LIV. VIL
autre dixième que celui mis précéaemment en culture ne soit rétabli, en nature de pré naturel, bien nivelé, bien semé, venant bien.
ART. 6: — EmPLor ET CONSOMMATION DES PAILLES.
Les preneursemploieront leurs pailles comme bon leur semblera, mais ils devront consommer dans la ferme, et y laisser à l'expiration du bail, celles provenant des deux dernières années; lesquelles pailles devront être rentrées à l’époque de la moisson dans les bâtimens de la ferme , et, en cas d’insuffisance , placées en meules sur les terrains en dépendant (cette clause ne peut convenir que dans le rayon d'approvisionnement des gran. des villes, ou la paille se vend à des prix élevés et ou il | est facile de se procurer des engrais ; voyez ci-apres, «P- 372, les principales clauses du bail de Roville).
ART. 7. — PaiLLes NE PROVENANT PAS DE LA FERME.
| Siles preneurs rentraient dans l’un des bâtimens de la | ferme ou mettaient en meule, sur terrain en dépendant, | des pailles ne provenant pas de la ferme , elles suivront | le sort de celles qui en proviennent; et il est bien entendu que, dans l’un comme dans l’autre cas, les fu- | miers produits par toutes ces pailles devront rester à la ferme.