ART. 8. — ÊLAGAGE DES ARBRES
Le droit de disposer des arbres forestiers alignés ou épars, plantés sur lesdits héritages, même de leurs produits, continuera d’appartenir au bailleur, qui pourra les faire élaguer quand bon lui semblera, à ses frais et bénéfices.
Autre rédaction. — Le bailleur pourra faire l’élagage des arbres plantés sur les héritages loués, aux époques et de la manière qui lui paraitront les plus | convenables ; mais il laissera les élagages au fermier, qui dans ce cas paiera les façons. (
ART. 9. — DESTRUCTION DES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES À L'AGRICULTURE.
Les preneurs se conformeront, à la décharge du oailleur, aux lois actuelles ou qui pourront être promulguées par la suite, ét au réglement des autorités administra. tives concernant l’échenillage et la destruction des autres animaux el plantes nuisibles à l’agriculture, les preneurs demeurent personnellement responsables «lu défaut d'exécution de toutes les mesures nécessaire: qui seront prises à leurs frais.
ART. 40. — Fossés.
Les preneurs entretiendront les fossés pratiqués sur les terres, et devront veiller à ce qu’en les creusant et curant, on n’endommage pas les racines’ des arbre: plantés auprès d’eux.
ART. 41. — HAIrs.
Les preneurs entretiendront les haies vives et autres existantes sur les héritages pour les garantir et clôturer.