6 floréal an XI et 12 février 1821).