LIV. VIt
Dans l'exploitation d’un vaste domaine ,on ne pourrait dresser un plan uniforme applicable à toutes les terres quelles que soient leur situation, élévation ou état de culture. Le plan d'exploitation, Se Le juge convenable de le dresser, devrait donc être fait dans ce cas en observant ces circonstances ; il gs mére
lus prudent, lorsque le fermier est un oitinge habile, d’un caractère respectable et pourvu de capitaux suffisans, de confier à son Jugement le choix du mode d’exploitation des terres et de ne lui imposer d’autres obligations que celles qui sont nécessaires pour le forcer à rendre la ferme à la fin du bail dans un bon état de fertilité.
8° Forme du bail.
Les baux sont trop fréquemment faits pæ des hommes qui ignorent et les principes du droit et la science agricole; ils les remplissent en conséquence de clauses inutiles et surannées qui enchaînent, sans nécessité, le fermier, portent préjudice au propriétaire et occasionnent ainsi des pertes aux 2 parties. Les baux peuvent être faits devant notaire ou sous les signatures privées des parties. Nous avons offert dans la partie législative les règles spéciales à cette espèce de contrat.
9° Clauses et conditions du bail.
À. Restrictions et entraves aux opérations du fermier.
Les clauses du bail ne doivent pas étre trop nombreuses où trop compliquées; les restrictions inutiles sont toujours dangereuses, parce qu’elles enchaînent l’esprit d'amélioration et le gériie des expériences qui est la source principale des améliorations.
En Ecosse, ‘où les idées les plus saines en agriculture sont depuis long-temps mises en pratique, les clauses restrictives sont peu multipliées ; elles ne s'appliquent en général qu’à la dernière période du baïl. Les restrictions imposées au fermier n’ont rapport qu’au mode d’assolement, à la quantité de terres à laisser en prairies, au fumier de la ferme et à l’étendue de terrain que le fermier sortant doit laisser en jachères dans la dernière année de son bail. Mais rien n’est plus préjudiciable que de vouloir régler pendant toute la durée du bail, comme on le fait en Angleterre, toutes les opérations du fermier. L'agriculture est une science qui fait chaque jour des progrès; ce qui est considéré à une époque comme un bon assolement peut être démontré défectueux et préjudiciable par l'expérience et l’observation.
Mais s’il est nécessaire de repousser toutes les clauses qui pourraient enchainer la liberté et l’esprit d'amélioration du fermier sans avantage pour le propriétaire, il n’en résulte pas que ce dernier doive négliger les mesures de prévoyance. Nous admettons sans balancer qu'il lui est avantageux de preciser dans le bail les règles générales de culture à suivre, telles que de mettre le sol en bon état, de consommer toutes les pailles de la ferme et de ne pas vendre de fumier. Nonseulement nous approuvons ces restrictions,
mais nous pensons aussi que lorsque les baux ont uue durée convenable, il est très raisonnable que la propriété du bailleur soit protégée par des clauses restrictives pour les 5 dernières années du bail. À ces restrictions utiles on peut encore ajouter l'obligation de la part du fermier de laisser à sa sortie une étendue déterminée de terre en prairie, spécifier le mode d’assolement qui devra être suivi dans les dernières années du bail et l’état dans lequel les bâtimens et clôtures devront être laissés. Toutes ces conventions méritent la plus scrupuleuse attention, et le propriétaire qui les négligerait s’apercevrait certainement à la fin dure que, loin d’avoir retiré un revenu de son jdomaine, il a éprouvé un véritable préjudice. |! L'ancienne législation permetiait au nouvel acquéreur, en cas de vente, d’expulser le fermier pour exploiter lui-même le domaine.
Cette faculté, qui avait l’inconvenient très
ave de rendre la jouissance du fermiertouta-fait précaire, a été proscrite par l’article 1743 du Code civil, et toutes les fois que le fermier a un bail qui ne peut être légalement contesté son expulsion ne peut avoir lieu, à moins que cette faculté n’ait été réservée par le bail. Mais nous aimons à croire qu’il y a aujourd’hui peu de propriétaires assez ignorans ou assez ennemis de leurs intérêts pour insérer une pareille clause dans leurs baux, à moins qu’ils ne soient placés dans des circonstances particulières qu’ils peuvent alors seuls apprécier.
B. Prix du bail ou canon de ferme.
Le prix du bail peut être stipulé, soit en argent, et c’est le cas le plus fréquent, soit en produits du sol, soit enfin en argent ou en produits du sol, au choix du propriétaire. Cette faculté réservée au propriétaire de pouvoir exiger son paiement en nature s’il le juge convenable est même devenue de style dans pres-
ue tous les baux à ferme depuis la révolution de 1789. Le souvenir des désastres produits par l’abus scandaleux que le gouvernement révolutionnaire avait fait du papier-monpaie, a entretenu la crainte chimérique que |ces désastres ne se représentent, et pour éviter ces maux qui ne reparaîtront probablement jamais, on insère encore dans les baux une clause dont l’inutilité est le moindre inconvénient.
Nous disons d’abord qu'elle est inutile, car dans l’état actuel de la science économique, il estimpossible qu'aucun gouvernement émette sé un papier-monnaie à cours forcé; et si e pouvoir tombait jamais dans des mains assez ignorantes et ennemies du bien public pour ordonner despotiquement l’émission forcée dans les paiemens d’un pareil signe monétaire, on ne | 4 So pas d'annuler arbitrairement toutes les clauses qui pourraient s’opposer à l’application de la loi, sans égard aux conventions et à la rétroactivité de la disposition. Mais le plus grand inconvénient de celte clause, c’est de perpétuer dans les campagnes nne défiance mal fondée à l'égard de tous les agens de la circulation qui ne sont
s l'or ou l’argent ; elle entretient des préjugés contre les billets de banque, les billets de confiance et banques locales qui pourraient
CONDITIONS DU BAïï.
les émettre. Ce serait cependant une des sources les plus abondantes où pourrait puiser l’agriculture, Ce qui manque surtout aux agriculteurs, c’est l’argent on plutôt le crédit qui en procure, et on peut voir dans ma brochure, citée, page 312 de ce recueil, les merveilleux résultats que les banques de l’Écosse ont produit sur l’agriculture de cette contrée industrieuse. La clause surannée dont nous parlons doit donc désormais disparaître de nos baux.
A l'égard du paiement en produits du sol.
il est en général préjudiciable aux intérêts du fermier. Une rente ou canon de ferme qui est payée en grains, soit en partie, soit en totalité, nuit nécessairement à celui qui paie, parce que la valeur de la rente est d’autant plus élevée que les moyens qu’il a de s'acquitter sont plus diminués et plus restreints par [a modicité des récoltes qu’il a faites. Le prix du grain ne s'élève que lorsque les mauvaises saisons occasionnent une disette ou une diminution dans les approvisionnemens. Lors-
ue le fermier paie en argent, l’augmentation du prix des denrées le dédommage de la modicité des récoltes; mais lorsqu'il paie en nature, tous les produits de la ferme sont souvent insuffisans pour qu’il s’acquitte du paiement de son canon de ferme, et conséquemment il se trouve alors placé dans une position fort critique.
En tous cas, il faut fiter positivement le lieu où le paiement doit être fait, quelle que soit la nature des objets qui doivent servir à l’effectuer. Si aucune stipulation n’a été faite à cet égard, la règle générale est que le paiement doit être effectué au domicile du débiteur (C. c., 1247); mais presque toujours on a soin de stipuler dans les baux que le paiement sera fait au domicile du bailleur. Cette stipulation, lorsqu'elle est conçue en termes généraux, pourrait devenir une charge très pesante pour le fermier, surtout si le paiement devait être fait en produits du sol; car, lors même que le bailleur fixerait son domicile dans un département très éloigné, le preneur serait forcé d’y transporter les produits qui devraient servir à sa libération. Pour éviter cet inconvénient, On peut stipuler que le paiement sera fait au domicile actuel du bailleur, quelle que soit par la suite sa résidence, ou en tel autre lieu qui serait fixé par la convention des partes.