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le for extérieur, des empèchemens occultes guæ usum matrimonti auferunt. —50. D'absoudre de l’hérésie, et de recevoir l’abjuration des nouveaux convertis, Ils ne pourront, en aucun cas, déléguer un autre Prêtre, pour aucune des fonctions susdites.—Mais, ils pourront exercer les pouvoirs détaillés ci-dessus, tant dans l'étendue des trois lieues à la ronde, qui leur est commune avec les autres Curés, que dans les Paroisses qui leur seront respectivement désignées par leurs Lettres, suivant la position des lieux.
Art. XIV, Les Missionnaires des Sauvages jouiront, dans leurs missions respectives, et à l'égard des Sauvages seulement, de tous les pouvoirs dont nous pourrions user nous-mêmes , excepté qu'ils n’accorderont aucune dispense de consanguinité, ni d’affinité au second degré pur, ni au premier mêlé du second. Par rapport aux Français ou autres, demeurant dans leurs Villages ou dans les Paroisses circonvoisines, ces Missionnaires se con-
formeront au droit commun, établi par les premiers Articles de ce Mandement,
Art. XV. Un Missionnaire de Sauvages pourra user de tous ses pouvoirs dans une autre mission Sauvage que la sienne, quand il y auraété invité par le Missionnaire du lieu, ou envoyé par Nous ou par quelqu'un de nos Grand-Vicaires, et non autrement.
Art. XVI. Les Prètres Directeurs du Séminaire de Québec, pourront exercer le 2d. et le 4e. pouvoir des Archiprêtres, dans toutes les Paroisses du District de Québec et de l'Isle Jésus. Il en sera de mème pour le District de Montréal, des Prêtres Directeurs du Séminaire de Montréal, tant qu'ils résideront en ville. Les deux plus anciens Directeurs de chacune de ces Maisons, pourront, dans les lieux respectivement susnommés, exercer le premier pouvoir des dits Archiprêtres. Ces priviléges seront, néanmoins, révocables ad nutum.
Art. XVII. Dans les pouvoirs que Nous avons accordés jusqu’à présent, où que nous accorderons par la suite, soit par Nous-mêmes ou par nos Grands-Vicaires, pour l’absolution des cas réservés, notre intention est de comprendre aussi le commerce d’eau-de-vie avec les Sauvages, sans qu'il ait besoin d'être spécialement exprimé ; et, en cela, nous avons dérogé et dérogeons, par les présentes, au Mandement du 26 Novembre 1730, qui réservait ce péché à l'Evèque seul, à l'exclusion même des Grands-Vicaires. Cependant, lorsqu'un pécheur, après avoir eté absous de ce crime, y retombera encore, nous exhortons fortement son Confesseur, quelqu'il soit, à le renvoyer au Grand-Vicaire du District.
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recevoir,
Art. XVIII. Nous déclarons, à la suite de nos Illustres Prédécesseurs, que nous n’entendons, en aucun cas, accorder le pouvoir d’absoudre les complices des péchés contre le sixième Commandement, quocumque loco, modo, vel tempore, scelus patratum sit, dummodd mortale fuerit ex Parte utriusque complicis.
Les deux décisions suivantes, l’une prise des œuvres du Pape Benoît XIV, et citée par de savans Théologiens ; et l’autre, tirée des Conférences d'Angers, pourront servir à résoudre quelques difficultés relatives à la réserve mentionnée dans l'Article XVI,
QUOAD absotutionem peccati complicis,. .. Excipitur casus extremæ necessitatis, nimirüm articuli mortis, in quo permittitur Confessario absolvere complicem, modd deficiat quicumque alius, (etiam simplex Sacerdos ad Confessiones audiendas non approbatus) qui absolutionem impertiri possit, et nisi nequeat alius ille Sacerdus vocari vel accedere sine gravi infamiä vel scandalo. Tenetur tamen Confessarius complex talia pcricula infamiæ aut scandali avertere, si potest.—Bened. XIV. Bull. Sacram. Pænit, 1 Jun, 1741.—et Declarat, Apostolici muneris,
8 Feb. 1745.
CUM non coarctetur potestas,... Sacerdotum,.,.. de quibus suprà, nist respect Criminis, cujus participes fuerunt, sublaté semelculp& per pœnitentiam et absolutiomem ab alio concessam, nullé lege ipsis prohibitum est subsequentes confessiones persouæ, Cum qué crimen admiserant, audire. Collat,. Andegav. Ed. 1778, Vol, IT, De cas, reserv. p. 292,
Art. XIX, Nous permettons, par les présentes, à tous les Prêtres approuvés de ce Diocèse, ainsi qu'à ceux qui le seront par la suite, d'accorder aux Fidèles à articulo mortis, la bénédiction et l’Indulgence Plénière, selon la Formule prescrite par ie Souverain Pontife Benoît XIV, et qui est déjà entre les mains d’un grand nombre,
Par la Lettre Circulaire que nous vous avons adressée, en date du 20 Janvier 1827, nous vous avons informés, que tout Prêtre approuvé, de ce Diocèse, ou qui le deviendra par la suite, jouira du privilége d'appliquer l’Indulgence Plénière in articulo mortis, jusqu’au 11 Février 1836 ; ou, en cas de notre décès avant ce temps, jusqu’à ce que lé même privilége ait été renouvelé par notre successeur,