ART. 2. ENTRETIEN DES BATIMENS
Les preneurs entretiendront lesbâtimens d’habitation et d'exploitation en bon état des réparations que le Code civil met à leur charge (voy. ce que nous avons dit ci-dessus , p. 369).
Ils souffriront que le bailleur y fasse toutes celles que le Code civil laisse à la charge de ce dernier ( vor. idem ).
De son côté, le bailleur s’oblige à tenir tous les bâtimens clos et couverts.
Arr. 3. Les preneurs feront à leurs frais lescharrois de tous les matériaux nécessaires pour toutes espèces de réparations qui seraient à la charge des propriétaires et pour lesquelles ils n’auraient pas droit à indemnité par guite d’assurances ou autrement.
Mais ces charroiïs ne pourront être exigés par le bailleur pendant le temps des semailles ou de la moisson.
AnT. 4. CULTURE DES JARDINS , CLOS ET VERGERS , AR— BRES FRUITIERS.
Les preneurs entretiendront dans l’état où ilslesauront reçus les jardins , clos et vergers, sans pouvoir y rien changer; ils conserveront les arbres fruitiers qui y existent , ainsi que ceux plantés sur lesdits héritages , et jouiront de tous les fruits,
En cas de mort de quelques arbres, je bois mort appartiendra aux preneurs, à la charge de les remplacer à leurs frais par d’autres de même nature.