LIV. VIN
associés mettent quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra enrésulter.
La différence la plus essentielle à connaitre, qui existe entre les sociétés commerciales et les sociétés purement civiles, c’est que le principe général pour les premières est la s0lidarité de tous les associés pour les engagemens de la société, c’est-à-dire que chaque associé est tenu pour la totalité des dettes de la société contractées par l’un des associés ayant pouvoir d'engager la société, et sauf les modifications que les conventions peuvent introduire à cet égard; tandis que, dans les sociétés purement civiles, chaque associé n’est jamais obligé, méme vis-à-vis Les tiers, que pour la part et portion qui lui a été attribuée par l’acte dans les bénéfices et pertes, et lorsque Pacte de société ne détermine pas la part et portion de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société; à l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices où dans les pertes doit être réglée comme si sa mise eût été égale à celle de Passocié qui a le moins apporté (C. c., 1853).
La rigueur du principe général en matière commerciale et le désir de favoriser les associations a fait admettre une exception fort importante. À cet effet, le Code de commerce, art. 18, a autorisé les sociétés en commandite qui se contractent entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que lon nomme commanditaires ou associés en commandite (idem, art. 23). Cette espèce de société est régie sous un nom social qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires, le nom d’un associé commanditaire ne pouvant jamais faire partie de la raison sociale (idem, art. 23 et 25). Les commanditaires, quoique véritables associés participant à tous les bénéfices, n’ont cependant été considérés par la loi que comme de simples bailleurs de fonds, passibles des pertes jusqu’à concurrence seulement des fonds qu’ils ont mis ou dû mettre dans la société (idem, art. 26); mais ce privilége la loi ne le leur a accordé que sous deux conditions dont l’oubli les ferait cousidérer comme associés solidaires : la première, c’est que le commanditaire ne fera aucun acte de gestion et qu’il ne sera pas employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration (idem, art. 27) ; la seconde, c’estqu’un extrait de ces actes de société, contenant toutes les indications prescrites par Particle 43 du C. de Com... sera remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal decommerce de l’arrondissement pour êtretranscritsur un registre et affiché pendant 3 mois dans la salle des audiences (idem, art. 42), puis inséré dans les journaux désignés au commencement de chaque année par le tribunal de commerce ( loi du 31 mars 1833). D'ailleurs la commandite peut être divisée en actions, même au porteur, sans aucune dérogation aux règles établies pour ce genre de société (C. de com., art. 38, et arrêt de la cour roy. de Paris, du 7 fév. 1832). |
Les associations agricoles n’ayant d’autre
but que de se livrer dans l’intérêt commun aux travaux agrestes et à la culture du sol, ne sauraient avoir de leur nature le caractère commercial ; sauf le cas où l’on joindra quel-
ue usine importante, telle que manufacture Le sucre indigène, grande féculerie et autres établissemens semblables qui pourraient donner à l’association un caractère commercial, mais en supposant que l’association fût de sa pature purement civile, ici se présente la question de savoir si, en la revêtant de l’une des formes consacrées par le Code de commerce, on ne luiattribuerait pasimmédiatement et par l'effet de la convention le caractère ou plutôt toutes les conséquences des sociétés commerciales. Cette question, toute juridique, ne peut être traitée dans un ouvrage de la nature de celui-ci, malgré son importance pour le genre d’exploitation qui fait en ce moment la matière de notre examen. Il nous suffira de faire observer que sa solution, quelle qu’elle soit, ne saurait influer sur le sort des commanditaires qui auraient rempli toutes les formalités prescrites par la loi et qui auraient évité avec soin de s’immiscer à l’administration (1).
Quoi qu’il en soit, la forme de la commandite donnée au contrat d’association peut offrir l'avantage inappréciable d’attirer vers l’agriculture des capitaux oisifs ou moins utilement employés, puisque les baïlleurs de fonds savent qu'ils ne peuvent perdre que les capitaux par eux risqués dans ces entreprises, tandis que s’ils avaient contracté une association, même purement civile, ils seraient exposés à supporter dans les pertes, lors même qu’elles excéderaient de beaucoup le fonds social, une part égale à celle qui leur aurait été attribuée dans les bénéfices.
Ces associations, bien dirigées, peuvent donc devenir une source abondante de prospérité Pour notre agricuiture; ainsi plusieurs propriétaires dont les héritages sont trop bornés pour être avantageusement donnés à ferme pourraient les réunir ; puis, soit par eux-mémes, soit en faisant appel à des capitalistes, créer le fonds social nécessaire à l’exploitation perfectionnée des terres mises ainsi en commun. Ils mettraient alors à la tête de cette entreprise agricole un régisseur intelligent et laborieux et régleraient de la manière qui leur paraîtrait la plus avantageuse les conditions de l’administration, en exerçant toute la surveillance nécessaire, que la loi ne leur interdit nullement, pour s'assurer que leurs intérêts ue sont pas négligés.
Une autre amélioration qu'on pourrait introduire dans les exploitations agricoles, en l’empruntant à quelques branches de Findustrie manufacturière où déjà elle a obtenu des résultats fort avantageux, ce serait d’intéresser tous les aides ruraux à la prospérité de l’ex-