‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 314 sur 595 · LIV. VIL · texte numérisé non relu

LIV. VIL

autre dixième que celui mis précéaemment en culture ne soit rétabli, en nature de pré naturel, bien nivelé, bien semé, venant bien.

ART. 6: — EmPLor ET CONSOMMATION DES PAILLES.

Les preneursemploieront leurs pailles comme bon leur semblera, mais ils devront consommer dans la ferme, et y laisser à l'expiration du bail, celles provenant des deux dernières années; lesquelles pailles devront être rentrées à l’époque de la moisson dans les bâtimens de la ferme , et, en cas d’insuffisance , placées en meules sur les terrains en dépendant (cette clause ne peut convenir que dans le rayon d'approvisionnement des gran. des villes, ou la paille se vend à des prix élevés et ou il | est facile de se procurer des engrais ; voyez ci-apres, «P- 372, les principales clauses du bail de Roville).

ART. 7. — PaiLLes NE PROVENANT PAS DE LA FERME.

| Siles preneurs rentraient dans l’un des bâtimens de la | ferme ou mettaient en meule, sur terrain en dépendant, | des pailles ne provenant pas de la ferme , elles suivront | le sort de celles qui en proviennent; et il est bien entendu que, dans l’un comme dans l’autre cas, les fu- | miers produits par toutes ces pailles devront rester à la ferme.

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